LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Modification du code de commerce, du livre des procédures fiscales, du code civil, du code de l'aviation civile, du code de la construction et de l'habitation, du code forestier, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code du travail, du code du service national, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'artisanat, du code des assurances, du code de la commande publique, du code des juridictions financières, du code de la propriété intellectuelle, du code de la recherche, du code de l'énergie, du code des transports, du code de l'environnement, du code de la consommation, du code de l'action sociale et des familles. 
Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : abrogation du titre 1er.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : abrogation de l'article 19-1; modification de l'article 22-2.
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard : modification de l'article 5.
Modification de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales : modification des articles 1er, 3, 6. 
Modification de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales : modification des articles 6, 7. 
Modification de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation : modification des articles 4, 17. 
Modification de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification de l'article 10.
Modification de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : modification de l'article 8. 
Modification de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts : modification de l'article 18. 
Modification de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier : modification de l'article 19.
Modification de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : abrogation de l'article 118. 
Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : création de l'article 23-1 ; modification de l'article 19.
Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : création après l'article 1er de l'article 1er-1 ; modification de l'article 18.
Modification de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : modification de l'article 67. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. 
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : modification de l'article 50. 
Modification de loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification de l'article 31-3.
Modification de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises : modification de l'article 30.
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification des articles 5, 19-9, 18-3. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 140.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : création après l'article 83 sexies de l'article 83 septies, de l'article 13 ; modification des articles 1er, 28, 29, 33, 34, 22, 7 ter, 24.
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 8-2, 3. 
Modification de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : modification de l'article 83. 
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 114. 
Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification des articles 11, 7. 
Modification de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : modification de l'article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques : création des articles 1er, 1er-1, après l'article 2 des articles 2-1 et 2-2 ; modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 37.
Modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : modification de l'article 191 ; abrogation de l'article 221.
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) : abrogation de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : abrogation de l'article 88. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification des articles 4, 4, 1er A, 1er, 7. 
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification de l'article 1er-1 ; création des articles 10, 10-1, 11, du chapitre X "Dispositions transitoires" (articles 44, 45). 
Modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique : modification de l'article 31-1 ; création de l'article 31-2.
Modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : modification de l'article 135.
Modification de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : modification de l'article 60.
Ratification des ordonnances suivantes : n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie ; n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ; n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse ; n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ; n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs ; n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées ; n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles ; n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente ; n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes ; n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés ; n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires ; n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement ; n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence ; n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés ; n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette ; n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance ; n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance ; n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers ; n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ; n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ; n° 2018-95 du 14 février 2018 relative à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière ; n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet ; n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques ; n°2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances ; n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification de l'article 8-2.
Modification de loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l'exercice 1947 : abrogation de l'article 82.
Modification de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette : modification de l'article 5. 
Modification de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet : modification de l'article 18. 
Transposition complète par l'article 200 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité ; de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Transposition partielle de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000038496102
NOR: ECOT1810669L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/49/61/JORFTEXT000038496102.xml
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République française 2019-05-24 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000037063916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/39/LEGIARTI000037063916.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038589881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/98/LEGIARTI000038589881.xml
---
###### Article L111-1
@ -16,7 +16,8 @@ cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et d
leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans
les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement
culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration
de leurs conditions de vie.<br />
de leurs conditions de vie. Elles sont gérées en prenant en considération les
enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.<br />
Les mutuelles peuvent avoir pour objet :<br />

