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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128447
<h1>Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.</h1>
- [Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.](titre_ier/README.md)
- [Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.](titre_ii/README.md)

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142808
<h1>Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.</h1>
- [Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.](chapitre_ier/README.md)
- [Chapitre II : Fonctionnement.](chapitre_ii/README.md)
- [Chapitre II : Régime financier et comptable](chapitre_ii/README.md)

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@ -1,9 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157505
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGISCTA000006157506
---
<h1>Chapitre II : Fonctionnement.</h1>
<h1>Chapitre II : Régime financier et comptable</h1>
- [Section 2 : Création de succursales dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen](section_2/README.md)
- [Section 1 : Marge de solvabilité](section_1/README.md)
- [Section 2 : Provisions techniques](section_2/README.md)
- [Section 3 : (Pas d'intitulé)](section_3/README.md)
- [Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs](section_5/README.md)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGISCTA000006174291
---
<h1>Section 1 : Marge de solvabilité</h1>
- [Article A212-1](article_a212-1.md)
- [Article A212-2](article_a212-2.md)
- [Article A212-3](article_a212-3.md)

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@ -0,0 +1,108 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795802
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795802.xml
---
<h1>Article A212-1</h1>
I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge
de solvabilité visés au 8 de l'article R. 212-11 et au 7 de l'article R. 212-15
doivent répondre aux conditions suivantes :<br />
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de la mutuelle ou de l'union débitrice,
ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes
les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractés pour les
besoins de celle-ci ;<br />
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que,
dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la mutuelle ou
de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue
;<br />
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié
qu'après que la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 aura
déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les
conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification
envisagée ;<br />
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement
de fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un
préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.<br />
II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou
partie des fonds visés au I ci-dessus, la mutuelle ou l'union débitrice soumet à
la Commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 un plan indiquant
comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au
niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des
fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement
ramenée à zéro par la mutuelle ou l'union au cours des cinq dernières années au
moins avant l'échéance de remboursement.<br />
III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée
entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés
par anticipation à l'initiative de la mutuelle ou de l'union débitrice si la
Commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 a préalablement autorisé
un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne
risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir
durablement le respect de la marge requise par la réglementation.<br />
Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle instituée par l'article L.
510-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres
subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de
solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent
article.<br />
Dans les cas visés au présent paragraphe, la mutuelle ou l'union débitrice
soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle instituée par
l'article L. 510-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant
comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au
niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à la
mutuelle ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut
autorisation.<br />
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement
anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de
titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation
préalable jusqu'à 5 p 100 des titres émis, à condition d'informer la commission
de contrôle instituée par l'article L. 510-1 des rachats effectués.<br />
IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée
indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à
autorisation préalable de la commission de contrôle instituée par l'article L.
510-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent
article.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 2 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-11, R212-15, L510-1
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
<li>
2014-10-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048164216?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-10-07</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795808
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795808.xml
Identifiant: LEGIARTI000006795806
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795806.xml
---
<h1>Article A212-3</h1>
<h1>Article A212-2</h1>
La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou
l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article
R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de
la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur
territoire.<br />
L'excédent annuel mentionné au 6 a, de l'article R. 212-15 pour le calcul des
excédents futurs résulte de la moyenne arithmétique des excédents réalisés au
cours des cinq dernières années.<br />
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration
d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de
la notification mentionnée à l'article A. 212-2.
L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat
technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des
membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du
résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à
caractère exceptionnel.
<details>
@ -36,10 +36,10 @@ la notification mentionnée à l'article A. 212-2.
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2001-11-23 art. 1, art. 4 JORF 25 novembre 2001
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 2 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R211-7, A212-2
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-15
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795809
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795809.xml
---
<h1>Article A212-3</h1>
Le facteur mentionné au 6 a de l'article R. 212-15 par lequel l'excédent annuel
estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins
d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent
article. Ce facteur ne peut excéder dix.<br />
La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est
déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins
d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la
Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, à partir de la
cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du
bulletin d'adhésion ou du contrat collectif ou de la provision mathématique.<br />
Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques
afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des
bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs avant leur terme.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 2 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-15, L510-1
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,12 +1,14 @@
---
Date de début: 2001-11-25
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGISCTA000006174282
Identifiant: LEGISCTA000006174286
---
<h1>Section 2 : Création de succursales dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen</h1>
<h1>Section 2 : Provisions techniques</h1>
- [Article A212-1](article_a212-1.md)
- [Article A212-2](article_a212-2.md)
- [Article A212-3](article_a212-3.md)
- [Article A212-4](article_a212-4.md)
- [Article A212-5](article_a212-5.md)
- [Article A212-6](article_a212-6.md)
- [Article A212-7](article_a212-7.md)
- [Article A212-8](article_a212-8.md)
- [Article A212-9](article_a212-9.md)

