ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment ses articles 4 et 6.
Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale.
Transposition complète de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
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Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000030430065
NOR: FCPX1431022R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/43/00/JORFTEXT000030430065.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2015-04-03
Identifiant: LEGIARTI000022305236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/30/52/LEGIARTI000022305236.xml
Date de début: 2015-04-03
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030438276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/82/LEGIARTI000030438276.xml
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###### Article L111-4-1
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Les statuts d'une union peuvent prévoir l'ouverture de cette union à des
organismes relevant des catégories suivantes :<br />
1° Institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime
;<br />
1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou
par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
2° Sociétés d'assurances mutuelles relevant du code des assurances ;<br />
2° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle
relevant du code des assurances ainsi que les sociétés de groupe d'assurance
mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux
articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ;<br />
3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion
paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste.<br />
Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme organisme assureur à
gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou
l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de
représentants des employeurs et de représentants des salariés.<br />
Pour l'application du 3°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion
paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe
assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des
employeurs et de représentants des salariés.<br />
L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et développer, en les
L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et de développer, en les
coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre
eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas,
les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance
ou de réassurance.<br />
Les liens entre l'union de groupe mutualiste et les organismes adhérents sont
définis par une convention. Une mutuelle ou union ne peut adhérer à une union de
groupe mutualiste que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié
des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause
contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union de
groupe mutualiste.<br />
Les modalités de fonctionnement entre l'union de groupe mutualiste et les
organismes visés au premier alinéa sont définies par une convention. Les
organismes visés au premier alinéa ne peuvent adhérer à une union de groupe
mutualiste que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité.
L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence
dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir
de relations financières fortes et durables entre ses membres.<br />
Les statuts de l'union de groupe mutualiste peuvent prévoir que les mutuelles et
unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à
l'assemblée générale et au conseil d'administration.<br />
Une union de groupe mutualiste peut être transformée en union mutualiste de
groupe au sens de l'article L. 111-4-2 sans donner lieu à dissolution ni à
création d'une personne morale nouvelle.<br />
Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-22
Date de fin: 2015-04-03
Identifiant: LEGIARTI000028636408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/64/LEGIARTI000028636408.xml
Date de début: 2015-04-03
Date de fin: 2015-11-21
Identifiant: LEGIARTI000030438260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/82/LEGIARTI000030438260.xml
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###### Article L111-4-2
Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des
compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code
monétaire et financier, et dont l'activité principale consiste à prendre et à
gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des
entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1
ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises
d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou
à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables
avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des
institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des
assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou
coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux
organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du
livre II du présent code.<br />
L'expression "unions mutualistes de groupe" désigne les entreprises qui ne sont
pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du
code monétaire et financier, et dont l'activité principale consiste :<br />
1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3
du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1
ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de
réassurance dont le siège social est situé hors de France ;<br />
2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :<br />
a) Des mutuelles ou unions régies par le livre II ;<br />
b) Des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du
code de la sécurité sociale ;<br />
c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou
entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à
gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;<br />
d) Des unions mutualistes de groupe définies au présent article, des sociétés de
groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des
assurances, ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies
à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.<br />
L'union mutualiste de groupe doit exercer effectivement une influence dominante
au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris
financières, des organismes affiliés.<br />
L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont
l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.<br />
Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié
des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause
contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union
mutualiste de groupe.<br />
Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4°
de l'article L. 212-7-1, des liens de solidarité financière importants et
durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° du même article L.
212-7-1, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.<br />
Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié, des relations
financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du
10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, ces relations sont définies
par une convention d'affiliation.<br />
Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si
ses statuts en prévoient expressément la possibilité.<br />
Un organisme ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses
statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié
à une autre union mutualiste de groupe, à une société de groupe d'assurance
définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances et à une société de groupe
assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-22-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une union
mutualiste de groupe ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une
déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat
à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si
celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un
organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de l'union mutualiste de
groupe.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article et précise les conditions de fonctionnement de ces unions mutualistes de
groupe.