Décret n° 2007-706 du 4 mai 2007 relatif aux dispositions applicables à certaines mutuelles et unions garantissant des frais d'obsèques et modifiant le code de la mutualité (partie réglementaire)

Application de la directive 92-4 CEE du Conseil du 18-06-1992 et de la directive 2002-83 CE du Parlement européen et du Conseil du 05-11-2002.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000647698
NOR: SANS0721648D
Ancien identifiant: 1DE007706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/76/JORFTEXT000000647698.xml
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République française 2007-05-05 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006796054
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796054.xml
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006796055
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796055.xml
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###### Article R212-17
@ -15,9 +15,9 @@ opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 e
24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge
de solvabilité définie à l'article R. 212-16.<br />
Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé
annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la
consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque
Ce fonds ne peut être inférieur à 2,4 millions d'euros (1). Ce montant est
révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à
la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque
année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en
fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros
supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est
@ -29,8 +29,9 @@ II et au 1 du III de l'article R. 212-15.<br />
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui
:<br />
a) Soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède
pas 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;<br />
a) soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le
montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
ou lorsque ces prestations sont servies en nature ;<br />
b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :<br />