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@ -1,99 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795801
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795801.xml
---
<h1>Article A212-1</h1>
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants
:<br />
a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union
;<br />
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une
succursale ;<br />
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au
b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences
;<br />
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les
pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour
les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat
prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la
couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;<br />
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé
comportant les pièces mentionnées aux f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;<br />
f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques
définis à la branche 17 de l'article R. 211-2-1 l'option choisie parmi celles
énoncées à l'article L. 224-7 ;<br />
g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.<br />
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la
traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la
succursale, des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034625010?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-06-01 au 2018-02-03</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034768490?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-05-12 au 2017-06-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032881708?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-10 au 2017-05-12</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036567118?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-02-03 au 2023-10-07</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048164216?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-10-07</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029680075?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-11-12 au 2015-11-08</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031461827?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-11-08 au 2016-07-10</a> CITATION source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2001-11-23 art. 1, art. 4 JORF 25 novembre 2001
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) L212-8, A211-1, R211-2-1, L224-7
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
<li>
2014-10-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048164216?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-10-07</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795805
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795805.xml
---
<h1>Article A212-2</h1>
La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée
des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-1, dans leur
traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi
que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L.
510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité
conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1.<br />
La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat
sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la
succursale est communiquée à ces organismes.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2001-11-23 art. 1, art. 4 JORF 25 novembre 2001
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) L212-8, A212-1, L510-1, L212-1
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,33 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795812
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795812.xml
Identifiant: LEGIARTI000006795813
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795813.xml
---
<h1>Article A212-4</h1>
Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la
mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de
la succursale et à l'autorité administrative mentionné à l'article R. 211-7. La
communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée
des documents mentionnés à l'article A. 212-1 affectés par le projet de
modification.<br />
Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative
mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux
autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la
notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article
A. 212-2 qui font l'objet d'une modification.<br />
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la
succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à
l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la
succursale.
La provision technique pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article
R. 212-23 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations
définies au 1° du I de l'article L. 111-1, bulletin par bulletin, contrat par
contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
<details>
@ -45,10 +31,10 @@ succursale.
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2001-11-23 art. 1, art. 4 JORF 25 novembre 2001
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 3 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) L212-10, R211-7, A212-1, A212-2
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-23, L111-1
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795841
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795841.xml
---
<h1>Article A212-5</h1>
Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R.
212-23, la mutuelle ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat collectif
par contrat collectif ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune
des catégories d'opérations définies au 1° du I de l'article L. 111-1, le
montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à
l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes
émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période,
des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision
pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart
constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour
cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises,
au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période
définie au 4° de l'article R. 212-23. Le montant ainsi calculé est inscrit pour
provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les
sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.<br />
La commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 peut prescrire à une
mutuelle ou union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu
au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du
précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et
significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation
d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications
appropriées fournies par la mutuelle ou l'union, autoriser l'utilisation d'un
taux inférieur.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 3 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-23, L111-1, L510-1
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795844
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795844.xml
---
<h1>Article A212-6</h1>
Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un
traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme
est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au membre participant en
sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées, au
titre de ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions
pour sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où
le traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de
résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de
l'article R. 212-23 est augmentée de la différence ainsi constatée.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 3 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-23
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795846
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795846.xml
---
<h1>Article A212-7</h1>
La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et
dans la provision pour risques en cours prévues aux 3° et 4° de l'article R.
212-23 est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que
celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans
pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il
résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des
prescriptions de l'article A. 212-8 et de toutes les conditions du traité
applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation
possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou
restitutions à la charge de la cédante.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 3 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-23, A212-8
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795848
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795848.xml
---
<h1>Article A212-8</h1>
Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme,
prévoit un ajustement rétroactif des cotisations en fonction de la sinistralité
constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité,
la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours prévue
au 4° de l'article R. 212-23 est diminuée du montant total des compléments de
cotisation qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en
application de cet engagement.<br />
Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur
négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette
part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate selon le cas une
provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 3 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-23
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795850
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795850.xml
---
<h1>Article A212-9</h1>
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la
somme :<br />
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser
après le 31 décembre de l'exercice, au titre des sinistres en cours à cette date
majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes
d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres
d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;<br />
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le
31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette
date ;<br />
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et
d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :<br />
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en
annexe au présent article.<br />
Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien
établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette
institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues
par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la
mutualité ;<br />
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen des emprunts
de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 %.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023420620?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 décembre 2010 fixant les règles de provisionnement des garanties d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-31</a> CITATION source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000023317870?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 décembre 2010 fixant les règles de provisionnement des garanties d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000023420595?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 décembre 2010 fixant les règles de provisionnement des garanties d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-31</a> CITATION source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 3 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
<li>
2010-12-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000023420595?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 décembre 2010 fixant les règles de provisionnement des garanties d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2010-12-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023420620?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 décembre 2010 fixant les règles de provisionnement des garanties d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-12-31</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006792515?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article L510-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-04-22 au 2003-08-02</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGISCTA000006174287
---
<h1>Section 3 : (Pas d'intitulé)</h1>
- [Article A212-10](article_a212-10.md)
- [Article A212-11](article_a212-11.md)
- [Article A212-12](article_a212-12.md)
- [Article A212-13](article_a212-13.md)
- [Article A212-14](article_a212-14.md)

