Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000402505
NOR: MESX0000083R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/25/JORFTEXT000000402505.xml
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- [Titre Ier : Protection sociale de la famille](titre_ier)
- [Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille](titre_ii)
- [Titre III : Aide sociale](titre_iii)
- [Titre III bis : Aide médicale de l'Etat](titre_iii_bis)
- [Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale](titre_iv)
- [Titre VI : Le service social](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte](titre_vii)

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Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006103087
---
## Titre Ier : Protection sociale de la famille
- [Chapitre Ier : Les institutions familiales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Protection matérielle de la famille](chapitre_ii)

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Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006125101
---
### Chapitre Ier : Les institutions familiales
- [Section 1 : Les associations familiales et les unions d'associations familiales](section_1)
- [Section 2 : Fête des mères](section_2)

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Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006140491
---
#### Section 1 : Les associations familiales et les unions d'associations familiales
- [Article 10](article_10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006680975
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0010AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680975.xml
---
###### Article 10
L'Union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à
titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial
qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article 1er.

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---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006140493
---
#### Section 2 : Fête des mères
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006680987
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0017AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680987.xml
---
###### Article 17
La République française rend officiellement hommage, chaque année, aux mères
françaises, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la "Fête des
mères".<br />
Le ministre de la Santé publique et de la Population est chargé, avec le
concours de l'Union nationale des associations familiales, de l'organisation de
cette fête.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006680988
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0018AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680988.xml
---
###### Article 18
La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai ; si cette date coïncide
avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de
juin.

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Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006125102
---
### Chapitre II : Protection matérielle de la famille
- [Section 2 : Carte nationale de priorité des mères de famille](section_2)

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Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006140495
---
#### Section 2 : Carte nationale de priorité des mères de famille
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-19
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006680996
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0022AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680996.xml
---
###### Article 22
Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des
prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes
:<br />
a) Femmes enceintes;<br />
b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de
l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois
ans ;<br />
c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même
article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de
moins de quatre ans.<br />
Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes
qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas déjà
titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.<br />
La carte est valable :<br />
- pour les femmes enceintes, pour toute la durée de la grossesse ;<br />
- pour les cas visés aux b et c ci-dessus, pour trois ans, avec renouvellement
pour la même période si les conditions continuent d'être remplies ;<br />
- pour les personnes décorées de la médaille de la famille française, pour une
durée illimitée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-18
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006680999
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0024AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680999.xml
---
###### Article 24
La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de
priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services
publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au
profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son
foyer.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681003
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0027AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681003.xml
---
###### Article 27
Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5° classe (1), toute personne qui usera ou tentera de faire
usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui
fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été
régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine
seront portés au double.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681005
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0028AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681005.xml
---
###### Article 28
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), sans
préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute
personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera
ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681009
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0030AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681009.xml
---
###### Article 30
Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé d'assurer le respect
des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité,
sera l'objet de sanctions disciplinaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681010
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0031AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681010.xml
---
###### Article 31
Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population déterminent les
conditions d'application de la présente section ; ils précisent notamment les
conditions et les limites dans lesquelles s'exercera le droit de priorité, les
obligations qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les
mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.

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Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006103089
---
## Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
- [Chapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel](chapitre_iv)

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Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006125107
---
### Chapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance
- [Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat](section_4)
- [Section 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités](section_5)

