Décret n° 2011-733 du 27 juin 2011 modifiant les dispositions du code de la mutualité relatives au fonds national de garantie et aux systèmes fédéraux de garantie

Application de l'article 22 de la loi 2000-321.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024267372
NOR: ETSS1105362D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/26/73/JORFTEXT000024267372.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128452
### Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
- [Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Unions mutualistes de groupe.](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024267806
---
#### Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations
- [Section 1 : Système fédéral de garantie](section_1)

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Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024267808
---
##### Section 1 : Système fédéral de garantie
- [Article R111-1](article_r111-1.md)
- [Article R111-2](article_r111-2.md)
- [Article R111-3](article_r111-3.md)
- [Article R111-4](article_r111-4.md)
- [Article R111-5](article_r111-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024267810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267810.xml
---
###### Article R111-1
L'agrément d'un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 est
accordé, sur demande de l'union chargée de le gérer, par l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
Pour accorder l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel s'assure :<br />
a) Que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens
techniques et financiers sont compatibles avec les missions que l'union se
propose de remplir ;<br />
b) De l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des
personnes chargées de gérer le système fédéral de garantie ;<br />
c) Que les statuts de l'union chargée de gérer le système fédéral de garantie
sont conformes aux dispositions de l'article L. 114-4.<br />
La décision délivrant l'agrément est publiée au Journal officiel de la
République française et dans les conditions prévues à l'article R. 612-20 du
code monétaire et financier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024267812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267812.xml
---
###### Article R111-2
L'Autorité de contrôle prudentiel statue sur la demande d'agrément dans les
conditions prévues à l'article R. 211-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024267814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267814.xml
---
###### Article R111-3
L'Autorité de contrôle prudentiel refuse ou retire l'agrément lorsque le système
fédéral de garantie ne satisfait pas aux obligations législatives et
réglementaires prévues par le présent code.<br />
Préalablement au retrait de l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel
notifie à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et
l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.<br />
Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, l'Autorité de
contrôle prudentiel transmet au Conseil supérieur de la mutualité une demande
d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations
présentées par l'union.<br />
L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de
trois mois à compter de sa saisine par l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
La décision de retrait de l'agrément doit être motivée et notifiée, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé à
l'union intéressée.<br />
La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la
République française et dans les conditions prévues à l'article R. 612-20 du
code monétaire et financier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024267816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267816.xml
---
###### Article R111-4
Les mutuelles et unions affiliées ont obligation de se soumettre au contrôle sur
pièces et sur place du système fédéral de garantie et de lui transmettre tous
les documents nécessaires à son contrôle.<br />
Le système fédéral de garantie, dans les conditions et limites définies par son
règlement, peut demander aux mutuelles ou unions qui lui sont affiliées de
prendre des mesures de redressement lorsque leur situation financière ou
administrative le justifie. Il peut, dans les conditions et limites prévues dans
son règlement, exclure une mutuelle ou union qui ne se conforme pas aux
obligations prévues au premier alinéa ou ne prend pas les mesures de
redressement demandées.<br />
Le système fédéral de garantie informe sans délai le fonds national de garantie
et l'Autorité de contrôle prudentiel de toute intervention financière et de
toute mesure d'exclusion qu'il décide.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024267818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267818.xml
---
###### Article R111-5
Le système fédéral de garantie établit un rapport de gestion annuel qu'il
transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et au ministre chargé de la
mutualité.<br />
Ce rapport fait notamment mention des interventions financières effectuées au
profit d'un adhérent.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128454
- [Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.](titre_ier)
- [Titre II : Incitation à l'action mutualiste.](titre_ii)
- [Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance](titre_iii)

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Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024267933
---
#### Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance
- [Chapitre unique : Le fonds de garantie](chapitre_unique)

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@ -0,0 +1,26 @@
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Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024267883
---
##### Chapitre unique : Le fonds de garantie
- [Article R432-1](article_r432-1.md)
- [Article R432-2](article_r432-2.md)
- [Article R432-3](article_r432-3.md)
- [Article R432-4](article_r432-4.md)
- [Article R432-5](article_r432-5.md)
- [Article R432-6](article_r432-6.md)
- [Article R432-7](article_r432-7.md)
- [Article R432-8](article_r432-8.md)
- [Article R432-9](article_r432-9.md)
- [Article R432-10](article_r432-10.md)