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157211
##### Section 4 : Conseil d'administration.
- [Article L114-16](article_l114-16.md)
- [Article L114-16-2](article_l114-16-2.md)
- [Article L114-17](article_l114-17.md)
- [Article L114-17-1](article_l114-17-1.md)
- [Article L114-18](article_l114-18.md)

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@ -0,0 +1,102 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038531554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/53/15/LEGIARTI000038531554.xml
---
###### Article L114-16-2
I.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans
les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux
séances du conseil d'administration.<br />
Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent
avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration. (1)<br />
II.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux
exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient
que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs prévus à
l'article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix
délibérative aux séances du conseil d'administration. Le nombre de ces
représentants est au moins égal à deux.<br />
Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des
deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L'élection des
représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification
des statuts.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou
fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l'entrée en fonction des
représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient
au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants
mentionnés au même premier alinéa.<br />
III.-Pour l'application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de
l'union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois
mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.<br />
L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au
plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats
double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d'un
candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.<br />
En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus
ancien sont déclarés élus.<br />
Les autres modalités de l'élection, notamment les modalités selon lesquelles les
sièges peuvent être pourvus, en dehors d'une assemblée générale, en cas de
vacance d'un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de
travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat
qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.<br />
Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de
travail avec la mutuelle, l'union ou la fédération antérieur d'une année au
moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la
condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination, la
mutuelle, l'union ou la fédération est constituée depuis moins d'un an.<br />
Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la
détermination du nombre minimal d'administrateurs prévus à l'article L. 114-16
ni pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 114-22.<br />
Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat
de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle,
union ou fédération. Il est également incompatible avec l'exercice de fonctions
clés ou de dirigeant opérationnel.<br />
Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire
d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A
défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les
salariés.<br />
Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour
exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à
l'article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.<br />
Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d'exercice, d'une
formation à la gestion adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la
mutuelle, de l'union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée
ne peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit
d'heures prévu au neuvième alinéa du présent III.<br />
Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur
contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite
du fait de l'exercice de leur mandat.<br />
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les
salariés.<br />
Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute
dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande
instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des
membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par
provision.<br />
Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est
nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris
part le représentant élu irrégulièrement nommé.

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@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-22
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000035255527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/55/LEGIARTI000035255527.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038589866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/98/LEGIARTI000038589866.xml
---
###### Article L114-17
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille
à leur application.<br />
à leur application, en prenant en considération les enjeux sociaux et
environnementaux de son activité ainsi que sa raison d'être lorsque celle-ci est
précisée dans les statuts.<br />
Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge
opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de

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@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000034582461
#### Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations
- [Article L110-1](article_l110-1.md)
- [Article L110-1-1](article_l110-1-1.md)
- [Article L110-1-2](article_l110-1-2.md)
- [Article L110-1-3](article_l110-1-3.md)
- [Article L110-2](article_l110-2.md)
- [Article L110-3](article_l110-3.md)
- [Article L110-4](article_l110-4.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038528262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/52/82/LEGIARTI000038528262.xml
---
###### Article L110-1-1
Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle
à mission ou d'union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées
:<br />
1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article L. 110-1 ;<br />
2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux
que la mutuelle ou l'union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de
son activité ;<br />
3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission
mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des
organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce
suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné
à l'article L. 114-17, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la
mutuelle ou de l'union. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge
opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de
l'exécution de la mission ;<br />
4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait
l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des
modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette
vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038528264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/52/82/LEGIARTI000038528264.xml
---
###### Article L110-1-2
Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 110-1-1 n'est pas
respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou
plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union
s'est assignée en application du 2° du même article L. 110-1-1 ne sont pas
respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le
président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant
sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l'union de supprimer
la mention mutuelle à mission ou union à mission de tous les actes, documents ou
supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l'union.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038528266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/52/82/LEGIARTI000038528266.xml
---
###### Article L110-1-3
Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante
salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au
1° et 2° de l'article L. 110-1-1 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de
mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L.
110-1-1. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de
l'union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi
effectif.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034582463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/58/24/LEGIARTI000034582463.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-04-28
Identifiant: LEGIARTI000038589889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/98/LEGIARTI000038589889.xml
---
###### Article L110-1
@ -14,7 +14,9 @@ but non lucratif.<br />
Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur
champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux
dispositions du présent code.<br />
dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être,
constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels
elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.<br />
Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et
mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034387514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/75/LEGIARTI000034387514.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000038614111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/41/LEGIARTI000038614111.xml
---
###### Article L222-9
@ -15,7 +15,7 @@ ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre ne peu
prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de
l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L.