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Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006140505
---
#### Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat
- [Article 63](article_63.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681177
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0063AAAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681177.xml
---
###### Article 63
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le
service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde
lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette
mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt
desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été
régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord
international engageant à cette fin celle-ci et ledit Etat.<br />
L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du
jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une
commission. Celle-ci comprend, notamment, deux membres d'un conseil de famille
des pupilles de l'Etat du département, l'un assurant la représentation de
l'union départementale des associations familiales, et l'autre celle de
l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles
de l'Etat. Les membres de cette commission assurant la représentation desdites
associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.<br />
Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article
55-1.<br />
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour
l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres
personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles
sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre
connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions
fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.<br />
Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.<br />
Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle
demande peut être déposée est de trente mois.<br />
Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure
valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du
conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes
à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de
résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.<br />
Les décisions relatives à l'agrément mentionné au deuxième alinéa sont
transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de
la famille.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006140534
---
#### Section 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités
- [Article 71](article_71.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681069
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0071AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681069.xml
---
###### Article 71
Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé à l'échelon national par
l'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, qui
constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. Ce service concourt à la
mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs
maltraités prévue à la présente section. La convention constitutive du
groupement prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions
d'activité du service dans les départements d'outre-mer.<br />
Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil
concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet
immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place
en application de l'article 68, les informations qu'il recueille et les
appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président
du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement
permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude
épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles
qui lui ont été transmises dans les conditions prévues au quatrième alinéa du
présent article.<br />
Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil
téléphonique dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal. Le troisième alinéa de l'article 68 ci-dessus est également applicable
aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.<br />
La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles
le dispositif mentionné à l'article 68 transmet au service d'accueil
téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude
prévue au deuxième alinéa du présent article.<br />
Le service est assisté d'un comité technique composé des représentants du
conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations
concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et
de personnes qualifiées.<br />
Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service,
ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les
départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude
épidémiologique visée au deuxième alinéa du présent article.<br />
Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres
constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts
égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque
département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la
population, sous réserve des adaptations particulières aux départements
d'outre-mer.<br />
L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire
dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des
mineurs.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006125109
---
### Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
- [Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption](section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006140507
---
#### Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
- [Article 100-2-1](article_100-2-1.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681086
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0100CBAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681086.xml
---
###### Article 100-2-1
L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés
conformément à l'article 100-1.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103091
## Titre III : Aide sociale
- [Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Aide sociale aux familles](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées](chapitre_vi)
- [Chapitre VIII : Mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale](chapitre_viii)

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006125115
---
### Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
- [Article 128](article_128.md)
- [Article 129](article_129.md)
- [Article 131](article_131.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681291
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0128AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681291.xml
---
###### Article 128
Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les
décisions des commissions d'admission ou des autorités siégeant dans le
département mentionnées au troisième alinéa de l'article 124-2, dans le délai de
deux mois à compter de leur notification aux intéressés.<br />
La commission départementale siège au chef-lieu du département. Elle est
présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le
magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre :<br />
- trois conseillers généraux élus par le conseil général ;<br />
- trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le
représentant de l'Etat dans le département.<br />
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.<br />
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui
être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Ils sont nommés par le président de la
commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par
le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le
département. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.<br />
Un commissaire du Gouvernement désigné par le représentant de l'Etat dans le
département prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le
président. Il n'a pas voix délibérative.<br />
Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis
parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.<br />
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est
entendu lorsqu'il le souhaite.

