Décret n° 2000-1079 du 7 novembre 2000 relatif à l'enregistrement départemental des demandes de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Application des articles L. 441-2-1 et L. 472-1-2  du code de la construction et de l'habitation issus de l'article 56 de la loi n° 98-657.
L'article R. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-431.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000403260
NOR: EQUU0001672D
Ancien identifiant: 1DE0001079
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/32/JORFTEXT000000403260.xml
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177650
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- [Article R441-1-1](article_r441-1-1.md)
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- [Article R441-2-3](article_r441-2-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-27
Date de fin: 2000-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006900321
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R002AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900321.xml
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###### Article R441-2
Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à
loyer modéré.<br />
Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement
ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le
cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes
compétent en matière de logement dont elles font partie. Dans ce cas, l'autorité
saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer
modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.<br />
Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en
outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie
de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes,
et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit
recueillir l'approbation expresse du préfet du département.<br />
Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée
de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de
réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de
renouvellement.<br />
L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions
prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut
notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de
la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.