Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031113472 NOR: FCPT1511839D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/11/34/JORFTEXT000031113472.xml
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- [Article R223-6](article_r223-6.md)
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- [Article R223-7](article_r223-7.md)
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- [Article R223-8](article_r223-8.md)
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- [Article R223-9](article_r223-9.md)
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- [Article R223-10](article_r223-10.md)
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- [Article R223-11](article_r223-11.md)
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- [Article R223-12](article_r223-12.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2018-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000031116605
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116605.xml
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###### Article R223-10
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Le relevé d'information spécifique mentionné au neuvième alinéa de l'article L.
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223-21 est adressé au contractant dans l'année qui précède la date du terme du
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contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à
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l'article L. 223-21 peuvent faire l'objet d'un même document.<br />
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Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est
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adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de
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reconduction tacite.<br />
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Pour les contrats non reconduits, si le membre participant ou le bénéficiaire de
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l'opération d'assurance sur la vie ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit
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la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau
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adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.
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État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031116614
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116614.xml
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###### Article R223-11
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I. – Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L.
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223-10, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-25-4, la date
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de prise de connaissance du décès du membre participant par la mutuelle ou
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l'union, est la date à laquelle la mutuelle ou l'union est informée du décès,
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par l'obtention de l'acte de décès, intervenant notamment à la suite de la
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consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques
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||||
prévue à l'article L. 223-10-2.<br />
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II. – Pour l'application du I de l'article L. 223-25-4, est considérée comme
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||||
l'échéance du contrat, celle prévue par la dernière reconduction tacite, s'il y
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a lieu.<br />
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III. – Les sommes libellées en devises étrangères sont converties en euros par
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les mutuelles ou unions dans les sept jours ouvrés précédant la date de dépôt à
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la Caisse des dépôts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles
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prévoient une date antérieure, et déposées à la Caisse des dépôts et
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consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la
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conversion.<br />
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||||
Les dépôts interviennent le cas échéant, à une fréquence mensuelle.<br />
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IV. – Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en
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application du I de l'article L. 223-25-4, la mutuelle ou l'union communique à
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||||
la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations
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suivantes :<br />
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1° Pour l'ensemble des dépôts :<br />
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a) Le nombre de contrats et bons concernés par le dépôt ;<br />
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b) Le total des sommes concernées ;<br />
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2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concerné par le dépôt :<br />
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a) Le type et numéro de contrat, de bon, de règlement ou d'adhésion ;<br />
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b) Le montant des sommes déposées ;<br />
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c) La devise d'origine ;<br />
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d) La date de connaissance du décès du membre participant ou la date de
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l'échéance du contrat ou du bon.<br />
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Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations
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susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et
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consignations délivre à la mutuelle ou l'union un justificatif de dépôt
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mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les
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montants déposés au titre de chaque contrat ou bon. Le délai de vingt ans
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||||
mentionné au III de l'article L. 223-25-4 court à compter de la date de dépôt
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des sommes à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le
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justificatif.<br />
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V. – La mutuelle ou l'union communique également lors de ce dépôt, par voie
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dématérialisée, les informations qu'elle détient nécessaires à la publicité
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appropriée de l'identité des membres participants, mentionnée au II de l'article
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||||
L. 223-25-4, et au versement des sommes aux membres participants ou aux
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bénéficiaires des contrats en application du I de l'article L. 223-25-4, à
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||||
savoir :<br />
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1° Informations relatives au membre participant qui a souscrit le contrat ou le
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bon :<br />
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a) Pour les personnes physiques :<br />
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||||
– état civil ;<br />
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||||
– dernière adresse connue ;<br />
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||||
b) Pour les personnes morales :<br />
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||||
– dénomination ou raison sociale ;<br />
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||||
– dernier siège social connu ;<br />
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||||
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||||
2° Informations relatives au membre participant :<br />
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||||
a) Date du décès, s'il y a lieu ;<br />
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||||
b) Etat civil ;<br />
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||||
c) Dernière adresse connue ;<br />
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||||
3° Informations relatives au (x) bénéficiaire (s) :<br />
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a) Dernier libellé connu de la clause bénéficiaire ;<br />
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||||
b) Pour les personnes physiques :<br />
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||||
– état civil ;<br />
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– dernière adresse connue ;<br />
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||||
c) Pour les personnes morales :<br />
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||||
– dénomination ou raison sociale ;<br />
|
||||
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||||
– dernier siège social connu.<br />
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VI. – 1° Les mutuelles et les unions conservent jusqu'à l'expiration des délais
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||||
fixés à l'article L. 223-25-4 les informations et documents suivants relatifs au
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||||
régime d'imposition applicable aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et
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||||
consignations :<br />
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||||
a) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la
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||||
fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code
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||||