View file

@ -0,0 +1,101 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795854
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795854.xml
---
<h1>Article A212-10</h1>
Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations
mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de
celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :<br />
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ;<br />
2° Une des tables suivantes :<br />
- table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les
assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par
l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au
présent article et tables de génération pour les rentes viagères ;<br />
- tables établies par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire
indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations
d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée à l'article L.
510-1.<br />
Pour les opérations de rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques
déterminés en utilisant les tables visées aux deuxième tiret du 2° ne peuvent
être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de
génération visées au premier tiret du 2°.<br />
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès
résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables visées
au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est
justifiable.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230266?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230258?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006258616?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles - article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-30 au 2016-01-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006258618?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles - article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-30 au 2016-01-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006258617?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles - article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-30 au 2016-01-01</a> CITATION source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 4 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
<li>
2004-04-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230266?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a>
</li>
<li>
2004-04-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230258?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a>
</li>
<li>
2006-12-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006258616?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles - article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-30 au 2016-01-01</a>
</li>
<li>
2006-12-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006258617?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles - article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-30 au 2016-01-01</a>
</li>
<li>
2006-12-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006258618?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles - article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-30 au 2016-01-01</a>
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) L111-1, L510-1
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795858
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795858.xml
---
<h1>Article A212-11</h1>
Les provisions mathématiques des opérations d'assurance sur la vie, de
capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à cotisations périodiques,
sont calculées en prenant en compte les prélèvements destinés aux frais
d'acquisition dans l'engagement du payeur de cotisations.<br />
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure
à la valeur de rachat du contrat ou du bulletin d'adhésion, ni inférieure à la
provision correspondant au capital réduit.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 4 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795860
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795860.xml
---
<h1>Article A212-12</h1>
1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance
nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de
rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir
du 1er janvier 1997 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à
ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément
viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A 212-10 ;<br />
2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 212-26 est dotée, à
due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des
règlements non couverts par des prélèvements sur cotisations ou par des
prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;<br />
3° Les mutuelles et unions peuvent calculer les provisions mathématiques de
leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels
ultérieurs les bases techniques définies au présent article.<br />
Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier
1997, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est
isolé dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union et a été déterminé de
manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au
taux d'intérêt du tarif.<br />
Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
l'exercice 2003 inclus les effets de la modification des bases de calcul des
provisions mathématiques.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230266?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a> CITATION source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 4 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
<li>
2004-04-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230266?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a>
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) A212-10, R212-26
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795863
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795863.xml
---
<h1>Article A212-13</h1>
Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives des
rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1997 ou liquidées à compter
de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs
inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au
1° de l'article A. 212-12.<br />
Pour la détermination des provisions mathématiques, les mutuelles et unions
peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2010 inclus les
effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A.
212-10.<br />
Les mutuelles et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de
l'exercice 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou
égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A.
212-10.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230267?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a> CITATION source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 4 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
<li>
2004-04-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230267?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a>
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) A212-12, A212-10
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795866
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795866.xml
---
<h1>Article A212-14</h1>
Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une mutuelle ou
d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total
des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participation
aux excédents dans des conditions définies par arrêté des opérations de la
mutuelle ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques
constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :<br />
1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel de la
mutuelle ou de l'union diminué du cinquième ;<br />
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.<br />
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur
différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de
l'article R. 212-26. Cette provision est reprise dans les comptes de la mutuelle
ou de l'union à l'inventaire suivant.<br />
Les opérations en unité de compte ainsi que les opérations collectives relevant
de l'article L. 222-1 ne sont pas concernées par ces dispositions.<br />
Le taux de rendement réel des actifs est égal au rapport :<br />
- des produits de placement nets de charges des mutuelles et unions nets de
charges augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des
moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actifs ;<br />
- au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi
que des autres éléments d'actifs pouvant être admis en représentation des
provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 4 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-26, L222-1
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGISCTA000006174288
---
<h1>Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs</h1>
- [Article A212-15](article_a212-15.md)
- [Article A212-16](article_a212-16.md)
- [Article A212-17](article_a212-17.md)
- [Article A212-18](article_a212-18.md)
- [Article A212-19](article_a212-19.md)
- [Article A212-20](article_a212-20.md)

