Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154950
##### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles
- [Article 174](article_174.md)
- [Article 175](article_175.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-09
Date de fin: 1989-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006681380
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0175AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681380.xml
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###### Article 175
Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière de marchés de
fournitures, les services et établissements publics de l'Etat, des départements
et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de
tous les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs
handicapés, tels que définis par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter
par priorité, pour leurs commandes d'articles dits de "grosse brosserie", de
savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec les organismes,
associations ou institutions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles,
reconnus d'utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles,
et pour aveugles ou de travailleurs handicapés.<br />
Les collectivités publiques et entreprises nationalisées ci-dessus désignées ne
peuvent faire appel à d'autres fournisseurs qu'en cas de refus de ces
organismes. Ces derniers doivent être agréés conjointement par les ministres
chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, du travail, de l'emploi
et de la population.<br />
Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus,
notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et
des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes,
coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont
déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et
travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les
organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des
dispositions ci-dessus.