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@ -1,57 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681293
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0129AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681293.xml
---
###### Article 129
Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions des
commissions départementales sont susceptibles d'appel et les décisions prises en
application de l'article 156 sont susceptibles de recours devant la commission
centrale d'aide sociale.<br />
La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de
sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le président de la commission centrale est nommé par le ministre chargé de
l'aide sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat parmi les
conseillers d'Etat en activité ou honoraires.<br />
Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres
du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de
l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le
vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou
le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou
personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale
désignées par le ministre chargé de l'aide sociale.<br />
Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans
renouvelable.<br />
Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de
chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la
sous-section par le ministre chargé de l'aide sociale.<br />
Des rapporteurs chargés d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre de
l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la
Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales
des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière
d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils
sont rapporteurs.<br />
Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les
affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une
sous-section, leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale
parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et
les fonctionnaires du ministère chargés de l'aide sociale.<br />
Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être
renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière des sections.<br />
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est
entendu lorsqu'il le souhaite.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681296
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0131AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681296.xml
---
###### Article 131
Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission
centrale, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments,
l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le
président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les
organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou
par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un
intérêt direct à la réformation de la décision.<br />
Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement
devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions
d'admission, soit par les commissions départementales.<br />
Le délai de recours est fixé à deux mois en ce qui concerne le ministre de la
Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la
décision.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006125120
---
### Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées
- [Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes](section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006140526
---
#### Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories](paragraphe_1)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006154949
---
##### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
- [Article 173](article_173.md)
- [Article 174](article_174.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681377
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0173AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681377.xml
---
###### Article 173
Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par
les commissions prévues à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du
Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent
titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle
établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux
places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les
mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent
articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.<br />
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de
l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681379
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0174AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681379.xml
---
###### Article 174
La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes
dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.<br />
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les
personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.<br />
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou
"canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.<br />
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines
prévues à l'article 173.<br />
La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce
personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments
de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au
I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur
des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre
d'un régime de sécurité sociale.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006103094
---
## Titre III bis : Aide médicale de l'Etat
- [Article 187-1](article_187-1.md)
- [Article 187-2](article_187-2.md)
- [Article 187-3](article_187-3.md)
- [Article 187-4](article_187-4.md)
- [Article 188](article_188.md)
- [Article 189](article_189.md)
- [Article 190](article_190.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681455
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187BAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681455.xml
---
###### Article 187-1
Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par
l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne
dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour
lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3
de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.<br />
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le
territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision
individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de
l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 187-3. Dans
ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 187-2 peut être
partielle.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681459
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187CAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681459.xml
---
###### Article 187-2
La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :<br />
1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à
l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs
servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;<br />
2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681477
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187DAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681477.xml
---
###### Article 187-3
La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :<br />
1° D'un organisme d'assurance maladie ;<br />
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence
de l'intéressé ;<br />
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;<br />
4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par
décision du représentant de l'Etat dans le département.<br />
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme
au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet,
dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure
l'instruction par délégation de l'Etat.<br />
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de
l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article 187-1 sont
instruites par les services de l'Etat.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681478
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187EAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681478.xml
---
###### Article 187-4
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 187-1, qui ont droit à
l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour
bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet
effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre
communal ou intercommunal d'action sociale.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681411
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0188AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681411.xml
---
###### Article 188
L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa
de l'article 187-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par
le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au
directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs
salariés.<br />
Cette admission est accordée pour une période d'un an.<br />
Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de
l'aide médicale de l'Etat.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681413
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0189AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681413.xml
---
###### Article 189
Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être
recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des
bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d'une admission au bénéfice de
l'aide médicale de l'Etat sont informés du recouvrement possible auprès des
personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises
en charge par l'aide médicale. Les dispositions de l'article 144 ne sont pas
applicables.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681415
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0190AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681415.xml
---
###### Article 190
Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.<br />
Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un
dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le
tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006103092
---
## Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
- [Article 201-1](article_201-1.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681450
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201BAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681450.xml
---
###### Article 201-1
Les recours sont introduits devant la commission interrégionale de la
tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale
intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation et par le représentant de l'Etat dans le
département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification
est contestée.<br />
Le délai de recours est d'un mois. Il court à compter de la date de publication
de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle
est notifiée à compter de la date de notification.<br />
L'appel est porté dans le délai d'un mois à compter de la notification du
jugement devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.<br />
Les décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et
sociale et de la section permanente fixant le montant des dotations globales,
remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à
compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.<br />
Les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification
sanitaire et sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -9,5 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125129
- [Article 219](article_219.md)
- [Article 220](article_220.md)
- [Article 221](article_221.md)
- [Article 223](article_223.md)
- [Article 224](article_224.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681508
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0223AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681508.xml
---
###### Article 223
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes
qui exercent régulièrement une des professions visées au présent chapitre en
indiquant la date et la nature des diplômes, titres ou certificats dont elles
sont effectivement pourvues.<br />
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Elle est remise au directeur départemental de la population qui la tient à la
disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre de
la Santé publique et de la Population.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681509
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0224AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681509.xml
---
###### Article 224
Les assistantes ou assistants du service social peuvent porter l'insigne
conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la
Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré
en outre une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le
ministre de la Santé publique et de la Population.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-09-10
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006103097
---
## Titre VII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
- [Chapitre III : Aide sociale](chapitre_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-09-10
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006125131
---
### Chapitre III : Aide sociale
- [Section 1 : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale](section_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-09-10
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006140529
---
#### Section 1 : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
- [Article 245](article_245.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-09-10
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681546
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0245AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681546.xml
---
###### Article 245
Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale
contre les décisions de la commission d'admission.<br />
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première
instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois
conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de
l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du
Gouvernement.<br />
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il a voix
délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un
rapporteur adjoint.<br />
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement,
donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend
pas part au vote.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la
commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.