Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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République française 2014-03-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2014-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006792327
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X221L010XXAA
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Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2017-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028748116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/81/LEGIARTI000028748116.xml
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###### Article L221-10
@ -17,4 +16,30 @@ adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat
collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à
l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union
peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à
l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1.
l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
112-1.<br />
Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des
risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du
montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de
la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le
membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à
compter de la signature de l'offre de prêt. Le membre participant notifie à la
mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre
recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois
susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à
l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa
de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d'effet du contrat
d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le
prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la
réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de
prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est
postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas
résilié.<br />
Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.<br />
Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut
pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf
dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un
changement de comportement volontaire de l'assuré.