diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md
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- [Article R223-6](article_r223-6.md)
- [Article R223-7](article_r223-7.md)
- [Article R223-8](article_r223-8.md)
+- [Article R223-9](article_r223-9.md)
+- [Article R223-10](article_r223-10.md)
+- [Article R223-11](article_r223-11.md)
+- [Article R223-12](article_r223-12.md)
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2018-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000031116605
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116605.xml
+---
+
+###### Article R223-10
+
+Le relevé d'information spécifique mentionné au neuvième alinéa de l'article L.
+223-21 est adressé au contractant dans l'année qui précède la date du terme du
+contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à
+l'article L. 223-21 peuvent faire l'objet d'un même document.
+
+Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est
+adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de
+reconduction tacite.
+
+Pour les contrats non reconduits, si le membre participant ou le bénéficiaire de
+l'opération d'assurance sur la vie ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit
+la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau
+adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.
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@@ -0,0 +1,168 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031116614
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116614.xml
+---
+
+###### Article R223-11
+
+I. – Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L.
+223-10, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-25-4, la date
+de prise de connaissance du décès du membre participant par la mutuelle ou
+l'union, est la date à laquelle la mutuelle ou l'union est informée du décès,
+par l'obtention de l'acte de décès, intervenant notamment à la suite de la
+consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques
+prévue à l'article L. 223-10-2.
+
+II. – Pour l'application du I de l'article L. 223-25-4, est considérée comme
+l'échéance du contrat, celle prévue par la dernière reconduction tacite, s'il y
+a lieu.
+
+III. – Les sommes libellées en devises étrangères sont converties en euros par
+les mutuelles ou unions dans les sept jours ouvrés précédant la date de dépôt à
+la Caisse des dépôts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles
+prévoient une date antérieure, et déposées à la Caisse des dépôts et
+consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la
+conversion.
+
+Les dépôts interviennent le cas échéant, à une fréquence mensuelle.
+
+IV. – Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en
+application du I de l'article L. 223-25-4, la mutuelle ou l'union communique à
+la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations
+suivantes :
+
+1° Pour l'ensemble des dépôts :
+
+a) Le nombre de contrats et bons concernés par le dépôt ;
+
+b) Le total des sommes concernées ;
+
+2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concerné par le dépôt :
+
+a) Le type et numéro de contrat, de bon, de règlement ou d'adhésion ;
+
+b) Le montant des sommes déposées ;
+
+c) La devise d'origine ;
+
+d) La date de connaissance du décès du membre participant ou la date de
+l'échéance du contrat ou du bon.
+
+Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations
+susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et
+consignations délivre à la mutuelle ou l'union un justificatif de dépôt
+mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les
+montants déposés au titre de chaque contrat ou bon. Le délai de vingt ans
+mentionné au III de l'article L. 223-25-4 court à compter de la date de dépôt
+des sommes à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le
+justificatif.
+
+V. – La mutuelle ou l'union communique également lors de ce dépôt, par voie
+dématérialisée, les informations qu'elle détient nécessaires à la publicité
+appropriée de l'identité des membres participants, mentionnée au II de l'article
+L. 223-25-4, et au versement des sommes aux membres participants ou aux
+bénéficiaires des contrats en application du I de l'article L. 223-25-4, à
+savoir :
+
+1° Informations relatives au membre participant qui a souscrit le contrat ou le
+bon :
+
+a) Pour les personnes physiques :
+
+– état civil ;
+
+– dernière adresse connue ;
+
+b) Pour les personnes morales :
+
+– dénomination ou raison sociale ;
+
+– dernier siège social connu ;
+
+2° Informations relatives au membre participant :
+
+a) Date du décès, s'il y a lieu ;
+
+b) Etat civil ;
+
+c) Dernière adresse connue ;
+
+3° Informations relatives au (x) bénéficiaire (s) :
+
+a) Dernier libellé connu de la clause bénéficiaire ;
+
+b) Pour les personnes physiques :
+
+– état civil ;
+
+– dernière adresse connue ;
+
+c) Pour les personnes morales :
+
+– dénomination ou raison sociale ;
+
+– dernier siège social connu.
