Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation

ABROGE LE DECRET MODIFIE 551394 DU 22 OCTOBRE 1955

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000697837
Ancien identifiant: 1DX969596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/78/JORFTEXT000000697837.xml
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160482
##### Chapitre Ier : Règles générales.
- [Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.](section_2)
- [Section 3 : Personnes handicapées.](section_3)
- [Section 5 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage](section_5)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177428
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###### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
- [Article R*111-1](article_r111-1.md)
- [Article R*111-2](article_r111-2.md)
- [Article R*111-3](article_r111-3.md)
- [Article R*111-4](article_r111-4.md)
- [Article R*111-5](article_r111-5.md)
- [Article R*111-6](article_r111-6.md)
- [Article R*111-8](article_r111-8.md)
- [Article R*111-9](article_r111-9.md)
- [Article R*111-10](article_r111-10.md)
- [Article R*111-11](article_r111-11.md)
- [Article R*111-12](article_r111-12.md)
- [Article R*111-13](article_r111-13.md)
- [Article R*111-14](article_r111-14.md)
- [Article R*111-15](article_r111-15.md)
- [Article R111-16](article_r111-16.md)
- [Article R*111-17](article_r111-17.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006895885
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R001AAXXAA
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###### Article R*111-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à
la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations
de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.<br />
Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments
ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers,
tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à
l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne
s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie
familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55,
R. 152-4 et R. 152-5.<br />
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées
au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part,
des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance,
buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et
des dépendances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1984-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006896346
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R010AAXXAA
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###### Article R*111-10
Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces
transparentes donnant sur l'extérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895893
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R011AAXXAA
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###### Article R*111-11
La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun
de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques
extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.<br />
Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou
protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont
normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des
lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur
accès dans des conditions normales.<br />
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et
de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités
d'application des dispositions du précédent alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895894
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/58/LEGIARTI000006895894.xml
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###### Article R*111-12
Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18
janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des
ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la
santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à
la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations
de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et
d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de
production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération.<br />
Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles
sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre
de l'intérieur.<br />
Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles
sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de
la construction et de l'habitation et de la santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895895
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/58/LEGIARTI000006895895.xml
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###### Article R*111-13
La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des
bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre
l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou
leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La
construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter
l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.<br />
Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non,
mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent
être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs
caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à
destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer
l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent
pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et
du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006895896
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/58/LEGIARTI000006895896.xml
---
###### Article R*111-14
Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes
téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces lignes
doivent être placées dans des gaines ou passages réservés à cet effet.<br />
Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs
nécessaires à la réception des émissions de radio-diffusion sonore ou visuelle
dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles
correspondants.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités
d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de
besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines
catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur
situation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895899
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/58/LEGIARTI000006895899.xml
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###### Article R*111-15
Aux étages autres que le rez-de-chaussée :<br />
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries
et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher
doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre
d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du
plancher ;<br />
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une
hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée
jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres
d'épaisseur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006896348
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896348.xml
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###### Article R111-16
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation,
de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions
du présent chapitre, fixer des règles spéciales à certaines catégories de
logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et
l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.<br />
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé
de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des
dérogations aux dispositions du présent chapitre pour la réalisation
d'habitations ayant un caractère expérimental.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895901
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/59/LEGIARTI000006895901.xml
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###### Article R*111-17
En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se
substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des
règlements sanitaires départementaux et communaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1984-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006896333
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896333.xml
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###### Article R*111-2
La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres
carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement
du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres
carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du
quatrième.<br />
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après
déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages
d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres ; le volume habitable
correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les
hauteurs sous plafond.<br />
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves,
sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au
logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des
parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2014-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006895886
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/58/LEGIARTI000006895886.xml
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###### Article R*111-3
Tout logement doit :<br />
a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une
installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des
odeurs ;<br />
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou
une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être
commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne
groupés dans un même bâtiment ;<br />
c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant
pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances
pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de
logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et
à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements ;<br />
d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour
recevoir des appareils de cuisson.<br />
Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils
analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br />
Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des
ordures ménagères avant leur enlèvement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006896336
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896336.xml
---
###### Article R*111-4
Compte tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des
logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à
l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre
chargé de la santé.<br />
Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment extérieur à ce
logement ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006895889
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/58/LEGIARTI000006895889.xml
---
###### Article R*111-5
On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée
sur un brancard.<br />
L'installation d'un ascenseur desservant chaque étage est obligatoire dans les
bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages au-dessus du
rez de chaussée.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et
du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent
être conformes les ascenseurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1982-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006896338
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896338.xml
---
###### Article R*111-6
Les équipements et caractéristiques des bâtiments d'habitation doivent permettre
de maintenir au-dessus de 18° C la température intérieure résultante au centre
des pièces.<br />
Cette température doit pouvoir être obtenue moyennant une dépense d'énergie
aussi réduite que possible ; à cet effet :<br />
1. Le coefficient volumique de déperditions thermiques doit être égal ou
inférieur à une valeur fixée par l'arrêté mentionné à l'alinéa ci-dessous ;<br />
2. Les équipements de chauffage de tous les bâtiments, à l'exception de certains
appareils individuels dont la conception l'interdit, doivent comporter un
dispositif de réglage automatique de température.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du
ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'environnement, du ministre
chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre
chargé de la santé précise les modalités d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895891
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/58/LEGIARTI000006895891.xml
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###### Article R*111-8
Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées
d'eau.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006895892
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/58/LEGIARTI000006895892.xml
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###### Article R*111-9
Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une
évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du
local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les
condensations, sauf de façon passagère.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les
modalités d'application du présent article.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-08-10
Identifiant: LEGISCTA000006177470
---
###### Section 3 : Personnes handicapées.
- [Article R*111-18](article_r111-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006896351
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX111R018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896351.xml
---
###### Article R*111-18
Les bâtiments d'habitation collectifs doivent être accessibles aux handicapés
physiques circulant en fauteuil roulant.<br />
Dans ces bâtiments, les logements doivent être accessibles aux handicapés
physiques circulant en fauteuil roulant et les portes intérieures desdits
logements permettre le passage d'une personne en fauteuil roulant. Cette
disposition ne s'impose toutefois aux logements situés en étage que s'ils sont
desservis par un ascenseur utilisable par de tels handicapés.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les
modalités d'application du présent article.