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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142807
#### Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
- [Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions financières et comptables](section_6)

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Date de début: 2006-06-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157502
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##### Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié.
- [Article A114-0-26](article_a114-0-26.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-17
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006795774
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X114A00ZXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/57/LEGIARTI000006795774.xml
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###### Article A114-0-26
Les indemnités correspondant à la perte de leurs gains versées en application de
l'article L. 114-26 aux administrateurs ayant la qualité de travailleurs
indépendants auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent être
attribuées, au titre d'une année donnée, dans les organismes mutualistes qui, en
moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq
mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de
cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.<br />
Les indemnités visées au premier alinéa versées au titre d'une année sont
calculées sur la base du temps consacré par ces administrateurs à l'exercice de
ces fonctions et du montant de leurs revenus professionnels de l'avant-dernière
année déterminés en application des dispositions de l'article L. 131-6 du code
de la sécurité sociale ou L. 731-14 du code rural, justifiés par la
communication à l'organisme mutualiste d'une copie de déclaration de revenus
professionnels correspondante.<br />
Le montant annuel de l'indemnité ne peut excéder une limite égale au montant du
plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale pour l'année considérée.<br />
Cette limite est toutefois portée à deux fois le montant du plafond mentionné au
premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les
organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices,
comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins
cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés
en équivalent temps plein.