- [Article R432-11](article_r432-11.md)
- [Article R432-12](article_r432-12.md)
- [Article R432-13](article_r432-13.md)
- [Article R432-14](article_r432-14.md)
- [Article R432-15](article_r432-15.md)
- [Article R432-16](article_r432-16.md)
- [Article R432-17](article_r432-17.md)
- [Article R432-18](article_r432-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267885.xml
---
###### Article R432-1
Le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 ne peut refuser l'adhésion
d'une mutuelle ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions
prévues aux articles L. 211-7 à L. 211-8 ou à laquelle un autre organisme s'est
substitué au sens de l'article L. 211-5.<br />
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de
caducité de l'agrément ou bien de retrait ou d'abrogation de la dispense
d'agrément mentionnée à l'article L. 211-5.<br />
Pour les mutuelles ou unions qui adhèrent à un système fédéral de garantie prévu
à l'article L. 111-6 agréé dans les conditions prévues à l'article R. 111-1, le
fonds de garantie intervient à hauteur de la différence entre les limites fixées
par l'article R. 432-7 et le montant pris en charge par le système fédéral
conformément à son règlement. Lorsque la limite fixée par l'article R. 432-7 est
inférieure au montant pris en charge par le système fédéral de garantie, le
fonds de garantie n'intervient pas.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/79/LEGIARTI000024267903.xml
---
###### Article R432-10
Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie,
chaque mutuelle ou union adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à
la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de
l'article R. 432-13.<br />
Les membres du conseil de surveillance du fonds sont élus pour une durée de cinq
ans renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à
une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.<br />
Les statuts du fonds de garantie précisent en tant que de besoin les
dispositions du présent article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/79/LEGIARTI000024267905.xml
---
###### Article R432-11
Les statuts du fonds de garantie déterminent la composition du directoire, la
durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement ainsi que
les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du
fonds.<br />
Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de
versement des sommes dues aux membres participants, ayants droit ou
bénéficiaires ou aux organismes cessionnaires, de recouvrement des cotisations
des mutuelles ou unions adhérentes et des pénalités de retard prévues à
l'article L. 431-7, ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité
du fonds.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/79/LEGIARTI000024267907.xml
---
###### Article R432-12
Les décisions du fonds de garantie sont communiquées sans délai au ministre
chargé de la mutualité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024267909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/79/LEGIARTI000024267909.xml
---
###### Article R432-13
I. ― Sous réserve des dispositions de l'article R. 432-15 et des dispositions du
présent article relatives aux mutuelles ou unions se soumettant aux obligations
prévues au premier alinéa de l'article R. 111-5 et prenant les mesures de
redressement demandées par le système fédéral de garantie, le fonds doit
disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total
des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente
pour l'ensemble des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 431-1. Le
montant global est constitué par les mutuelles et unions adhérentes, après
déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits
financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par
des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de
garantie.<br />
II. ― Le fonds de garantie notifie à chaque mutuelle ou union adhérente le
montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant
global prévu au premier alinéa.<br />
Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions
techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement
des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les
provisions techniques de l'ensemble des mutuelles et unions adhérentes calculées
avec le même abattement. Pour les opérations faisant l'objet d'une convention de
substitution au sens de l'article L. 211-5, les provisions techniques prises en
compte dans le calcul sont celles constituées dans la mutuelle ou l'union
garante.<br />
La cotisation annuelle d'une mutuelle ou union agréée dans les conditions
prévues aux articles L. 211-7 et L. 211-8 ne peut être inférieure à 1 000
euros.<br />
III. ― Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de
l'année précédente, chaque mutuelle ou union procède en une seule fois au
versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant identique, égal
à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la
même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à la mutuelle ou union
concernée et pour moitié à une reprise par la mutuelle ou union sur la réserve
pour fonds de garantie. Sous réserve du respect des dispositions du premier
alinéa de l'article R. 432-13 concernant le montant global de ressources,
lorsque cette différence est inférieure à 400 euros, le fonds peut ne pas
ajuster la cotisation annuelle de la mutuelle ou union.<br />
Les mutuelles ou unions adhérentes disposent d'un délai de dix jours ouvrés à
compter de la réception de la notification prévue au premier alinéa du II pour
verser au fonds les cotisations.<br />
Le fonds de garantie informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel de
tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une
mutuelle ou d'une union, afin que l'autorité mette en œuvre, le cas échéant, les
pouvoirs qu'elle tire du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire
et financier.<br />
Les cotisations versées au fonds de garantie par les mutuelles ou unions dont
l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par
celui-ci.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/79/LEGIARTI000024267911.xml
---
###### Article R432-14
Si le fonds de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L.
