LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000808186
NOR: DEFX0400144L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/81/JORFTEXT000000808186.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2022-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006540312
Ancien identifiant: PQAXXXXXXXX5X4138L00XX7A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/03/LEGIARTI000006540312.xml
Date de début: 2022-04-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044628234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/82/LEGIARTI000044628234.xml
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###### Article L4138-7
@ -14,18 +13,27 @@ Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie,
l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité
rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des
soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie,
de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce
congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours
dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés
au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être
fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des
permissions. Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire
n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de
l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Si, à
l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de
de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de
jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours
ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre
maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le
congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même
handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum
trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois.
Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être
imputée sur la durée des permissions.<br />
Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire n'acquiert pas
de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code
des pensions civiles et militaires de retraite.<br />
Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de
l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté
dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa
résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique
également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au
congé de présence parentale dont il bénéficiait. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article.
congé de présence parentale dont il bénéficiait.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.