Décret n° 2015-1857 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740394
NOR: FCPS1531503D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/03/JORFTEXT000031740394.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025640563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/64/05/LEGIARTI000025640563.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031821329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/13/LEGIARTI000031821329.xml
---
###### Article Annexe à l'article D114-11
Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire<br />
<p align="center">
Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
</p>
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de
garanties<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1
personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :<br />
"personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties" :<br />
Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations
relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances
:<br />
- les mutuelles et unions ;<br />
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.<br />
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268(1)<br />
(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et
sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles
des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les
membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y
compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance,
les membres participants visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en
individuel, les assurés visés à l'article L. 112-4 du code des assurances et, en
collectif, les adhérents visés à l'article L. 141-1 du code des assurances. Les
personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3)
Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des
primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour
lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont
que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des
courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en
théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en
compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à
l'article A. 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A. 931-11-7
du code de la code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties
principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les
garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires
en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les
retirer de la ligne. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors
contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de
l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en
annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale et en annexe à
l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les
garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie.
Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties
accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore
dépendance), les ajouter dans les lignes correspondant à la garantie visée. (6)
Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité ;
garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont
exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8)
Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou
questionnaire médical pour les anciens salariés, cf. article de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une
option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est
pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées
dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties
enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs.
Préciser dans la ligne 06-1 le nom des garanties visées. (11) Cf. article L.
341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant
absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans
l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les
garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite
supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes
versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont
REPMA, ancien PER Balladur et autres régimes de retraite supplémentaire ne
pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC
double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total
SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes.
Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour
frais de soins et pour invalidité-incapacité ) sera comptée deux fois avec
double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double
compte.<br />
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes
et charges de prestations par type de garanties" :<br />
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2°
les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations
relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances
;<br />
- les mutuelles et leurs unions ;<br />
les mutuelles et unions ;<br />
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.<br />
les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.<br />
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau
suivant.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015,
texte nº 87 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties<br />
(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et
garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de
l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L
5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie, sinistres et capitaux
payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L 10 + L
11 + L 12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de
rentes payés - recours encaissés (lignes L 10 + L 11 - L 12 du C 1 non-vie). (5)
Les colonnes données en substitution ne concernent que les mutuelles. Pour les
sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les
colonnes non données en substitution.<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "
primes et charges de prestations par type de garanties " :<br />
les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations
relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances
;<br />
les mutuelles et leurs unions ;<br />
les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.<br />
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux
suivants.<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015,
texte nº 87 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394<br />
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de
l'exercice<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 3 "frais
de soins et indemnités payés au cours de l'exercice" :<br />
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et
unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties de dommages
corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats
individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 "
frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice ".<br />
- les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les
codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A.
344-10 du code des assurances ;<br />
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux
suivants.<br />
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les
codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A.
114-5 du code de la mutualité ;<br />
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de
l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité
sociale.<br />
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties "frais de soins"<br />
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec les
lignes 10-12 de l'état E 4<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage
des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne
que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas
centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non
exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux
doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent
le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des
actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale, les honoraires et
prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces
versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres
particulières, lits accompagnant... font partie des prestations "frais de soins"
de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des
comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de
déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement.
(6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements
pour hébergement en cures thermales font partie des prestations "frais de soins"
de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des
comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour
handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non
comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance,
prévention, médecine alternative, aides diverses...). (11) A faire figurer dans
cette ligne ainsi que dans le tableau B quand cette garantie est comptabilisée
dans l'état E 4 avec la garantie "frais de soins"<br />
Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties "incapacité de
travail"<br />
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la
ligne 02 de l'état E 2 (1)<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
(1) Pour les organismes ne distinguant pas la garantie "incapacité" de sa
garantie "frais de soins" dans l'état comptable E 4, reporter ici les montants
figurant en 10-2 du tableau A.<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015,
texte nº 87 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394<br />
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4
"résultat technique en frais de soins" :<br />
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et
unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y
compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels
d'assurance en cas de vie ou de décès), établissent un état E 4 " résultat
technique en frais de soins ".<br />
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties
ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en
annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;<br />
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau
suivant.<br />
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les
codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à
l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;<br />
Ces données pourront être fournies dans un autre état collecté par l'autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.<br />
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens
de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.<br />
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
Cet état comporte les colonnes suivantes :<br />
- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie
201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la
mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code
de la sécurité sociale) ;<br />
- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012
et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;<br />
- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories
211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances,
catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories
211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité
sociale) ;<br />
- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112
et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).<br />
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1
"dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des
assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A.
931-11-17 du code de la sécurité sociale.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015,
texte nº 87 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394<br />
Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion
déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions
d'assurance des contrats santé<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 5 "E 5
Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée
d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance
des contrats santé" :<br />
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et
unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y
compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels
d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 " Compléments
frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime
obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats
santé ".<br />
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties
ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en
annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;<br />
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux
suivants.<br />
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les
codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à
l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;<br />
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens
de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.<br />
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
Tableau A. - Frais de gestion des garanties "frais de soins"<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
(1) Frais de gestion des sinistres ligne 13 de l'état E 4. (2) Frais
d'acquisition ligne 40 de l'état E 4. (3) Poste compris dans la ligne L 41 de
l'état E 4 intitulée "frais d'administration et autres charges techniques nets".
(4) Nombre de personnes couvertes au 31 décembre et nombre de bénéficiaires de
prestations en nature servis au moins une fois dans l'année ligne 01 de l'état E
1.<br />
Tableau B. - CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée
(postes de classe 4, 6 ou 7 selon le cas).
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015,
texte nº 87 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795930
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X114D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795930.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-17
Identifiant: LEGIARTI000031794699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/46/LEGIARTI000031794699.xml
---
###### Article D114-10
Sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant
choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce les
choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce les
mutuelles et unions relevant du livre III et les fédérations qui dépassent deux
des seuils suivants :<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029729044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/90/LEGIARTI000029729044.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031794800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/48/LEGIARTI000031794800.xml
---
###### Article D114-11
@ -25,12 +25,11 @@ E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion
déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions
d'assurance des contrats santé.<br />
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent
Ces états sont établis annuellement. Leur contenu est fixé en annexe du présent
article.<br />
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé
de la mutualité.<br />
contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.<br />
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions
fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation,