431-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en
tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R.
432-13.<br />
Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au
premier alinéa de l'article R. 432-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires
à la préservation des droits des membres participants, de leurs ayants droit ou
bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/79/LEGIARTI000024267913.xml
---
###### Article R432-15
En cas d'intervention du fonds de garantie dans les conditions prévues à
l'article L. 431-3, les mutuelles ou unions reconstituent, au cours des trois
années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement
complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des
ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une
dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour
chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le
fonds.<br />
Selon les branches définies à l'article R. 211-2 dont relèvent les droits ayant
fait l'objet de l'intervention du fonds, la reconstitution des sommes versées
par le fonds s'effectue sur la base d'une quote-part égale au pourcentage que
représentent dans chaque mutuelle ou union les provisions techniques afférentes
soit aux branches 1 et 2, soit aux branches 20 à 26 dans les provisions
techniques de même nature de l'ensemble des mutuelles et unions adhérentes,
telles que constatées au 31 décembre de l'année précédente.<br />
Pour les mutuelles ou unions qui adhèrent à un système fédéral de garantie, le
versement complémentaire est effectué pour leur compte par l'intermédiaire du
système fédéral de garantie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/79/LEGIARTI000024267915.xml
---
###### Article R432-16
Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de
la marge de solvabilité des mutuelles ou unions adhérentes tel que prévu aux
articles R. 212-11, R. 212-15 et R. 212-18, à hauteur de la part de cotisation
versée par la mutuelle ou union et non utilisée par le fonds.<br />
Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à
l'article L. 431-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des
mutuelles ou unions qui les souscrivent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/79/LEGIARTI000024267917.xml
---
###### Article R432-17
Le règlement du fonds de garantie détermine les conditions dans lesquelles
celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.<br />
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de
la date de sa souscription.<br />
La quote-part de chaque mutuelle ou union adhérente dans les emprunts du fonds
vient en diminution de sa marge de solvabilité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/79/LEGIARTI000024267919.xml
---
###### Article R432-18
Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie pour
enregistrer les cotisations versées par les mutuelles ou unions adhérentes, les
produits financiers générés par ces cotisations et toutes autres ressources du
fonds, sous déduction de ses frais de gestion.<br />
Le montant de cette provision est investi dans :<br />
1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un
Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une
mutuelle ou union adhérente au fonds de garantie ou par un système fédéral de
garantie ;<br />
2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;<br />
3° Des liquidités ;<br />
4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de
fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2°
et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des mutuelles ou unions
adhérentes au fonds de garantie ou par un système fédéral de garantie dès lors
que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de
chacun des instruments financiers de gestion collective visés ci-dessus.<br />
Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values
provisionnées ligne par ligne.<br />
La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs
émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par
un Etat membre de l'Union européenne.<br />
Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du
fonds.<br />
Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès
d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement
habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements
ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision.<br />
La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations
versées par les mutuelles ou unions adhérentes, le montant cumulé des produits
financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000024267887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267887.xml
---
###### Article R432-2
Les membres participants de mutuelles ou unions adhérentes, ainsi que leurs
ayants droit et bénéficiaires, bénéficient du fonds de garantie, au titre des
prestations relevant des branches 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R.
