diff --git a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_ii/article_l112-4.md b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_ii/article_l112-4.md index 7b8f4d985..847873e11 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_ii/article_l112-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_ii/article_l112-4.md @@ -1,116 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2016-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000027700190 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/70/01/LEGIARTI000027700190.xml +Date de début: 2016-01-28 +Date de fin: 2017-05-06 +Identifiant: LEGIARTI000031931907 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/19/LEGIARTI000031931907.xml --- ###### Article L112-4 L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti -dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la -santé publique ci-après reproduits :
- -" Art.L. 1141-1.-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des -risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de -l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier -de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée -ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux -tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se -soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant -toute la durée de celui-ci. "
- -" Art.L. 1141-2.-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des -personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un -risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles -représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les -entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi -que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du -système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les -personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
- --de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un -risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
- --d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les -sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ;
- --de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, -d'instruction de leur dossier et de médiation.
- -Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un -risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention. "
- -" Art.L. 1141-2-1.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment -:
- -1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des -prêts ;
- -2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions -relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
- -3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, -pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien -différent de celui visé par cette offre ;
- -4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est -requise ;
- -5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de -nature médicale ;
- -6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, -les mutuelles, les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et -les sociétés de financement, permettant, sous condition de ressources des -demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé -pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits -destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
- -7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser -et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant -des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques -nécessaires à la tarification du risque ;
- -8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon -lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
- -9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un -risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance, les -établissements de crédit et les sociétés de financement ;
- -10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et -de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la -réalisation des objectifs et engagements de la convention. "
- -" Art.L. 1141-3.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une -durée de trois ans.
- -La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
- -Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et -d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère -personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa -conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et -des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier -1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- -A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou -la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et -d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère -personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil -d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des -libertés.
- -Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations -professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après -consultation des signataires de la convention et de l'organisation -professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et -organismes représentés par l'organisation non signataire.
- -A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de -dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. -1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret -prend effet à la date d'expiration de la convention. " +dans les conditions fixées aux articles L. 1141-1 à L. 1141-3, L. 1141-5 et L. +1141-6 du code de la santé publique.