222-6, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331
et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8
et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8
du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou
de l'article L. 212-23 du présent code.<br />
@ -24,6 +24,6 @@ des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-14 du code
des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et
droits résultant des autres opérations de la mutuelle ou union, même sur le
fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code
civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des
civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des
assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de
l'article L. 212-23 du présent code.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987
- [Article L223-1](article_l223-1.md)
- [Article L223-2](article_l223-2.md)
- [Article L223-2-1](article_l223-2-1.md)
- [Article L223-3](article_l223-3.md)
- [Article L223-4](article_l223-4.md)
- [Article L223-5](article_l223-5.md)
@ -43,6 +44,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987
- [Article L223-25](article_l223-25.md)
- [Article L223-25-1](article_l223-25-1.md)
- [Article L223-25-2](article_l223-25-2.md)
- [Article L223-25-3](article_l223-25-3.md)
- [Article L223-25-4](article_l223-25-4.md)
- [Article L223-25-5](article_l223-25-5.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2024-10-24
Identifiant: LEGIARTI000038508347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/50/83/LEGIARTI000038508347.xml
---
###### Article L223-2-1
Les unités de compte définies à l'article L. 223-2 peuvent être constituées de
parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs
professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du
titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de
conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à
l'expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil
d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000029098967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/89/LEGIARTI000029098967.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038611159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/11/LEGIARTI000038611159.xml
---
###### Article L223-22-1
@ -22,9 +22,16 @@ l'opération d'assurance sur la vie.<br />
Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l'union ne peuvent
concerner des pièces identiques ou redondantes.<br />
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit
de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à
l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal.<br />
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein
droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de
ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze
jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l'union a omis de demander au
bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas
suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle
le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier
alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de
quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l'union a omis de
demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette
omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent
article.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000020195190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/51/LEGIARTI000020195190.xml
---
###### Article L223-25-3
I. Avant la conclusion d'une opération individuelle comportant des valeurs de
rachat, d'une opération de capitalisation, ou avant l'adhésion à une opération
collective mentionnée à l'article L. 223-1 ou à l'article L. 222-1, la mutuelle
ou l'union régie par les dispositions du livre II ou tout intermédiaire au sens
des articles L. 116-1 et suivants, précise les exigences et les besoins exprimés
par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil
fourni quant à une garantie déterminée. Ces précisions, qui reposent en
particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou
l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription,
sont adaptées à la complexité de l'opération d'assurance ou de capitalisation
proposée.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union régie par les
dispositions du livre II s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de
ses connaissances et de son expérience en matière financière et tient compte de
tous autres éléments que celui-ci a porté à sa connaissance.<br />
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées
aux deux premiers alinéas, la mutuelle ou l'union, régie par les dispositions du
livre II, les met en garde préalablement à la souscription de la garantie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I.<br />
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables à la mutuelle ou l'union
lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur
présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à
l'article L. 116-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000029096972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/69/LEGIARTI000029096972.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038611073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/10/LEGIARTI000038611073.xml
---
###### Article L223-25-4
@ -14,23 +14,33 @@ contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement
des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et
consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise
de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat.
Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes
dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas de décès ne font pas
l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est intervenu antérieurement au
1er janvier 2015.<br />
Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. A défaut
d'échéance du contrat ou de prise de connaissance par l'assureur du décès de
l'assuré, lorsque la date de naissance de l'assuré remonte à plus de cent vingt
années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'assuré au
cours des deux dernières années, l'assureur est tenu de rechercher le
bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation
effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au
titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations
au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième
anniversaire de l'assuré, après vérification de sa date de naissance par
l'assureur. Les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance temporaire en cas
de décès ne font pas l'objet de ce dépôt lorsque le décès de l'assuré est
intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.<br />
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des
contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou
partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa
de l'article L. 223-2 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la
constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. La
valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l'expiration du
délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les
stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.<br />
partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 223-2 du présent code ou affectés à l'acquisition de
droits mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances s'effectue en
numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à
l'expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf
si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.<br />
Le membre participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des
dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire,
nonobstant toute stipulation contraire.<br />
nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations
procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital.<br />
Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations
les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000034387574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/75/LEGIARTI000034387574.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038613764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/37/LEGIARTI000038613764.xml
