Décret n° 2015-1524 du 25 novembre 2015 précisant le périmètre des prestations des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031528050
NOR: FCPT1521861D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/52/80/JORFTEXT000031528050.xml
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République française 2015-11-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-20
Date de fin: 2015-11-27
Identifiant: LEGIARTI000030371348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/37/13/LEGIARTI000030371348.xml
Date de début: 2015-11-27
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031530510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/53/05/LEGIARTI000031530510.xml
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###### Article R381-12
@ -20,9 +20,12 @@ Le service peut également comprendre une offre de prêt, dans le but de facilit
le financement de tout ou partie des travaux mentionnés à l'article R. 381-10.
Cette offre peut être proposée directement par la société de tiers-financement,
soit via une offre de crédit lorsqu'elle est agréée en tant qu'établissement de
crédit ou société de financement, soit sous forme d'avances à titre gratuit.
Lorsque cette offre émane d'un établissement de crédit ou d'une société de
financement, la société de tiers-financement est agréée comme intermédiaire en
opération de banque et de service de paiement tel que défini au I de l'article
L. 519-1 du code monétaire et financier, ou intervient exclusivement à titre
gratuit.
crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement
bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire
et financier, soit sous forme d'avances à titre gratuit. Lorsque cette offre
émane d'un établissement de crédit, de société de financement, ou de société de
tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70
du code monétaire et financier, la société de tiers-financement est agréée comme
intermédiaire en opération de banque et de service de paiement tel que défini au
I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ou intervient
exclusivement à titre gratuit.