Décret n° 2007-706 du 4 mai 2007 relatif aux dispositions applicables à certaines mutuelles et unions garantissant des frais d'obsèques et modifiant le code de la mutualité (partie réglementaire)
Application de la directive 92-4 CEE du Conseil du 18-06-1992 et de la directive 2002-83 CE du Parlement européen et du Conseil du 05-11-2002. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000647698 NOR: SANS0721648D Ancien identifiant: 1DE007706 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/76/JORFTEXT000000647698.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-13
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Date de fin: 2007-05-05
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Identifiant: LEGIARTI000006796054
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Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796054.xml
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Date de début: 2007-05-05
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Date de fin: 2008-11-10
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Identifiant: LEGIARTI000006796055
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Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796055.xml
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###### Article R212-17
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@ -15,9 +15,9 @@ opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 e
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24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge
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de solvabilité définie à l'article R. 212-16.<br />
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Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé
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annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la
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consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque
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Ce fonds ne peut être inférieur à 2,4 millions d'euros (1). Ce montant est
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révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à
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la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque
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année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en
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fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros
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supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est
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@ -29,8 +29,9 @@ II et au 1 du III de l'article R. 212-15.<br />
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Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui
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:<br />
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a) Soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède
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pas 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;<br />
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a) soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le
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montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
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ou lorsque ces prestations sont servies en nature ;<br />
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b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :<br />
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