---
###### Article L431-1
@ -20,19 +20,23 @@ garantie mentionnés à l'article L. 111-6.<br />
Sont exclues de toute indemnisation par le fonds de garantie les personnes
suivantes :<br />
a) Administrateurs et dirigeants de la mutuelle ou de l'union, commissaire aux
comptes et membres participants et ayants droit de la mutuelle ou de l'union
ayant les mêmes qualités dans une autre mutuelle ou union relevant des
dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 ;<br />
a) Administrateurs et dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle,
ou union de retraite professionnelle supplémentaire, commissaire aux comptes et
membres participants et ayants droit de la mutuelle, de l'union ou de la
mutuelle, ou union de retraite professionnelle supplémentaire ayant les mêmes
qualités dans une autre mutuelle, union ou mutuelle ou union de retraite
professionnelle supplémentaire relevant des dispositions des articles L. 111-3
et L. 111-4 ;<br />
b) Tiers agissant pour le compte des personnes citées au a ci-dessus ;<br />
c) Mutuelles ou unions, entreprises d'assurance et fonds de retraite
professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, institutions de
prévoyance et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par
le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, sauf
lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs
membres participants ou de leurs clients ;<br />
c) Mutuelles ou unions, mutuelles ou unions de retraite professionnelle
supplémentaire, entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle
supplémentaire régis par le code des assurances, institutions de prévoyance et
institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la
sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'il s'agit
de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres
participants ou de leurs clients ;<br />
d) Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des
comptes défini à l'article L. 212-7, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-29
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000036104641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/46/LEGIARTI000036104641.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038613753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/37/LEGIARTI000038613753.xml
---
###### Article L431-2
@ -28,7 +28,8 @@ collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil
d'Etat.<br />
La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement
notifiée à la mutuelle ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la
notifiée à la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite
professionnelle supplémentaire concernée. En cas de mise en œuvre de la
procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de
l'Autorité est notifiée à l'organisme.<br />
@ -48,10 +49,10 @@ ont été transférés.<br />
V. Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du
code monétaire et financier, le transfert de tout ou partie du portefeuille ou
le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par
l'Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union
défaillante en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et
financier. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur,
les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui
n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant,
l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de
garantie.
l'Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle, de l'union ou
de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire défaillante
en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Le
fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes
nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas
été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité
peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027892503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/25/LEGIARTI000027892503.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038610637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/06/LEGIARTI000038610637.xml
---
###### Article L431-4
@ -20,10 +20,11 @@ garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de la mutuali
Il élit en son sein son président.<br />
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme le commissaire aux
comptes et son suppléant. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre
chargé de la mutualité un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie
est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de
l'inspection générale des finances.<br />
comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article
L. 823-1 du code de commerce sont réunies, son suppléant. A la fin de chaque
exercice, il est remis au ministre chargé de la mutualité un exemplaire des
comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection
générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.<br />
Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les organismes
adhérents suivant des modalités qui tiennent compte de la part des cotisations
@ -37,10 +38,11 @@ des voix, le vote du président est prépondérant.<br />
Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de
surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du
directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein de mutuelles
ou d'unions adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une
d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du
ministre chargé de la mutualité.<br />
directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein de mutuelles,
d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire
adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles.
Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé
de la mutualité.<br />
Le ministre chargé de la mutualité ou son représentant ainsi que le président de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent,
@ -48,9 +50,10 @@ l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuve
directoire.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du
directoire du fonds de garantie sur toute question concernant une mutuelle ou
une union pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du
présent chapitre.<br />
directoire du fonds de garantie sur toute question concernant une mutuelle, une
union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire pour
laquelle elle envisage de mettre en œuvre les dispositions du présent
chapitre.<br />
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000027892506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/25/LEGIARTI000027892506.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038613748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/37/LEGIARTI000038613748.xml
---
###### Article L431-5
@ -18,7 +18,8 @@ droits de l'organisme défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu d
l'exécution des traités de réassurance en cours.<br />
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre
des dirigeants de droit ou de fait de la mutuelle ou de l'union dont la
défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de
tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.
des dirigeants de droit ou de fait de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle
ou union de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a
entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie
des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000021739401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/73/94/LEGIARTI000021739401.xml
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038613743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/37/LEGIARTI000038613743.xml
---
###### Article L431-7
Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les mutuelles et
unions y adhérant sont redevables de cotisations dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les organismes y
adhérant sont redevables de cotisations dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Le fonds de garantie peut, en outre, émettre des certificats d'association
nominatifs non négociables que souscrivent les organismes adhérents lors de leur