LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Modification du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code du travail, du code du service national, du code de la sécurité sociale, du code pénal, du code de la consommation, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la route, du code de l'environnement, du code de la recherche, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité intérieure, du code du sport. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification des articles 49, 51. Modification de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 1er (abrogation des XX et XXI). Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : création de l'article 52 ; modification des articles 135, 138. Modification de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : création après l'article 14-1 de l'article 14-2. Modification de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : modification des articles 6, 8, 15, 22, 27, 55, 57, 61, 72 ; création des articles 53 et 54 ; abrogation du chapitre X. Modification de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : modification de l'article 1er. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 25. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 20-4. Ratification par l'article 221 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage ; par l'article 226 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte. Transposition complète de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par les articles 22, 23 et 33 de la présente loi ; de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par les articles 120 et 216 de la présente loi. Abrogation de l'article 53 de la présente loi par l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000031912641 NOR: AFSX1418355L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/91/26/JORFTEXT000031912641.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2016-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000027700190
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/70/01/LEGIARTI000027700190.xml
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Date de début: 2016-01-28
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Date de fin: 2017-05-06
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Identifiant: LEGIARTI000031931907
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/19/LEGIARTI000031931907.xml
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###### Article L112-4
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L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti
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dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la
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santé publique ci-après reproduits :<br />
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" Art.L. 1141-1.-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
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risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
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l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
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de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
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ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux
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tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
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soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
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toute la durée de celui-ci. "<br />
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" Art.L. 1141-2.-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des
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personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un
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risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles
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représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les
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entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi
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que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du
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système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les
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personnes handicapées. Cette convention a pour objet :<br />
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-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un
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risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;<br />
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-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les
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sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ;<br />
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-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs,
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d'instruction de leur dossier et de médiation.<br />
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Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un
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risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention. "<br />
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" Art.L. 1141-2-1.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment
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:<br />
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1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des
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prêts ;<br />
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2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions
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relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;<br />
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3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir,
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pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien
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différent de celui visé par cette offre ;<br />
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4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est
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requise ;<br />
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5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de
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nature médicale ;<br />
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6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance,
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les mutuelles, les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et
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les sociétés de financement, permettant, sous condition de ressources des
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demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé
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pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits
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destinés à l'acquisition de la résidence principale ;<br />
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7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser
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et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant
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des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques
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nécessaires à la tarification du risque ;<br />
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8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon
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lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;<br />
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9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un
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risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance, les
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établissements de crédit et les sociétés de financement ;<br />
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10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et
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de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la
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réalisation des objectifs et engagements de la convention. "<br />
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" Art.L. 1141-3.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une
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durée de trois ans.<br />
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La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.<br />
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Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
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d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
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personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa
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conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et
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des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier
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1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
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A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou
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la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
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d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère
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personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil
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d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
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libertés.<br />
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Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations
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professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après
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consultation des signataires de la convention et de l'organisation
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professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et
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organismes représentés par l'organisation non signataire.<br />
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A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de
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dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L.
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1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
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prend effet à la date d'expiration de la convention. "
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dans les conditions fixées aux articles L. 1141-1 à L. 1141-3, L. 1141-5 et L.
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1141-6 du code de la santé publique.
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