Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157226
- [Section 1 : Modalités d'affiliation.](section_1)
- [Section 2 : Exécution du contrat.](section_2)
- [Section 3 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur.](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173986
---
###### Section 3 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur.
- [Article L221-18](article_l221-18.md)

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@ -0,0 +1,259 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792338
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X221L018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792338.xml
---
###### Article L221-18
I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un
consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par celles des
sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12
et L. 121-20-17, ci-après reproduites :<br />
Sous-section 2<br />
Dispositions particulières<br />
aux contrats portant sur des services financiers<br />
Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services
financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de
prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un
intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du
contrat.<br />
Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.<br />
Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers
comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou
d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
initial.<br />
En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.<br />
Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations
mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses
obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support
écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne
varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.<br />
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et
contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.<br />
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit,
s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier
fourni.<br />
Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de
rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai
sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de
rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service
financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.<br />
Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.<br />
Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.<br />
II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.<br />
Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
fournisseur sa volonté de se rétracter.<br />
Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et
communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
applicables aux services financiers.<br />
Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
consommateur n'a pas manifesté son opposition.<br />
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le
consommateur.<br />
Sous-section 3<br />
Dispositions communes<br />
Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre
de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est
invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des
dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du
consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs
en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
consommateurs est située dans un Etat membre.<br />
Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public
;<br />
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :<br />
a) "le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de
son activité commerciale ou professionnelle" là où est mentionné "le
consommateur" ;<br />
b) "la mutuelle, l'union ou son intermédiaire en assurance" là où est mentionné
"le fournisseur" ;<br />
c) "le montant total de la cotisation" là où est mentionné "le prix total" ;<br />
d) "le droit de renonciation" là où est mentionné "le droit de rétractation"
;<br />
e) "le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité" là où est mentionné
"l'article L. 121-20-12" ;<br />
f) "le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité" là où est mentionné
"l'article L. 121-20-10" ;<br />
3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les
conditions d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à
l'article L. 223-8, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit
de renonciation lorsque ce droit existe.<br />
II. - 1° Toute personne physique ayant adhéré, à des fins qui n'entrent pas dans
le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement à
distance, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y
renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai
commence à courir :<br />
a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;<br />
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les
informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation,
si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;<br />
2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1° du I de
l'article L. 111-1, le délai précité est porté à 30 jours calendaires révolus.
Ce délai commence à courir :<br />
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris effet
;<br />
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les
informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation
si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.<br />
III. - En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement, le membre
participant reçoit les informations suivantes :<br />
1° La dénomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siège social,
son numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles, les coordonnées
de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la
section mutualiste qui propose la couverture ;<br />
2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être
indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant
de vérifier celle-ci ;<br />
3° La durée minimale du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties
et exclusions prévues par celui-ci ;<br />
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les
modalités de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que
l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation
d'une technique de commercialisation à distance ;<br />
5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et, si ce droit existe,
sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle
la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit
également être informé du montant de cotisation que la mutuelle ou l'union peut
lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande
expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;<br />
6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour établir les
relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi
applicable au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que la mutuelle ou
l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la
durée du bulletin d'adhésion au règlement ;<br />
7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut
formuler au sujet du bulletin d'adhésion au règlement y compris, le cas échéant,
l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice
pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence
de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.<br />
Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase
précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au bulletin
d'adhésion au règlement.<br />
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de commercialisation à distance utilisée.<br />
IV. - La mutuelle ou l'union doit également indiquer, pour les opérations
mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 les informations mentionnées à
l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever
et, lorsque les garanties de ces bulletins d'adhésion au règlement sont
exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci.
Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le
nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des
fluctuations à la hausse comme à la baisse.<br />
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre
participant en cas de communication par téléphonie vocale.<br />
VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et
sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance dans les conditions prévues au livre V.<br />
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information
prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de
l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à
l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être
constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17
du même code.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de
besoin par décret en Conseil d'Etat.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142822
#### Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157530
---
##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article R221-1](article_r221-1.md)
- [Article R221-2](article_r221-2.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2015-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006796193
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X221R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796193.xml
---
###### Article R221-1
Pour l'application de l'article L. 221-18, la mutuelle ou l'union communique au
membre participant les informations suivantes :<br />
1° Les modalités d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.<br />
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de commercialisation à distance utilisée.<br />
2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de la mutuelle ou de
l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans
équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne
en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son
lien avec la mutuelle ou l'union.<br />
Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations
visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 221-18 peuvent lui être
communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations
visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.<br />
En outre, la mutuelle ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des
informations mentionnées au III de l'article L. 221-18 lorsqu'elle remplit ses
obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2015-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006796194
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X221R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796194.xml
---
###### Article R221-2
L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L.
221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128416
### Livre II : Règles particulières à certains groupements à caractère professionnel
- [Titre II : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel](titre_ii)
- [Titre III : Mutuelles des militaires](titre_iii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGISCTA000006142698
---
#### Titre II : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGISCTA000006157257
---
##### Chapitre unique
- [Article R221-1](article_r221-1.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006792678
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X221R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792678.xml
---
###### Article R221-1
L'article R. 122-2 est applicable à l'approbation du règlement visé au cinquième
alinéa de l'article L. 221-1.