Décret n°73-235 du 1 mars 1973 RELATIF A LA DEFENSE OPERATIONNELLE DU TERRITOIRE

APPLICABLE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
ABROGATION DU DECRET 62207 DU 24- 02-1962.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306081
Ancien identifiant: 1DX973235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/60/JORFTEXT000000306081.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000028278476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/84/LEGIARTI000028278476.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030170214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/02/LEGIARTI000030170214.xml
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###### Article R*1422-1
Sur la base des décisions prises en conseil de défense et de sécurité nationale,
le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit
les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des
les directives générales relatives à la préparation et à la mise en œuvre des
mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace
extérieure, d'agression ou d'invasion.<br />
@ -21,12 +21,13 @@ défense opérationnelle du territoire.<br />
Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur et les
ministres chargés des finances et de l'outre-mer, définit, en fonction des
instructions reçues, les moyens de son département à mettre en oeuvre.<br />
instructions reçues, les moyens de son département à mettre en œuvre.<br />
Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de
défense les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense
opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de
zone ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent
avec les plans généraux de protection mentionnés à l'article R. * 122-4 du code
de la sécurité intérieure. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas
de délégation, par le ministre de la défense.
défense et de sécurité les directives nécessaires à l'établissement des plans de
défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les
préfets de zone de défense et de sécurité ou les hauts fonctionnaires de zone de
défense et de sécurité, doivent former un ensemble cohérent avec les plans
généraux de protection mentionnés à l'article R. * 122-4 du code de la sécurité
intérieure. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation,
par le ministre de la défense.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-24
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006574643
Ancien identifiant: PZXXXXXXXXX2X1422R002X0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/46/LEGIARTI000006574643.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030170119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/01/LEGIARTI000030170119.xml
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###### Article R*1422-2
Sur décision du Premier ministre, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs
zones, de mettre en oeuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire,
les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils
exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs, en application
de l'article L. 1221-1.<br />
zones de défense et de sécurité, de mettre en œuvre les mesures de défense
opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées
prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux
commandements supérieurs, en application de l'article L. 1221-1.<br />
Ils mettent en oeuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major
Ils mettent en œuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major
des armées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant
opérationnel.<br />
Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les
préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.<br />
Les commandants de zone de défense et de sécurité expriment les besoins
opérationnels primordiaux dont les préfets de zone de défense et de sécurité
assurent en priorité la satisfaction.<br />
Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 1321-2, le commandement militaire peut être chargé par