211-2.<br />
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins
d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de
garantie institué à l'article L. 431-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024267889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267889.xml
---
###### Article R432-3
Le collège institué à l'article L. 431-2 est composé du directeur de la sécurité
sociale, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et du président du
conseil de surveillance du fonds de garantie, ou de leurs représentants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024267891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267891.xml
---
###### Article R432-4
L'Autorité de contrôle prudentiel peut retenir un taux de réduction différent
par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant
les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les
contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel décide le transfert de tout ou partie des
bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes
assureurs, elle fait procéder, aux frais de la mutuelle ou de l'union
défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à
leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie à chaque organisme
cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que les taux de réduction proposés
sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à
l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres
d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse
satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.<br />
Si la mutuelle ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de
l'article L. 222-1, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux
cessionnaires des engagements correspondants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024267893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267893.xml
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###### Article R432-5
L'organisme cessionnaire présente au fonds de garantie la demande de versement
prévue au premier alinéa de l'article L. 431-3, dont il calcule le montant sur
la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de
la République française du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant
ce transfert. Lorsque la mutuelle ou l'union défaillante est garantie par un
système fédéral de garantie, le fonds informe celui-ci sans délai de la demande
de versement. Le système fédéral de garantie dispose d'un délai d'un mois à
compter de la date de réception de la demande pour verser au fonds la part à sa
charge conformément à son règlement. Dans un délai de deux mois à compter de la
date de réception de la demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins
d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et
contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par
contrat, verse en une seule fois à l'organisme cessionnaire le montant de la
somme qui lui est due en précisant, le cas échéant, la part prise en charge par
le système fédéral de garantie.<br />
A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du
fonds de garantie, accorder au fonds et au système fédéral de garantie une
prolongation, qui ne saurait excéder au total trois mois, des délais prévus aux
alinéas précédents.<br />
Les sommes dues par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système
fédéral de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement
prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou dans les contrats
transférés, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en
effectuer le versement.<br />
Pour les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de
prestations qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré, ont un
droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du
contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre participant, ayant droit
ou bénéficiaire de prestations du montant de la reconstitution, effectuée par le
fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie, de la
provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres
opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à
la date d'intervention du fonds de garantie du montant de la reconstitution,
effectuée respectivement par le fonds de garantie et, le cas échéant, le système
fédéral de garantie, des prestations auxquelles ils ont droit.<br />
Le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de
versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire,
en son nom ou, le cas échéant, en celui du système fédéral de garantie, une
demande de reversement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000024267895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267895.xml
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###### Article R432-6
Le liquidateur demande au fonds de garantie le versement prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 431-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés
à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des
contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 212-20 et L.
212-21. Lorsque la mutuelle ou l'union défaillante est garantie par un système
fédéral de garantie, le fonds informe celui-ci sans délai de la demande de
versement. Le système fédéral de garantie dispose d'un délai d'un mois à compter
de la date de réception de la demande pour verser au fonds la part à sa charge
conformément à son règlement. Dans un délai de deux mois à compter de la date de
réception de la demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins
d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et après
avoir contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par
contrat, procède à un versement en une seule fois, en précisant, le cas échéant,
la part prise en charge par le système fédéral de garantie, au profit de chaque
membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations contre la remise
par celui-ci d'un récépissé du versement.<br />
A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du
fonds de garantie, accorder au fonds et au système fédéral de garantie une
prolongation, qui ne saurait excéder au total trois mois, des délais prévus à
l'alinéa précédent.<br />
Le fonds met en œuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur
présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des
membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés
n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un
règlement ou les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.<br />
Les sommes dues par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système
fédéral de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de
la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le
versement.<br />
Le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de
versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter au membre
participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations concerné, en son nom ou,
le cas échéant, en celui du système fédéral de garantie, une demande de
reversement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267897.xml
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###### Article R432-7
L'ensemble des provisions représentatives des droits à prestations résultant
d'un même bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat dont bénéficie un membre
participant au titre d'une opération collective ou d'une opération individuelle
est reconstitué :<br />
1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification
mentionnée au I de l'article L. 431-2 ;<br />
2° Intégralement pour les prestations des bulletins d'adhésion à un règlement ou
contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 211-2 dues et échues
entre la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2 et la date de
publication du transfert des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ou
de cessation de leurs effets ;<br />
3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros
pour les prestations déterminées par le ou les bulletins d'adhésion à un
règlement ou contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue
au I de l'article L. 431-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;<br />
4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros
pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de
bulletins d'adhésion à un règlement ou contrat en cas de décès, à devoir ou à
échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2, sans
préjudice des dispositions prévues au 2°.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/78/LEGIARTI000024267899.xml
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###### Article R432-8
Dès la notification prévue au I de l'article L. 431-2, la mutuelle ou l'union
défaillante informe chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de
prestations de la procédure en cours.<br />
Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de
bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement
par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 431-3 sont précisées par le
règlement du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le
liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même
article aux membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations
sont également précisées par ce même règlement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024267901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/26/79/LEGIARTI000024267901.xml
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###### Article R432-9
Le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou
l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie saisit
la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.