Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Application de  la Constitution, notamment son article 38 ; de la  la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment les 1° et 2° de son article 199. 
Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale.
Transposition partielle de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000038599251
NOR: ECOT1834388R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/59/92/JORFTEXT000038599251.xml
This commit is contained in:
République française 2019-06-14 00:00:00 +02:00
parent 1863adb447
commit 0da836e96c
6 changed files with 114 additions and 21 deletions

View file

@ -1,23 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000034381317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/13/LEGIARTI000034381317.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038658353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/83/LEGIARTI000038658353.xml
---
###### Article L214-1
Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire sont des
personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de
retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L.
222-3.<br />
retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 222-3,
d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article L. 144-2 du
code des assurances ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au
titre d'autres régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur
activité à la couverture d'engagements de retraite professionnelle
supplémentaire et aux activités qui en découlent, notamment la couverture de
garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 222-4.<br />
activité à la couverture d'engagement de retraite aux activités qui en
découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à
l'article L. 222-4.<br />
Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se
voir transférer des risques provenant d'autres mutuelles et unions de retraite

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034381337
- [Article L214-9](article_l214-9.md)
- [Article L214-10](article_l214-10.md)
- [Article L214-11](article_l214-11.md)
- [Article L214-11-1](article_l214-11-1.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038634521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/45/LEGIARTI000038634521.xml
---
###### Article L214-11-1
La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable
aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.<br />
Pour l'application des dispositions de cette section, il y a lieu d'entendre : “
mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont
mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle
supplémentaire ”.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157228
- [Article L222-4](article_l222-4.md)
- [Article L222-4-1](article_l222-4-1.md)
- [Article L222-4-2](article_l222-4-2.md)
- [Article L222-4-3](article_l222-4-3.md)
- [Article L222-5](article_l222-5.md)
- [Article L222-6](article_l222-6.md)
- [Article L222-7](article_l222-7.md)

View file

@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000034382256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/22/LEGIARTI000034382256.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000038658338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/83/LEGIARTI000038658338.xml
---
###### Article L222-4-2
Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 indique que le contrat
souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du
présent chapitre.<br />
présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des
informations minimales que contient le bulletin d'adhésion remis dans le cadre
d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire.<br />
Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite
professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union informe chaque membre
@ -22,9 +24,13 @@ options de paiement correspondantes.<br />
La mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle
ou union établit et révise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un
rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et
financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois
après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la
disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du
ministre chargé de la mutualité précise le contenu du rapport et les autres
informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux
membres participants.
financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des
risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre
et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des
engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement
prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement
majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du
souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de
la mutualité précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur
demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.

View file

@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000038635073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/50/LEGIARTI000038635073.xml
---
###### Article L222-4-3
I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 222-4-1 est désigné au moyen d'un
contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des
informations nécessaires à l'exercice de ses missions.<br />
Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et
indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Le
dépositaire ne peut exercer d'activités concernant la mutuelle, l'union ou la
mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire qui seraient
susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts avec l'assureur ou
la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, les membres
participants ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel
et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches
qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels
sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux membres participants et aux
bénéficiaires du règlement ou contrat collectif ainsi qu'au conseil
d'administration de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite
professionnelle supplémentaire.<br />
II.-Le dépositaire mentionné au I :<br />
1° Exécute les instructions de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de
retraite professionnelle supplémentaire sous réserve qu'elles ne soient pas
contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à
l'organisme ou à ses statuts ;<br />
2° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de la mutuelle,
l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, la
contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;<br />
3° Veille à ce que les produits de la mutuelle ou union de retraite
professionnelle supplémentaire reçoivent une affectation conforme aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à ses
statuts.<br />
III.-Le II de l'article L. 214-24-8, le second alinéa de l'article L. 214-24-9
et l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent à un
dépositaire auquel a recours une mutuelle, une union ou une mutuelle ou union de
retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de la gestion de contrats
mentionnés à l'article L. 222-3, sous réserve d'adaptations précisées par voie
réglementaire.<br />
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa à la mutuelle ou
union de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :<br />
1° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est
mentionné : “ FIA ” ;<br />
2° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est
mentionné : “ société de gestion de portefeuille ” ;<br />
3° “ Membre participant à un règlement ou contrat collectif garanti par la
mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est
mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”.