Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012

Ministère: Ministère du commerce extérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028535170
NOR: EXTD1326666D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/53/51/JORFTEXT000028535170.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-04
Date de fin: 2014-12-01
Identifiant: LEGIARTI000028537142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/71/LEGIARTI000028537142.xml
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###### Article R2335-4
Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords
internationaux approuvés ou ratifiés par la France, les matériels de guerre,
armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les
conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article, sont dispensés
de l'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 2335-1 pour :<br />
1° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition
importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou
de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, démonstration ou
présentation ;<br />
2° Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de
coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le
ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production
ou entretien des matériels de guerre ;<br />
3° Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les
munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de
stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de
police étrangers auprès de centres de perfectionnement au tir relevant du
ministère de l'intérieur ;<br />
4° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition
importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de
frontière à frontière, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les
ports ou aérodromes de France ;<br />
5° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition
transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de
France dans les cas énumérés ci-après :<br />
a) Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B
détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de
navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou
les porter ;<br />
b) Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments des 7° et 8° de la
catégorie B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, du 1° de la catégorie D
ou d'armes classées aux a, b et c du 2° de la catégorie D.<br />
Cette dérogation peut être suspendue par le Premier ministre ;<br />
6° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition
réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en
suite de régime de perfectionnement passif.<br />
7° Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C, et du 1° de la catégorie D
importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches
par arme ;<br />
8° Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du
ministre de l'intérieur en application de l'article 124 du décret n° 2013-700 du
30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et
préventif ;<br />
9° Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la
catégorie A 2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les
véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni
de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;<br />
10° Les armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2°
et 8° de la catégorie C ;<br />
11° Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et
les projectiles des munitions classées aux 6° et 7° de la catégorie C et en
catégorie D.<br />
Ce régime est prévu par le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés
européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.