+
+VI. – 1° Les mutuelles et les unions conservent jusqu'à l'expiration des délais
+fixés à l'article L. 223-25-4 les informations et documents suivants relatifs au
+régime d'imposition applicable aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et
+consignations :
+
+a) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la
+fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code
+général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant,
+qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à
+compter du 13 octobre 1998 ;
+
+b) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la
+fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du
+code général des impôts, le produit résultant de la multiplication du montant du
+capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès du membre
+participant, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge du membre
+participant lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date
+;
+
+c) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de
+chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts non
+rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la
+souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre
+1998 ;
+
+d) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et qui
+entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code
+général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant
+des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ;
+
+e) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de
+contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation
+mentionnés au I de l'article 990 I bis du code général des impôts qui comportent
+un terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du
+contrat ;
+
+f) Pour l'ensemble des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations
+issues de contrats mentionnés au I de l'article 990 I du code général des impôts
+et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les conditions dans
+lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du
+décès du membre participant en application de l'article L. 223-19-1, pour chacun
+des contrats précités, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en
+application de l'article R. 223-9 ;
+
+g) Pour la fraction des sommes mentionnées au II ter de l'article 125-0 A du
+code général des impôts ayant le caractère de produits attachés aux bons ou
+contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les
+contrats d'assurance sur la vie :
+
+– la nature du contrat ;
+
+– la date de souscription du contrat ;
+
+– le montant des produits imposables et le montant des produits exonérés d'impôt
+sur le revenu ;
+
+2° Les mutuelles et les unions communiquent à la Caisse des dépôts et
+consignations, à sa demande, les informations et les documents relatifs aux
+éléments mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 223-25-4.
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031116623
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116623.xml
+---
+
+###### Article R223-12
+
+I. – La publicité appropriée de l'identité des membres participants mentionnée
+au deuxième alinéa du II de l'article L. 223-25-4 est organisée par la Caisse
+des dépôts et consignations, sur la base des informations communiquées par les
+mutuelles ou les unions, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé
+dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
+l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également
+servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents
+et pièces justificatives requis.
+
+La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue
+sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront
+été communiqués par les mutuelles ou les unions et par les souscripteurs des
+contrats ou les bénéficiaires des sommes déposées. La procédure de restitution
+s'effectue soit par un dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit
+par tout autre moyen.
+
+Lorsque les sommes ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en
+raison du décès de l'assuré, la Caisse des dépôts et consignations procède aux
+prélèvements prévus au I de l'article 990 I ou au I de l'article 990 I bis du
+code général des impôts.
+
+Lorsque les sommes ayant été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en
+raison de l'échéance du contrat sont restituées au bénéficiaire du contrat, la
+Caisse des dépôts et consignations communique à ce dernier les informations dont
+elle dispose en vue de lui permettre de déterminer le régime fiscal applicable
+aux sommes ainsi restituées ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle
+procède au prélèvement prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts.
+
+Lorsque les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de
+l'échéance du contrat sont restituées aux ayants droit du bénéficiaire du
+contrat, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus
+au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.
+
+II. – Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent
+intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et
+financier.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-9.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-9.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031116592
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/65/LEGIARTI000031116592.xml
+---
+
+###### Article R223-9
+
+Les frais prélevés par la mutuelle ou l'union après la date de connaissance du
+décès de l'assuré, mentionnés à l'article L. 223-19-1, ne peuvent être
+supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas
+survenu.
+
+Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article L. 223-19-1 :
+
+1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt
+dès la date du décès de l'assuré ;
+
+2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en
+cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année
+civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
+
+a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat
+français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
+
+b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er
+novembre de l'année précédente ;
+
+3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les
+clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti
+en cas de décès, celles-ci s'appliquent dès lors qu'elles entraînent une
+revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article
+s'applique dès la date du décès de l'assuré.
+
+Pour les engagements exprimés en unités de compte, la revalorisation du capital
+garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en
+euros du capital garanti a été arrêtée.