général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant,
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||||
qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à
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||||
compter du 13 octobre 1998 ;<br />
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||||
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||||
b) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la
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||||
fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du
|
||||
code général des impôts, le produit résultant de la multiplication du montant du
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||||
capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès du membre
|
||||
participant, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge du membre
|
||||
participant lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date
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||||
;<br />
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||||
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||||
c) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de
|
||||
chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts non
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||||
rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la
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||||
souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre
|
||||
1998 ;<br />
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||||
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||||
d) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et qui
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||||
entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code
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||||
général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant
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||||
des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ;<br />
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e) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de
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||||
contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation
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||||
mentionnés au I de l'article 990 I bis du code général des impôts qui comportent
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||||
un terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du
|
||||
contrat ;<br />
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||||
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f) Pour l'ensemble des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations
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||||
issues de contrats mentionnés au I de l'article 990 I du code général des impôts
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||||
et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les conditions dans
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||||
lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du
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||||
décès du membre participant en application de l'article L. 223-19-1, pour chacun
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||||
des contrats précités, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en
|
||||
application de l'article R. 223-9 ;<br />
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||||
g) Pour la fraction des sommes mentionnées au II ter de l'article 125-0 A du
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||||
code général des impôts ayant le caractère de produits attachés aux bons ou
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||||
contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les
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||||
contrats d'assurance sur la vie :<br />
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||||
– la nature du contrat ;<br />
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||||
– la date de souscription du contrat ;<br />
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||||
– le montant des produits imposables et le montant des produits exonérés d'impôt
|
||||
sur le revenu ;<br />
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2° Les mutuelles et les unions communiquent à la Caisse des dépôts et
|
||||
consignations, à sa demande, les informations et les documents relatifs aux
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||||
éléments mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 223-25-4.
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031116623
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116623.xml
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###### Article R223-12
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I. – La publicité appropriée de l'identité des membres participants mentionnée
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au deuxième alinéa du II de l'article L. 223-25-4 est organisée par la Caisse
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||||
des dépôts et consignations, sur la base des informations communiquées par les
|
||||
mutuelles ou les unions, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé
|
||||
dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
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||||
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également
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||||
servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents
|
||||
et pièces justificatives requis.<br />
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||||
La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue
|
||||
sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront
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||||
été communiqués par les mutuelles ou les unions et par les souscripteurs des
|
||||
contrats ou les bénéficiaires des sommes déposées. La procédure de restitution
|
||||
s'effectue soit par un dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit
|
||||
par tout autre moyen.<br />
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||||
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||||
Lorsque les sommes ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en
|
||||
raison du décès de l'assuré, la Caisse des dépôts et consignations procède aux
|
||||
prélèvements prévus au I de l'article 990 I ou au I de l'article 990 I bis du
|
||||
code général des impôts.<br />
|
||||
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||||
Lorsque les sommes ayant été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en
|
||||
raison de l'échéance du contrat sont restituées au bénéficiaire du contrat, la
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||||
Caisse des dépôts et consignations communique à ce dernier les informations dont
|
||||
elle dispose en vue de lui permettre de déterminer le régime fiscal applicable
|
||||
aux sommes ainsi restituées ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle
|
||||
procède au prélèvement prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts.<br />
|
||||
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||||
Lorsque les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de
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||||
l'échéance du contrat sont restituées aux ayants droit du bénéficiaire du
|
||||
contrat, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus
|
||||
au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent
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||||
intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et
|
||||
financier.
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@ -0,0 +1,40 @@
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031116592
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/65/LEGIARTI000031116592.xml
|
||||
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###### Article R223-9
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||||
Les frais prélevés par la mutuelle ou l'union après la date de connaissance du
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décès de l'assuré, mentionnés à l'article L. 223-19-1, ne peuvent être
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||||
supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas
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||||
survenu.<br />
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||||
Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article L. 223-19-1 :<br />
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||||
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||||
1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt
|
||||
dès la date du décès de l'assuré ;<br />
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||||
2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en
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cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année
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||||
civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :<br />
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a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat
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||||
français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;<br />
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||||
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b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er
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||||
novembre de l'année précédente ;<br />
|
||||
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||||
3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les
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||||
clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti
|
||||
en cas de décès, celles-ci s'appliquent dès lors qu'elles entraînent une
|
||||
revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article
|
||||
s'applique dès la date du décès de l'assuré.<br />
|
||||
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||||
Pour les engagements exprimés en unités de compte, la revalorisation du capital
|
||||
garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en
|
||||
euros du capital garanti a été arrêtée.
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