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-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2016-01-28
-Identifiant: LEGIARTI000027700190
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/70/01/LEGIARTI000027700190.xml
+Date de début: 2016-01-28
+Date de fin: 2017-05-06
+Identifiant: LEGIARTI000031931907
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/19/LEGIARTI000031931907.xml
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###### Article L112-4
L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti
-dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la
-santé publique ci-après reproduits :
-
-" Art.L. 1141-1.-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
-risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
-l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
-de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
-ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux
-tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
-soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
-toute la durée de celui-ci. "
-
-" Art.L. 1141-2.-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des
-personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un
-risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles
-représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les
-entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi
-que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du
-système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les
-personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
-
--de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un
-risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
-
--d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les
-sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ;
-
--de définir des modalités particulières d'information des demandeurs,
-d'instruction de leur dossier et de médiation.
-
-Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un
-risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention. "
-
-" Art.L. 1141-2-1.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment
-:
-
-1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des
-prêts ;
-
-2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions
-relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
-
-3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir,
-pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien
-différent de celui visé par cette offre ;
-
-4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est
-requise ;
-
-5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de
-nature médicale ;
-
-6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance,
-les mutuelles, les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et
-les sociétés de financement, permettant, sous condition de ressources des
-demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé
-pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits
-destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
-
-7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser
-et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant
-des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques
-nécessaires à la tarification du risque ;
-
-8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon
-lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
-
-9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un
-risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance, les
-établissements de crédit et les sociétés de financement ;
-
-10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et
-de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la
-réalisation des objectifs et engagements de la convention. "
-
-" Art.L. 1141-3.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une
-durée de trois ans.
-
-La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
-
-Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
-d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
-personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa
-conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et
-des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier
-1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
-
-A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou
-la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
-d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère
-personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil
-d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
-libertés.
-
-Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations
-professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après
-consultation des signataires de la convention et de l'organisation
-professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et
-organismes représentés par l'organisation non signataire.
-
-A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de
-dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L.
-1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
-prend effet à la date d'expiration de la convention. "
+dans les conditions fixées aux articles L. 1141-1 à L. 1141-3, L. 1141-5 et L.
+1141-6 du code de la santé publique.