Décret n° 2008-1437 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions prudentielles applicables aux organismes d'assurance

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020009293
NOR: ECET0830381D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/00/92/JORFTEXT000020009293.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019756961
- [Article R212-23](article_r212-23.md)
- [Article R212-24](article_r212-24.md)
- [Article R212-24-1](article_r212-24-1.md)
- [Article R212-25](article_r212-25.md)
- [Article R212-26](article_r212-26.md)
- [Article R212-27](article_r212-27.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020044031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044031.xml
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###### Article R212-24-1
Lorsque les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-24 sont
respectées, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque
d'exigibilité mentionnée à l'article R. 212-24 peut être étalée dans des
conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Le report de
charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la
charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale
mentionnée à l'article R. 212-24 pour un exercice donné soit supportée sur plus
de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value
latente globale a été constatée.<br />
Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une
comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le
report de la charge est constaté dans les comptes de la mutuelle ou de l'union
de mutuelles et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2008-12-31
Identifiant: LEGIARTI000019756953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/69/LEGIARTI000019756953.xml
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2014-12-20
Identifiant: LEGIARTI000020044024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044024.xml
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###### Article R212-24
I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les
I. La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les
placements mentionnés à l'article R. 212-53 se trouvent en situation de
moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des
placements mentionnés à l'article R. 212-53 est constatée lorsque la valeur
nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces
mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 212-54.<br />
mêmes placements évalués de la manière suivante :<br />
a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de
l'article R. 212-54, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente
derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours
coté avant cette date ;<br />
b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts
de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 212-54, la valeur
retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers
jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat
publié avant cette date ;<br />
c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à
l'article R. 212-54.<br />
1° Lorsque la mutuelle ou l'union, avant dotation à la provision pour risque
d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à
@ -30,15 +44,15 @@ mentionnés à l'article R. 212-53.<br />
au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale
constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53.<br />
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées
selon l'article R. 212-54 prennent en compte les moins-values latentes des
opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à
R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53.
Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant
la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne
sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à
l'article R. 212-81.<br />
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux
a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur
instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant
comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces moins-values
latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des
titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en
compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R.
212-81.<br />
II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour
un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des
II.-La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un
montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des
dispositions de l'article R. 212-59.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157548
- [Article R510-3](article_r510-3.md)
- [Article R510-3-1](article_r510-3-1.md)
- [Article R510-3-1-2](article_r510-3-1-2.md)
- [Article R510-3-2](article_r510-3-2.md)
- [Article R510-3-3](article_r510-3-3.md)
- [Article R510-3-4](article_r510-3-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000020044041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044041.xml
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###### Article R510-3-1-2
Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article
R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle
peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué
en vertu de l'article R. 212-24-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2008-12-31
Identifiant: LEGIARTI000019757098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/70/LEGIARTI000019757098.xml
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000020044034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044034.xml
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###### Article R510-3-1
I.-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à
l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au vu du
programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de
communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande,
l'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de
I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3
ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la
demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de
solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée,
selon les cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à l'article R.
212-19. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être
supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R.
212-12 ou R. 212-16.<br />
II.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I
de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai
d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de
marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19
lorsque :<br />
II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité
prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :<br />
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications
sensibles depuis le dernier exercice ;<br />
@ -32,13 +27,13 @@ sensibles depuis le dernier exercice ;<br />
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques
ou un transfert insignifiant.<br />
III.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de
III.Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de
solvabilité d'une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance ont connu une
baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la
moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre
exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le
programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3, l'Autorité de
contrôle peut :<br />
exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats
du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un
risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut :<br />
1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs
de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente