diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md index eaa671742..8767e054a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -14,3 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174316 - [Article R223-6](article_r223-6.md) - [Article R223-7](article_r223-7.md) - [Article R223-8](article_r223-8.md) +- [Article R223-9](article_r223-9.md) +- [Article R223-10](article_r223-10.md) +- [Article R223-11](article_r223-11.md) +- [Article R223-12](article_r223-12.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-10.md new file mode 100644 index 000000000..a2fbe09d3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-10.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000031116605 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116605.xml +--- + +###### Article R223-10 + +Le relevé d'information spécifique mentionné au neuvième alinéa de l'article L. +223-21 est adressé au contractant dans l'année qui précède la date du terme du +contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à +l'article L. 223-21 peuvent faire l'objet d'un même document.
+ +Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est +adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de +reconduction tacite.
+ +Pour les contrats non reconduits, si le membre participant ou le bénéficiaire de +l'opération d'assurance sur la vie ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit +la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau +adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-11.md new file mode 100644 index 000000000..029d0e26d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-11.md @@ -0,0 +1,168 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031116614 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116614.xml +--- + +###### Article R223-11 + +I. – Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L. +223-10, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 223-25-4, la date +de prise de connaissance du décès du membre participant par la mutuelle ou +l'union, est la date à laquelle la mutuelle ou l'union est informée du décès, +par l'obtention de l'acte de décès, intervenant notamment à la suite de la +consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques +prévue à l'article L. 223-10-2.
+ +II. – Pour l'application du I de l'article L. 223-25-4, est considérée comme +l'échéance du contrat, celle prévue par la dernière reconduction tacite, s'il y +a lieu.
+ +III. – Les sommes libellées en devises étrangères sont converties en euros par +les mutuelles ou unions dans les sept jours ouvrés précédant la date de dépôt à +la Caisse des dépôts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles +prévoient une date antérieure, et déposées à la Caisse des dépôts et +consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la +conversion.
+ +Les dépôts interviennent le cas échéant, à une fréquence mensuelle.
+ +IV. – Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en +application du I de l'article L. 223-25-4, la mutuelle ou l'union communique à +la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations +suivantes :
+ +1° Pour l'ensemble des dépôts :
+ +a) Le nombre de contrats et bons concernés par le dépôt ;
+ +b) Le total des sommes concernées ;
+ +2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concerné par le dépôt :
+ +a) Le type et numéro de contrat, de bon, de règlement ou d'adhésion ;
+ +b) Le montant des sommes déposées ;
+ +c) La devise d'origine ;
+ +d) La date de connaissance du décès du membre participant ou la date de +l'échéance du contrat ou du bon.
+ +Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations +susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et +consignations délivre à la mutuelle ou l'union un justificatif de dépôt +mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les +montants déposés au titre de chaque contrat ou bon. Le délai de vingt ans +mentionné au III de l'article L. 223-25-4 court à compter de la date de dépôt +des sommes à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le +justificatif.
+ +V. – La mutuelle ou l'union communique également lors de ce dépôt, par voie +dématérialisée, les informations qu'elle détient nécessaires à la publicité +appropriée de l'identité des membres participants, mentionnée au II de l'article +L. 223-25-4, et au versement des sommes aux membres participants ou aux +bénéficiaires des contrats en application du I de l'article L. 223-25-4, à +savoir :
+ +1° Informations relatives au membre participant qui a souscrit le contrat ou le +bon :
+ +a) Pour les personnes physiques :
+ +– état civil ;
+ +– dernière adresse connue ;
+ +b) Pour les personnes morales :
+ +– dénomination ou raison sociale ;
+ +– dernier siège social connu ;
+ +2° Informations relatives au membre participant :
+ +a) Date du décès, s'il y a lieu ;
+ +b) Etat civil ;
+ +c) Dernière adresse connue ;
+ +3° Informations relatives au (x) bénéficiaire (s) :
+ +a) Dernier libellé connu de la clause bénéficiaire ;
+ +b) Pour les personnes physiques :
+ +– état civil ;
+ +– dernière adresse connue ;
+ +c) Pour les personnes morales :
+ +– dénomination ou raison sociale ;
+ +– dernier siège social connu.
