diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-17.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-17.md index 60cb5b980..42a7d29fc 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-17.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-17.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-13 -Date de fin: 2007-05-05 -Identifiant: LEGIARTI000006796054 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796054.xml +Date de début: 2007-05-05 +Date de fin: 2008-11-10 +Identifiant: LEGIARTI000006796055 +Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796055.xml --- ###### Article R212-17 @@ -15,9 +15,9 @@ opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 e 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-16.
-Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé -annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la -consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque +Ce fonds ne peut être inférieur à 2,4 millions d'euros (1). Ce montant est +révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à +la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est @@ -29,8 +29,9 @@ II et au 1 du III de l'article R. 212-15.
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui :
-a) Soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède -pas 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
+a) soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le +montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale +ou lorsque ces prestations sont servies en nature ;
b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :