Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone

Application de la loi 82-213 du 2 mars 1982, notamment son article 34 ; de la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 26.
Le présent décret s'attache à renforcer et à préciser les pouvoirs des préfets de zone de défense. Trois raisons fondent l'intervention de ce texte réglementaire :
- les enseignements tirés des crises de toutes natures auxquelles le pays a été confronté au cours des dernières années ;
- la réforme de l'organisation militaire territoriale intervenue au cours de l'année 2000,
- la volonté de clarifier l'ordonnancement juridique qui fonde les pouvoirs des préfets de zone et procède aujourd'hui de textes épars.
L'expérience des crises récentes
Les crises de différentes origines qui ont affecté le pays au cours des dernières années - et tout particulièrement depuis la fin de l'année 1999 - ont souligné, par leur ampleur, la nécessité d'une coordination plus efficace de l'action des pouvoirs publics à l'échelon zonal.
Il en est ainsi des crises touchant à la sécurité civile, liées à des phénomènes catastrophiques d'origine naturelle ou non : l'accroissement de leur nombre comme la gravité de leurs conséquences sur l'intégrité des personnes et des biens ou sur l'activité économique du pays commandent une efficace coordination des moyens publics, civils et militaires, ainsi que l'intégration de moyens privés de plus en plus lourds. Dans cette perspective, la zone de défense offre le cadre d'une action cohérente entre tous les services de l'Etat, qu'il s'agisse d'expertise ou d'action opérationnelle , elle permet en outre d'atteindre la " masse critique " dont ne disposent ni les régions, ni les départements pour la mutualisation et la mise en oeuvre rapide de moyens d'intervention conséquents.
Aussi, dès lors qu'intervient une situation de crise ou que se développent des évènements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, dont les effets, dépassent ou sont susceptibles de dépasser le cadre d'un département, le texte confie au préfet de zone la responsabilité des mesures de coordination nécessaires et l'affectation des moyens, à sa disposition.
Dans le même esprit, la coordination des mesures d'information et de circulation routières sera confiée aux préfets de zone. Les Centres régionaux d'information et de coordination routières (CRICR) seront désormais placés, pour emploi, sous leur autorité.
La réforme de l'organisation militaire territoriale
La réforme de l'organisation militaire territoriale, opérée par le décret 2000-555 du 21 juin 2000, conduit également à adapter le dispositif opérationnel relatif aux actions de défense non militaire : en effet, cette réforme a réduit de neuf à sept le nombre de zones de défense et prévu, pour chacune d'elle, la nomination d'un officier général assisté d'un état-major, chargé des fonctions de conseiller militaire du préfet de zone et responsable de la coordination des moyens des armées et des services interarmées contribuant à la défense civile.
Le présent décret tient compte de ces évolutions et place également un état-major, à compétences interministérielles, auprès du préfet de zone. Celui-ci sera donc en mesure de veiller à la cohérence opérationnelle de l'action des administrations civiles de l'Etat et, en relation avec l'officier général de zone, organisera plus efficacement la coopération civilo-militaire.
La clarification du contexte juridique
Les missions des préfets de zone de défense sont, pour l'essentiel, définies par le décret 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. D'autres textes réglementaires régissent l'activité des préfets de zone : le décret 68-180 du 21 février 1968 portant désignation du préfet de la zone de défense de Paris, le décret 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics et le décret 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense.
Il est apparu indispensable de rassembler dans un même texte, en les précisant, des dispositions réglementaires éparses tout en clarifiant la nécessaire articulation des responsabilités respectives des préfets de zone, de région et de département. En effet, la zone de défense ne constitue pas un niveau supplémentaire de l'organisation territoriale de l'Etat. Sa dimension interrégionale la positionne en revanche comme l'échelon opérationnel pertinent permettant de prévenir, d'anticiper et de gérer les crises de grande ampleur.
Remplacement de l'art. 5-1, modification des art. 16 (al. 3), et 17 (al. 2) du décret 82-389 du 10-05-1982, remplacement de l'art. 12 (al. 1) du décret 83-321 du 20-04-1983, modification de l'art. 2 du décret 93-377 du 18-03-1993, abrogation du décret 68-180 du 21-02-1968, de l'art. 39 du décret 82-390 du 10-05-1982, des art. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret 83-321 du 20-04-1983, de l'art. 9 du décret 93-377 du 18-03-1993.


Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
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NOR: INTX0100164D
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###### Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité
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###### Article R*1311-25
###### Article R1311-25
Le préfet de zone de défense et de sécurité préside le comité de défense de
zone.<br />
@ -18,7 +18,8 @@ police des Bouches-du-Rhône, le directeur régional des finances publiques dont
la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité,
l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général
commandant de zone terre et l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le
général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général
général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général
commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général
commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef
d'état-major de zone de défense et de sécurité, le ou les chefs de service de la
police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de