+ +VI. – 1° Les mutuelles et les unions conservent jusqu'à l'expiration des délais +fixés à l'article L. 223-25-4 les informations et documents suivants relatifs au +régime d'imposition applicable aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et +consignations :
+ +a) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la +fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code +général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant, +qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à +compter du 13 octobre 1998 ;
+ +b) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la +fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du +code général des impôts, le produit résultant de la multiplication du montant du +capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès du membre +participant, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge du membre +participant lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date +;
+ +c) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de +chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts non +rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la +souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre +1998 ;
+ +d) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et qui +entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code +général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès du membre participant +des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ;
+ +e) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de +contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation +mentionnés au I de l'article 990 I bis du code général des impôts qui comportent +un terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du +contrat ;
+ +f) Pour l'ensemble des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations +issues de contrats mentionnés au I de l'article 990 I du code général des impôts +et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les conditions dans +lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du +décès du membre participant en application de l'article L. 223-19-1, pour chacun +des contrats précités, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en +application de l'article R. 223-9 ;
+ +g) Pour la fraction des sommes mentionnées au II ter de l'article 125-0 A du +code général des impôts ayant le caractère de produits attachés aux bons ou +contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les +contrats d'assurance sur la vie :
+ +– la nature du contrat ;
+ +– la date de souscription du contrat ;
+ +– le montant des produits imposables et le montant des produits exonérés d'impôt +sur le revenu ;
+ +2° Les mutuelles et les unions communiquent à la Caisse des dépôts et +consignations, à sa demande, les informations et les documents relatifs aux +éléments mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 223-25-4. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-12.md new file mode 100644 index 000000000..0be07ddc1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-12.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031116623 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/66/LEGIARTI000031116623.xml +--- + +###### Article R223-12 + +I. – La publicité appropriée de l'identité des membres participants mentionnée +au deuxième alinéa du II de l'article L. 223-25-4 est organisée par la Caisse +des dépôts et consignations, sur la base des informations communiquées par les +mutuelles ou les unions, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé +dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à +l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également +servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents +et pièces justificatives requis.
+ +La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue +sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront +été communiqués par les mutuelles ou les unions et par les souscripteurs des +contrats ou les bénéficiaires des sommes déposées. La procédure de restitution +s'effectue soit par un dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit +par tout autre moyen.
+ +Lorsque les sommes ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en +raison du décès de l'assuré, la Caisse des dépôts et consignations procède aux +prélèvements prévus au I de l'article 990 I ou au I de l'article 990 I bis du +code général des impôts.
+ +Lorsque les sommes ayant été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en +raison de l'échéance du contrat sont restituées au bénéficiaire du contrat, la +Caisse des dépôts et consignations communique à ce dernier les informations dont +elle dispose en vue de lui permettre de déterminer le régime fiscal applicable +aux sommes ainsi restituées ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle +procède au prélèvement prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts.
+ +Lorsque les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de +l'échéance du contrat sont restituées aux ayants droit du bénéficiaire du +contrat, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus +au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.
+ +II. – Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent +intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et +financier. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-9.md new file mode 100644 index 000000000..f36831861 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-9.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031116592 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/65/LEGIARTI000031116592.xml +--- + +###### Article R223-9 + +Les frais prélevés par la mutuelle ou l'union après la date de connaissance du +décès de l'assuré, mentionnés à l'article L. 223-19-1, ne peuvent être +supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas +survenu.
+ +Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article L. 223-19-1 :
+ +1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt +dès la date du décès de l'assuré ;
+ +2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en +cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année +civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
+ +a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat +français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
+ +b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er +novembre de l'année précédente ;
+ +3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les +clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti +en cas de décès, celles-ci s'appliquent dès lors qu'elles entraînent une +revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article +s'applique dès la date du décès de l'assuré.
+ +Pour les engagements exprimés en unités de compte, la revalorisation du capital +garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en +euros du capital garanti a été arrêtée.