Ordonnance n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 portant adaptation de diverses dispositions du code des assurances à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna

Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ; de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment ses articles 4 et 6. Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031497082
NOR: FCPT1518655R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/49/70/JORFTEXT000031497082.xml
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000030438338
- [Article L211-2](article_l211-2.md)
- [Article L211-3](article_l211-3.md)
- [Article L211-4](article_l211-4.md)
- [Article L211-5](article_l211-5.md)
- [Article L211-6](article_l211-6.md)
- [Article L211-7](article_l211-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000030438344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/83/LEGIARTI000030438344.xml
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###### Article L211-5
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles
ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une
convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les opérations faites en application de la convention de substitution sont
considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations
directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme
concerné.<br />
Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure
une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes qui se sont
substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution au plus tard deux mois avant la modification de la convention et
au plus tard six mois avant sa résiliation.<br />
A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions
auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont soumises, ni aux
dispositions de l'article L. 212-1, sauf si elles relèvent du régime dit "
Solvabilité II " au sens de l'article L. 211-10, ni à celles des articles L.
212-15 à L. 212-16.<br />
Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la
mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs
comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui
s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.<br />
Toute modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à
l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.<br />
Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les
mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution :<br />
a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une
nouvelle ;<br />
b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au
titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour
lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;<br />
c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille
dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.<br />
Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b
ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à
compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même
date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L.
612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et
financier.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030438336
- [Article L211-8](article_l211-8.md)
- [Article L211-8-1](article_l211-8-1.md)
- [Article L211-8-2](article_l211-8-2.md)
- [Article L211-9](article_l211-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030438319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/83/LEGIARTI000030438319.xml
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###### Article L211-9
L'agrément prévu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 est déclaré caduc par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies
aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.<br />
Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code
monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution dans les conditions définies au chapitre V du titre
II du livre III du code des assurances.<br />
Pour l'application des alinéas précédents la référence à l'article L. 324-1 du
code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code
de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est
remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité, la
référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la
référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité.<br />
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : " les mutuelles
ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance " là
où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise d'assurance ou de
réassurance ", " mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance directe "
là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise d'assurance ", "
les règlements ou les contrats " là où est mentionné dans le code des assurances
: " contrats ", " les membres participants et bénéficiaires " là où est
mentionné dans le code des assurances : " assurés et tiers bénéficiaires "

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030438317
###### Sous-section 3 : Champ d'application du régime dit “Solvabilité II”
- [Article L211-10](article_l211-10.md)
- [Article L211-11](article_l211-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000030438314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/83/LEGIARTI000030438314.xml
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###### Article L211-10
Les mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :<br />
1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de
l'article L. 111-1 qui ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à
compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :<br />
a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union
dépasse 5 millions d'euros ;<br />
b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre
III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de
titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;<br />
c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du
code des assurances ;<br />
d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance
qui :<br />
i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5
millions d'euros de provisions techniques au sens défini au titre IV du livre
III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules
de titrisation ; ou<br />
ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises
ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code
des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de
titrisation ;<br />
2° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de
l'article L. 111-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au
1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 211-8 pour des opérations
de caution ;<br />
3° Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 ;<br />
4° Les mutuelles ou unions sollicitant un agrément mentionné aux articles L.
211-8 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont
l'encaissement annuel des cotisations brutes émises ou le montant brut des
provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des
assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation,
dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des
cinq exercices annuels suivants ;<br />
5° Les mutuelles ou unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions
énoncées aux 1°, 2°, 3° et 4°, exercent les activités prévues à l'article L.
321-11 du code des assurances ;<br />
6° Les mutuelles ou unions qui réassurent intégralement ou se substituent aux
mutuelles et unions visées par le 3° de l'article L. 211-11.