Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031113472
NOR: FCPT1511839D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/11/34/JORFTEXT000031113472.xml
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@ -14,3 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174316
- [Article R223-6](article_r223-6.md)
- [Article R223-7](article_r223-7.md)
- [Article R223-8](article_r223-8.md)
- [Article R223-9](article_r223-9.md)
- [Article R223-10](article_r223-10.md)
- [Article R223-11](article_r223-11.md)
- [Article R223-12](article_r223-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031116605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116605.xml
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###### Article R223-10
Le relevé d'information spécifique mentionné au neuvième alinéa de l'article L.
223-21 est adressé au contractant dans l'année qui précède la date du terme du
contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à
l'article L. 223-21 peuvent faire l'objet d'un même document.<br />
Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est
adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de
reconduction tacite.<br />
Pour les contrats non reconduits, si le membre participant ou le bénéficiaire de
l'opération d'assurance sur la vie ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit
la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau
adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031116614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116614.xml
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###### Article R223-11
I. Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L.
223-10, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-25-4, la date
de prise de connaissance du décès du membre participant par la mutuelle ou
l'union, est la date à laquelle la mutuelle ou l'union est informée du décès,
par l'obtention de l'acte de décès, intervenant notamment à la suite de la
consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques
prévue à l'article L. 223-10-2.<br />
II. Pour l'application du I de l'article L. 223-25-4, est considérée comme
l'échéance du contrat, celle prévue par la dernière reconduction tacite, s'il y
a lieu.<br />
III. Les sommes libellées en devises étrangères sont converties en euros par
les mutuelles ou unions dans les sept jours ouvrés précédant la date de dépôt à
la Caisse des dépôts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles
prévoient une date antérieure, et déposées à la Caisse des dépôts et
consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la
conversion.<br />
Les dépôts interviennent le cas échéant, à une fréquence mensuelle.<br />
IV. Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en
application du I de l'article L. 223-25-4, la mutuelle ou l'union communique à
la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations
suivantes :<br />
1° Pour l'ensemble des dépôts :<br />
a) Le nombre de contrats et bons concernés par le dépôt ;<br />
b) Le total des sommes concernées ;<br />
2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concerné par le dépôt :<br />
a) Le type et numéro de contrat, de bon, de règlement ou d'adhésion ;<br />
b) Le montant des sommes déposées ;<br />
c) La devise d'origine ;<br />
d) La date de connaissance du décès du membre participant ou la date de
l'échéance du contrat ou du bon.<br />
Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations
susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et
consignations délivre à la mutuelle ou l'union un justificatif de dépôt
mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les
montants déposés au titre de chaque contrat ou bon. Le délai de vingt ans
mentionné au III de l'article L. 223-25-4 court à compter de la date de dépôt
des sommes à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le
justificatif.<br />
V. La mutuelle ou l'union communique également lors de ce dépôt, par voie
dématérialisée, les informations qu'elle détient nécessaires à la publicité
appropriée de l'identité des membres participants, mentionnée au II de l'article
L. 223-25-4, et au versement des sommes aux membres participants ou aux
bénéficiaires des contrats en application du I de l'article L. 223-25-4, à
savoir :<br />
1° Informations relatives au membre participant qui a souscrit le contrat ou le
bon :<br />
a) Pour les personnes physiques :<br />
état civil ;<br />
dernière adresse connue ;<br />
b) Pour les personnes morales :<br />
dénomination ou raison sociale ;<br />
dernier siège social connu ;<br />
2° Informations relatives au membre participant :<br />
a) Date du décès, s'il y a lieu ;<br />
b) Etat civil ;<br />
c) Dernière adresse connue ;<br />
3° Informations relatives au (x) bénéficiaire (s) :<br />
a) Dernier libellé connu de la clause bénéficiaire ;<br />
b) Pour les personnes physiques :<br />
état civil ;<br />
dernière adresse connue ;<br />
c) Pour les personnes morales :<br />
dénomination ou raison sociale ;<br />
dernier siège social connu.<br />
VI. 1° Les mutuelles et les unions conservent jusqu'à l'expiration des délais
fixés à l'article L. 223-25-4 les informations et documents suivants relatifs au
régime d'imposition applicable aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et
consignations :<br />
a) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la
fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code
général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant,
qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à
compter du 13 octobre 1998 ;<br />
b) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la
fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du
code général des impôts, le produit résultant de la multiplication du montant du
capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès du membre
participant, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge du membre
participant lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date
;<br />
c) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de
chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts non
rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la
souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre
1998 ;<br />
d) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et qui
entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code
général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant
des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ;<br />
e) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de
contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation
mentionnés au I de l'article 990 I bis du code général des impôts qui comportent
un terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du
contrat ;<br />
f) Pour l'ensemble des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations
issues de contrats mentionnés au I de l'article 990 I du code général des impôts
et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les conditions dans
lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du
décès du membre participant en application de l'article L. 223-19-1, pour chacun
des contrats précités, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en
application de l'article R. 223-9 ;<br />
g) Pour la fraction des sommes mentionnées au II ter de l'article 125-0 A du
code général des impôts ayant le caractère de produits attachés aux bons ou
contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les
contrats d'assurance sur la vie :<br />
la nature du contrat ;<br />
la date de souscription du contrat ;<br />
le montant des produits imposables et le montant des produits exonérés d'impôt
sur le revenu ;<br />
2° Les mutuelles et les unions communiquent à la Caisse des dépôts et
consignations, à sa demande, les informations et les documents relatifs aux
éléments mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 223-25-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031116623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116623.xml
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###### Article R223-12
I. La publicité appropriée de l'identité des membres participants mentionnée
au deuxième alinéa du II de l'article L. 223-25-4 est organisée par la Caisse
des dépôts et consignations, sur la base des informations communiquées par les
mutuelles ou les unions, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé
dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également
servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents
et pièces justificatives requis.<br />
La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue
sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront
été communiqués par les mutuelles ou les unions et par les souscripteurs des
contrats ou les bénéficiaires des sommes déposées. La procédure de restitution
s'effectue soit par un dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit
par tout autre moyen.<br />
Lorsque les sommes ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en
raison du décès de l'assuré, la Caisse des dépôts et consignations procède aux
prélèvements prévus au I de l'article 990 I ou au I de l'article 990 I bis du
code général des impôts.<br />
Lorsque les sommes ayant été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en
raison de l'échéance du contrat sont restituées au bénéficiaire du contrat, la
Caisse des dépôts et consignations communique à ce dernier les informations dont
elle dispose en vue de lui permettre de déterminer le régime fiscal applicable
aux sommes ainsi restituées ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle
procède au prélèvement prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts.<br />
Lorsque les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de
l'échéance du contrat sont restituées aux ayants droit du bénéficiaire du
contrat, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus
au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.<br />
II. Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent
intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et
financier.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031116592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/65/LEGIARTI000031116592.xml
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###### Article R223-9
Les frais prélevés par la mutuelle ou l'union après la date de connaissance du
décès de l'assuré, mentionnés à l'article L. 223-19-1, ne peuvent être
supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas
survenu.<br />
Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article L. 223-19-1 :<br />
1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt
dès la date du décès de l'assuré ;<br />
2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en
cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année
civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :<br />
a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat
français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;<br />
b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er
novembre de l'année précédente ;<br />
3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les
clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti
en cas de décès, celles-ci s'appliquent dès lors qu'elles entraînent une
revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article
s'applique dès la date du décès de l'assuré.<br />
Pour les engagements exprimés en unités de compte, la revalorisation du capital
garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en
euros du capital garanti a été arrêtée.