Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance

Application de l'article 38 de la Constitution.
Modification du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code général des collectivités territoriales.
Modification de l'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie : modification de l'article 2.
Abrogation de l'article 12 de la présente ordonnance. Ordonnance ratifiée par l'article 35 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020176349
NOR: ECET0829681R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/17/63/JORFTEXT000020176349.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142676
- [Article L116-2](article_l116-2.md)
- [Article L116-3](article_l116-3.md)
- [Article L116-4](article_l116-4.md)
- [Article L116-5](article_l116-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000020195203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/52/LEGIARTI000020195203.xml
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###### Article L116-5
Les mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L.
223-1 établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article
L. 116-2.<br />
Ces conventions prévoient notamment :<br />
1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 116-2
est tenu de soumettre à la mutuelle ou l'union les documents à caractère
publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité à
l'opération d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice, à
la note ou à la fiche d'information ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire
par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de
l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173984
- [Article L221-4](article_l221-4.md)
- [Article L221-5](article_l221-5.md)
- [Article L221-6](article_l221-6.md)
- [Article L221-6-1](article_l221-6-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000020195199
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###### Article L221-6-1
Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de la
mutualité et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels
représentatifs mentionnés à l'article L. 223-10-1, homologuer par arrêté les
codes de conduite qu'ils ont élaborés en matière de commercialisation de
contrats mentionnés à l'article L. 223-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-30
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006792349
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X222L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792349.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020195172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/51/LEGIARTI000020195172.xml
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###### Article L222-6
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux,
la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique
pour l'ensemble des opérations relevant de la présente section et des opérations
mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.<br />
la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les
opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à
l'article L. 310-12-7 du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer
individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.<br />
Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des
opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 et,
pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code
général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des
assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation
mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant
du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 222-3 et, pour les contrats
relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des
impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances,
sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée
à l'alinéa précédent.<br />
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 peut également exiger que
la mutuelle ou union établisse séparément de la comptabilité mentionnée au

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006792380
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792380.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020195183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/51/LEGIARTI000020195183.xml
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###### Article L223-11
I. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la
I. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la
stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un
bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci,
effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée
de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne
peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui
consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas
eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et
ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants
légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du
stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.<br />
consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.<br />
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation
n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses
créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à
l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du
juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.<br />
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du cotisant, par ses
héritiers qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois
@ -33,7 +33,7 @@ personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du
bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à
moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.<br />
II. Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation
II. Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation
est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du
bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous
seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000017841443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/14/LEGIARTI000017841443.xml
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020195181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/51/LEGIARTI000020195181.xml
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###### Article L223-20
@ -18,10 +18,16 @@ réduction.<br />
Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des
avances au membre participant.<br />
La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à
celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou à l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite
populaire d'origine dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce
délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux
légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de
deux mois, au double du taux légal.
En cas de demande de rachat du contrat par un membre participant, la mutuelle ou
l'union lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut
excéder deux mois.<br />
En cas de demande de transfert du contrat par un membre participant, la mutuelle
ou l'union verse à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la
valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire dans un délai et selon
des modalités fixées par décret.<br />
Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non
versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant
deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux
légal.