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019756876
### Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- [Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.](titre_ier)
- [Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.](titre_ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019756874
---
#### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- [Chapitre II : Fonctionnement](chapitre_ii)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157518
---
##### Chapitre II : Fonctionnement
- [Section 1 : Régime financier et comptable](section_1)
- [Section 2 : Combinaison des comptes](section_2)

View file

@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174296
---
###### Section 1 : Régime financier et comptable
- [Article D212-1](article_d212-1.md)
- [Article D212-2](article_d212-2.md)
- [Article D212-3](article_d212-3.md)
- [Article D212-4](article_d212-4.md)

View file

@ -1,61 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795931
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795931.xml
---
###### Article D212-1
I. - Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et
financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations
mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour
les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le
territoire de la Communauté européenne, à l'exception des opérations collectives
en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 et des opérations
à capital variable.<br />
II. - Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre
d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation
aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les
éléments de charges et produits suivants :<br />
- cotisations sur les opérations directes et acceptations ;<br />
- charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;<br />
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur
opérations directes et acceptations ;<br />
- cotisations sur opérations prises en substitution ;<br />
- charges des prestations sur opérations prises en substitution ;<br />
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur
opérations prises en substitution ;<br />
- frais d'acquisition ;<br />
- autres charges de gestion nettes.<br />
Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union
aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde
créditeur des éléments précédents.<br />
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier
défini au I de l'article D. 212-3. Le compte de participation aux résultats
comporte en outre les sommes correspondant au "solde de réassurance cédée",
calculées conformément aux dispositions de l'article D. 212-2 et, s'il y a lieu,
le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice
précédent.<br />
III. - Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde
créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.<br />
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant
défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux
provisions mathématiques.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795934
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795934.xml
---
###### Article D212-2
Pour le calcul de la rubrique "solde de réassurance cédée" prévue dans le compte
de participation aux résultats au II de l'article D. 212-1, seule est prise en
compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement
des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre
le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions
mathématiques des opérations correspondantes.<br />
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance
cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des
cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au
débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.<br />
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la
réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795937
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795937.xml
---
###### Article D212-4
I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement
aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la
provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 212-26.
Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision
mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant
celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation
aux excédents.<br />
II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de
participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque
bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de
plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement
ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant
la même provision mathématique.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174297
---
###### Section 2 : Combinaison des comptes
- [Article D212-5](article_d212-5.md)
- [Article D212-6](article_d212-6.md)
- [Article D212-7](article_d212-7.md)
- [Article D212-8](article_d212-8.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795938
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795938.xml
---
###### Article D212-5
Lorsqu'une ou plusieurs mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code
constituent avec une ou plusieurs autres mutuelles définies à l'article L. 111-1
ou unions définies à l'article L. 111-2 un groupe défini à l'article L. 212-7,
des comptes combinés sont établis dans les conditions déterminées au présent
chapitre.<br />
A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice tel que visé
au premier alinéa de l'article D. 212-6, l'entité qui établit et publie les
comptes combinés est celle ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers
exercices, le montant de cotisations le plus élevé, sans considération de la
nature de l'activité exercée. Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes
combinés ne découle que du 2° de l'article L. 212-7, le cessionnaire est, dans
le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne,
au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou
cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir
des comptes combinés.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795939
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795939.xml
---
###### Article D212-6
La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés
fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion
ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à
obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit tous
les organismes sur lesquels l'une des parties à l'accord exerce un contrôle
exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté du ministre
chargé de la mutualité précise les dispositions que doit contenir cet accord.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795940
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795940.xml
---
###### Article D212-7
Lorsqu'une entité faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 212-7 est
incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité
elle-même soumise à une obligation de consolidation, l'entité tenue d'établir et
de publier des comptes combinés est, par dérogation, l'entité consolidante.
Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes
consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités
faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité
consolidante.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795942
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795942.xml
---
###### Article D212-8
Lorsqu'une mutuelle ou une union de mutuelles en vertu des articles L. 111-1 et
L. 111-2, ou une union de groupe mutualiste mentionnée à l'article L. 111-4-1,
participe à un accord prévu à l'article D. 212-6, celui-ci est transmis à
l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les quinze jours de
sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune des
parties à l'accord. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la
connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le
périmètre de la combinaison.

