Décret n° 2016-1433 du 24 octobre 2016 relatif à la garantie mentionnée à l'article L. 200-9 du code de la construction et de l'habitation

Ministère: Ministère du logement et de l'habitat durable
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033306185
NOR: LHAL1516690D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/30/61/JORFTEXT000033306185.xml
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République française 2016-10-27 00:00:00 +02:00
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@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031682334
- [Article R200-5](article_r200-5.md)
- [Article R200-6](article_r200-6.md)
- [Article R200-7](article_r200-7.md)
- [Article R200-8](article_r200-8.md)
- [Chapitre Ier : Dispositions particulières aux sociétés coopératives d'habitants](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion](chapitre_ii)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033307074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/30/70/LEGIARTI000033307074.xml
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###### Article R200-8
<div align="left">
La garantie mentionnée à l'article L. 200-9 couvre la société d'habitat
participatif contre les risques financiers d'inachèvement de l'immeuble.<br />
Elle est constituée par une ouverture de crédit par laquelle le tiers qui l'a
consentie s'oblige à avancer à la société, durant les travaux de construction
de l'immeuble, les sommes nécessaires au paiement :<br />
1° Des coûts supplémentaires occasionnés par la défaillance d'une entreprise
intervenant dans la construction rendant nécessaire la contractualisation avec
une nouvelle entreprise, excepté lorsque le promoteur ou le vendeur de
l'immeuble à construire a souscrit la garantie prévue à l'article L. 222-3 ou
celle prévue à l'article L. 261-10-1 ;<br />
2° Des appels de fonds de la société destinés au règlement des travaux en lieu
et place de tout associé défaillant, dans l'attente de la cession des parts de
cet associé.<br />
Le montant de cette ouverture de crédit ainsi que sa durée, qui ne peut être
inférieure à six mois, sont déterminés en fonction des risques encourus.<br />
La garantie est délivrée par l'un des organismes mentionnés à l'article R.
261-17.<br />
Pour bénéficier de cette garantie, la société d'habitat participatif est tenue
de remettre au garant une liste minimale de pièces, permettant d'apprécier la
situation et la solidité financières de la société et de son projet de
construction, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement et de l'économie.
</div>