LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Modification du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code du travail, du code du service national, du code de la sécurité sociale, du code pénal, du code de la consommation, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la route, du code de l'environnement, du code de la recherche, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité intérieure, du code du sport. 
Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification des articles 49, 51. 
Modification de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable : abrogation de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 : modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 1er (abrogation des XX et XXI). 
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : création de l'article 52 ; modification des articles 135, 138. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : création après l'article 14-1 de l'article 14-2. 
Modification de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : modification des articles 6, 8, 15, 22, 27, 55, 57, 61, 72 ; création des articles 53 et 54 ; abrogation du chapitre X. 
Modification de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 53. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 25. 
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 20-4. 
Ratification par l'article 221 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage ; par l'article 226 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte. 
Transposition complète de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par les articles 22, 23 et 33 de la présente loi ; de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par les articles 120 et 216 de la présente loi.
Abrogation de l'article 53 de la présente loi par l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Nature: LOI
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État: TRANSFERE
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Date de début: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027700190
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Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-05-06
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###### Article L112-4
L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti
dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la
santé publique ci-après reproduits :<br />
" Art.L. 1141-1.-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux
tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci. "<br />
" Art.L. 1141-2.-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des
personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un
risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles
représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les
entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi
que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du
système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les
personnes handicapées. Cette convention a pour objet :<br />
-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un
risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;<br />
-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les
sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ;<br />
-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs,
d'instruction de leur dossier et de médiation.<br />
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un
risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention. "<br />
" Art.L. 1141-2-1.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment
:<br />
1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des
prêts ;<br />
2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions
relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir,
pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien
différent de celui visé par cette offre ;<br />
4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est
requise ;<br />
5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de
nature médicale ;<br />
6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance,
les mutuelles, les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et
les sociétés de financement, permettant, sous condition de ressources des
demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé
pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits
destinés à l'acquisition de la résidence principale ;<br />
7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser
et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant
des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques
nécessaires à la tarification du risque ;<br />
8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon
lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;<br />
9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un
risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance, les
établissements de crédit et les sociétés de financement ;<br />
10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et
de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la
réalisation des objectifs et engagements de la convention. "<br />
" Art.L. 1141-3.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une
durée de trois ans.<br />
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.<br />
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa
conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou
la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.<br />
Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations
professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après
consultation des signataires de la convention et de l'organisation
professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et
organismes représentés par l'organisation non signataire.<br />
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de
dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L.
1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
prend effet à la date d'expiration de la convention. "
dans les conditions fixées aux articles L. 1141-1 à L. 1141-3, L. 1141-5 et L.
1141-6 du code de la santé publique.