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@ -8,3 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174298
- [Article D223-1](article_d223-1.md)
- [Article D223-2](article_d223-2.md)
- [Article D223-3](article_d223-3.md)
- [Article D223-4](article_d223-4.md)
- [Article D223-5](article_d223-5.md)
- [Article D223-6](article_d223-6.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031792770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/27/LEGIARTI000031792770.xml
---
###### Article D223-3
I. Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et
financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations
mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour
les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le
territoire de l'Union européenne, à l'exception des opérations collectives en
cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 et des opérations à
capital variable.<br />
II. Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre
d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation
aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les
éléments de charges et produits suivants :<br />
cotisations sur les opérations directes et acceptations ;<br />
charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;<br />
charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur
opérations directes et acceptations ;<br />
cotisations sur opérations prises en substitution ;<br />
charges des prestations sur opérations prises en substitution ;<br />
charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur
opérations prises en substitution ;<br />
frais d'acquisition ;<br />
autres charges de gestion nettes.<br />
Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union
aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde
créditeur des éléments précédents.<br />
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des
produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier
défini au I de l'article D. 223-5. Le compte de participation aux résultats
comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”,
calculées conformément aux dispositions de l'article D. 223-4 et, s'il y a lieu,
le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice
précédent.<br />
III. Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde
créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.<br />
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant
défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux
provisions mathématiques.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031792772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/27/LEGIARTI000031792772.xml
---
###### Article D223-4
Pour le calcul de la rubrique “ solde de réassurance cédée ” prévue dans le
compte de participation aux résultats au II de l'article D. 223-3, seule est
prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle
l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la
différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et
celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.<br />
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance
cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des
cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au
débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.<br />
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la
réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.

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@ -1,28 +1,30 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795936
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795936.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031792774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/27/LEGIARTI000031792774.xml
---
###### Article D212-3
###### Article D223-5
I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en
I. Le compte financier mentionné au II de l'article D. 223-3 comprend, en
produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles
fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité
de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des
résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour
satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.<br />
satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité dans le
cas des mutuelles ou unions mentionnées l'article L. 211-11, ou au capital de
solvabilité requis dans le cas des mutuelles ou unions mentionnées l'article L.
211-10.<br />
II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier
II. La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier
est égale à la somme des deux éléments suivants :<br />
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques
brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article
D. 212-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L.
D. 223-3, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L.
212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en
nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et
appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031792776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/27/LEGIARTI000031792776.xml
---
###### Article D223-6
I. Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement
aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la
provision pour participation aux excédents prévue à l'article R. 343-3 du code
des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à
la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit
exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision
pour participation aux excédents.<br />
II. Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de
participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque
bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de
plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement
ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant
la même provision mathématique.