Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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République française 2017-04-08 00:00:00 +02:00
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030438171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/81/LEGIARTI000030438171.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000034387380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/73/LEGIARTI000034387380.xml
---
###### Article L114-21
I.-Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme
mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et
les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être
responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 : 1° S'il
a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime
;<br />
I. Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un
organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L.
211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni
être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 :<br />
1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive
pour crime ;<br />
2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à
une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :<br />
@ -81,23 +82,23 @@ unions et fédérations régies par le présent code ;<br />
3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à
la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.<br />
II.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à
II. L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à
l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite
personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions
prévues par le livre VI du code de commerce.<br />
III.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du
III. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du
code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité
peut en réduire la durée.<br />
IV.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession
IV. Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession
mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations
prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à
compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce
délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette
décision.<br />
V.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en
V. En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en
force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un
crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile
du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la
@ -111,24 +112,24 @@ quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demand
d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.<br />
VI.-Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue
VI. Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue
au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente,
du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation
d'exercice.<br />
VII.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux
VII. Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux
personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.<br />
VIII.-Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à
VIII. Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à
l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des
fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder
l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs
fonctions.<br />
Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées au
3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de
l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.<br />
Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées aux
et 10° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier
disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.<br />
Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon
@ -141,7 +142,7 @@ de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront
bénéficier tout au long de leur mandat.<br />
IX.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se
IX. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se
prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui
dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés
au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles
@ -150,5 +151,5 @@ fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'artic
autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à
l'exercice de leurs missions.<br />
X.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
X. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018998108
### Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- [Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.](titre_ier)
- [Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.](titre_ier)
- [Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.](titre_ii)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGISCTA000006142681
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034387378
---
#### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
#### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
- [Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonctionnement.](chapitre_ii)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006792342
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792342.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034387887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/78/LEGIARTI000034387887.xml
---
###### Article L222-1
@ -27,5 +26,6 @@ b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les
privilèges respectivement prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
212-23.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
Lorsqu'une mutuelle ou union pratique des opérations relevant du présent
chapitre, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire
d'affectation.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006792357
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792357.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000034387505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/75/LEGIARTI000034387505.xml
---
###### Article L222-10
L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code
des assurances, soumettre au présent chapitre tout contrat offrant les
La mutuelle ou union peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8
du code des assurances, soumettre au présent chapitre tout contrat offrant les
prestations mentionnées à l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été souscrit dans
le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.

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@ -1,30 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006792344
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792344.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000034387458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/74/LEGIARTI000034387458.xml
---
###### Article L222-3
Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les mutuelles ou
unions dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de
retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de
cet agrément, les contrats d'assurance sur la vie dont les prestations sont
liées à la cessation d'activité professionnelle et sont versées en supplément
des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement
obligatoires. Ces contrats sont souscrits :<br />
Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les mutuelles et
unions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément
administratif et par les mutuelles ou unions dans le cadre de l'agrément
administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle
supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les
contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite
liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations
servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou
attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats
sont souscrits :<br />
1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou
anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'employeurs
au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère
collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article
L. 911-1 ;<br />
L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Ou par un groupement défini à l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou au I de l'article
55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime
et les cultures marines.
2° Ou par une association dans le cadre des opérations mentionnées à l'article
L. 223-25-1.

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@ -1,22 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006792346
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792346.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000034387469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/74/LEGIARTI000034387469.xml
---
###### Article L222-4
Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 sont
payables au membre participant à compter de la date de liquidation de sa pension
dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application
de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent prévoir des
garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date
de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité et
d'incapacité.<br />
Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 peuvent
prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du participant avant ou
après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas
d'invalidité et d'incapacité.<br />
Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés
à l'article L. 222-3 sont transférables vers un autre contrat mentionné à
@ -25,34 +21,44 @@ décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-
code des assurances. Ces droits sont également transférables vers un contrat
offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été
souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa
de cet article. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la
clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un
caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à
l'article L. 911-1 de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces
contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y
adhérer.<br />
de cet article et réciproquement. La notice d'information précise les modalités
d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces
contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des
procédures mentionnées à l'article L. 911-1 de la sécurité sociale, les droits
individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le
participant n'est plus tenu d'y adhérer.<br />
Il est institué pour chaque contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
222-3, ne relevant pas du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code
général des impôts et dont le nombre des membres participants est supérieur à un
seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité, un comité
de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la
représentation des intérêts des adhérents, et établi dans les six mois suivant
le franchissement du seuil susmentionné, y compris suite à la décision
mentionnée à l'article L. 143-8 du code des assurances. Le comité de
surveillance est composé à part égale de représentants des salariés et des
employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret
professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous
les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut
entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 222-8 sur
les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son
égard de l'obligation du secret professionnel.<br />
Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 222-3 dont
le nombre des membres participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un
comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la
représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six
mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est
composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les
membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard
des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles
par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les
commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret
professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés.
Lorsque, pour une même mutuelle ou union de retraite professionnelle
supplémentaire ou une même mutuelle ou union, un même souscripteur a souscrit
plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance,
les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un
unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats
concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de
ces contrats.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance
peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition
que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des
employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance
soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues
pour les membres d'un comité de surveillance.<br />
Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations
définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du
code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de
l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ils ne s'appliquent pas non
plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en
retraite mentionnées à l'article L. 122-14-13 du code du travail.
retraite mentionnées à l'article L. 1237-9 du code du travail.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030438639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/86/LEGIARTI000030438639.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000034387568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/75/LEGIARTI000034387568.xml
---
###### Article L222-5
@ -16,5 +16,5 @@ compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1.<br />
Cet agrément vaut également agrément pour les activités des mutuelles ou unions
en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.

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@ -1,18 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030054027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/40/LEGIARTI000030054027.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000034387537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/75/LEGIARTI000034387537.xml
---
###### Article L222-8
La précision qu'il s'agit d'un contrat de retraite professionnelle
supplémentaire relevant des dispositions de la présente section doit figurer
dans le bulletin d'adhésion.<br />
La mutuelle ou union établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses
comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la
ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 222-6.
@ -20,18 +16,4 @@ Le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou union certifient que ces
comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur
demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice
précédent, et sont tenus à la disposition des membres participants et
bénéficiaires.<br />
Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union informe chaque membre
participant ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, sur le montant des prestations qui lui sont dues
et sur les options de paiement correspondantes.<br />
Pour chaque contrat, la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les
trois ans un rapport indiquant sa politique de placement et les risques
techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un
délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement.
Il est remis, sur demande, au souscripteur, au membre participant et au
bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les
autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux
membres participants.
bénéficiaires.