View file

@ -0,0 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795868
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795868.xml
---
<h1>Article A212-15</h1>
I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de
l'article R. 212-50 doit :<br />
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence
exclusive des juridictions françaises ;<br />
- constituer une garantie à la première demande, irrévocable et
inconditionnelle.<br />
II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article
précité doit répondre aux conditions suivantes :<br />
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en
application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la
garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
qui lui sont applicables ;<br />
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à la mutuelle ou
l'union garantie.<br />
III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 212-50 ne peut
être accordée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 que
dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des
engagements réglementés, et dans les limites suivantes :<br />
- la durée fixée initialement par la commission de contrôle ne peut excéder un
exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci
;<br />
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à
aucun moment excéder :<br />
- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;<br />
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à
l'article R. 212-21 ;<br />
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions
techniques.<br />
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de
contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 si celle-ci estime que les conditions
l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000504724?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 5 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-50, L510-1, R212-21
</li>
<li>
1984-01-24 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000504724?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit</a>
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795871
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795871.xml
---
<h1>Article A212-16</h1>
Pour l'application de l'article R. 212-56, la commission de contrôle mentionnée
à l'article L. 510-1 notifie à la mutuelle ou à l'union, par lettre recommandée,
la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de
l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.<br />
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, la
mutuelle ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre
recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert
désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion
liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord
par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second
désigné par la mutuelle ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux
experts, par un tiers expert, dont les conclusions lieront les deux parties.<br />
Lorsque la mutuelle ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle
indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint
à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant
prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la
réponse de la mutuelle ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou
les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à la
mutuelle ou à l'union.<br />
L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient
aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la
commission ci-dessus prévu.<br />
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement
procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties,
par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans
les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la
partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du
siège social de la mutuelle ou de l'union.<br />
Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les
deux mois de sa désignation.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 5 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-56, L510-1
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795874
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795874.xml
---
<h1>Article A212-17</h1>
Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 212-16, un
expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est
immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les
délais sont dûment prorogés.<br />
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir
immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont
les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête
s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au
deuxième alinéa de l'article A. 212-16 ou si l'expert de la mutuelle ou de
l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet
article.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 5 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) A212-16, L510-1
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795877
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795877.xml
---
<h1>Article A212-18</h1>
I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A.
212-16 et A. 212-17 sont dispensés de prêter serment.<br />
II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès
leur désignation, et sur demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens
d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur
mission, notamment lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la
connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.<br />
III. - Le ou les experts adressent à la mutuelle ou à l'union, avec leur
rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires, et en remettent une
copie à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsqu'elle
envisage de contester le montant demandé par un des experts, la mutuelle ou
l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de l'état des vacations.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 5 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) A212-16, A212-17, L510-1
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795882
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795882.xml
---
<h1>Article A212-19</h1>
I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52, à
l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvement
et versements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue au 3° de
l'article R. 212-26.<br />
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées
au II et au III du présent article, est tel que le rendement actuariel des
titres soit après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu
lors de l'acquisition de ces mêmes titres.<br />
II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de
capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du
prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de
tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à
ces titres, et des valeurs de remboursement.<br />
Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, le calcul s'effectue
en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale
multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce
même indice à la date d'émission du titre.<br />
III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est
appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.<br />
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date
d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de
rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.<br />
Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, la valeur actuelle
ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la
date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date
d'acquisition.<br />
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est
versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence
est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de
celle ci.<br />
IV. - Les mutuelles ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la
réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 Euros à la date de
l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et
3e alinéas) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve
de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le
montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres
mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur
celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une
fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en
cause.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230265?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a> CITATION source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 5 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R212-52, R212-26
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
<li>
2004-04-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230265?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a>
</li>
</ul>
</details>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2002-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006795880
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795880.xml
---
<h1>Article A212-20</h1>
Les mutuelles et unions pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de
l'article L. 111-1, maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant
au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions
mathématiques.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 5 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) L111-1
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006142810
---
<h1>Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.</h1>
- [Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.](chapitre_ii/README.md)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157508
---
<h1>Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.</h1>
- [Article A222-1](article_a222-1.md)
- [Article A222-2](article_a222-2.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006795886
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X222A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795886.xml
---
<h1>Article A222-1</h1>
I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de
l'article L. 222-1 comprennent la rémunération de la mutuelle ou de l'union qui
les met en oeuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou
l'union.<br />
II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 222-8 sont
représentées par un actif unique.<br />
III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 222-15 est établie dans
les conditions suivantes :<br />
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur
d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :<br />
- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à
soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu
par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans
et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant
sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement
;<br />
- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à
soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital
constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de
soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en
jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;<br />
- lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif
de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de
quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la
partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les
conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.<br />
Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance
différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du
coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient
correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. Les calculs
sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.<br />
IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article
R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la
répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont
effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des
emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° du
premier alinéa de l'article A. 212-10.<br />
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui
résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du
premier alinéa de l'article A. 212-10.<br />
Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'en
2015 les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique des
dispositions du premier alinéa, sans que le taux d'actualisation utilisé puisse
excéder le taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision
technique spéciale prévue à l'article R. 222-8.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230267?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031386998?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 5 octobre 2015 modifiant les modalités de calcul du taux d'actualisation de la provision mathématique théorique des opérations de retraite prévue à l'article L. 222-1 du code de la mutualité - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CITATION source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 2 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
<li>
2004-04-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230267?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a>
</li>
<li>
2015-10-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031386998?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 5 octobre 2015 modifiant les modalités de calcul du taux d'actualisation de la provision mathématique théorique des opérations de retraite prévue à l'article L. 222-1 du code de la mutualité - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) L222-1, R222-8, R222-15, R222-16, R222-21, A212-10
</li>
</ul>
</details>

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006795888
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X222A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795888.xml
---
<h1>Article A222-2</h1>
I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition
que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.<br />
II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations
collectives relevant de l'article L. 222-1 communiquent à la commission de
contrôle prévue à l'article L. 510-1, pour chacun des règlements qu'elles
mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de
rente pour l'exercice à venir.<br />
Elles communiquent également :<br />
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de
l'exercice clos ;<br />
- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;<br />
- le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;<br />
- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et
susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.<br />
La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de
chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur
de service de l'unité de rente.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 2 JORF 5 mai 2002
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) L222-1, L510-1
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
</ul>
</details>