Décret n°78-199 du 22 février 1978 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LES SOCIETES ANONYMES D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGR. 2 ET 3 DE LA LOI 771 DU 03 JANVIER 1977

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329313
Ancien identifiant: 1DX978199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329313.xml
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République française 1980-06-13 00:00:00 +02:00
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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132258
- [Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.](titre_ier)
- [Titre II : Amélioration de l'habitat.](titre_ii)
- [Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.](titre_iii)
- [Titre V : Aide personnalisée au logement.](titre_v)
- [Titre V : Aide personnalisée du logement](titre_v)
- [Titre VI : Organismes consultatifs](titre_vi)
- [Titre IV : Organismes consultatifs.](titre_iv)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1988-12-15
Identifiant: LEGISCTA000006132274
Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1984-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006132301
---
#### Titre V : Aide personnalisée au logement.
#### Titre V : Aide personnalisée du logement
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.](chapitre_iii)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1985-11-24
Identifiant: LEGISCTA000006145340
Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1984-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006145387
---
##### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
- [Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, en application de l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales.](section_2)
- [Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, en application de l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales.](section_1)
- [Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière en application de l'article L. 351-2 (2 et 3).](section_3)
- [Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.](section_3)
- [Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18.](conventions_conclues_entre_l_etat_et_les_societes_d_economie_mixte_de_construction_immobiliere_ne_demandant_pas_a_beneficier_des_dispositions_de_l_article_l_353-18)
- [Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°).](section_4)
- [Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.](section_6)
- [Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°).](section_7)

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Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1984-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006160682
---
###### Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L. 353-18.
- [Article R353-59](article_r353-59.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1984-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006899134
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R059AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899134.xml
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###### Article R353-59
La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à
ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne
bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18.<br />
Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées
ci-dessous :<br />
1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre
Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que
par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;<br />
2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles
R. 331-1 à R. 331-31 :<br />
a) Soit pour leur construction ;<br />
b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;<br />
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à
construction par des collectivités locales ou leurs groupements.<br />
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat
définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-06-13
Identifiant: LEGISCTA000006160609
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006177564
---
###### Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière en application de l'article L. 351-2 (2 et 3).
###### Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
- [Article R353-58](article_r353-58.md)
- [Article R353-59](article_r353-59.md)
- [Article R353-60](article_r353-60.md)
- [Article R353-61](article_r353-61.md)
- [Article R353-62](article_r353-62.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006899129
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R058AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899129.xml
Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006899130
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R058AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899130.xml
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###### Article R353-58
Les conventions passées entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte
de construction immobilière en application des dispositions de l'article L.
351-2 (2. et 3.) doivent être conformes aux conventions types annexées à la
présente section.
Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2
(2° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction
immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article
L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006899133
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R059AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899133.xml
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###### Article R353-59
Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à ou
gérés par les sociétés anonymes d'économie mixte de construction immobilière,
lorsqu'ils répondent à l'une des conditions fixées ci-dessous :<br />
1. Logements financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre,
première et deuxième parties (annexe n° 1) ;<br />
2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles
R. 331-1 à R. 331-31 :<br />
a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ;<br />
b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ;<br />
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à
construction par des collectivités locales ou leurs groupements, auquel cas la
convention faisant l'objet de l'annexe mentionnée au b est applicable ;<br />
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat
définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (annexe n° 4).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006899138
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R063AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899138.xml
Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006899139
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R063AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899139.xml
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###### Article R353-63
Cette contribution est assise sur l'ensemble des loyers des logements
conventionnés financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre
(première et deuxième parties), à l'exception des logements financés en
application du décret n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des logements financés en
application du décret n. 68-812 du 13 septembre 1968 et des articles R. 311-1 à
R. 311-65.<br />
La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions
dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une
convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant,
d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous :<br />
Son montant est déterminé annuellement par application à la masse des loyers des
logements conventionnés, d'un taux de base de la contribution, compte tenu des
déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un
programme de travaux et selon la formule suivante :<br />
I. - Pour chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention
dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, la contribution est assise
sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat
prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des
logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, du
décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en
application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er
alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à
loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements
mentionnés à l'article R. 353-59 (2°).<br />
P = Lt - D dans laquelle P est le montant de la contribution des bailleurs au
fonds national de l'habitation ;<br />
Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de
logements selon la formule suivante :<br />
L représente la masse des loyers constituant l'assiette de la contribution ;<br />
P = L x t, dans laquelle :<br />
t représente le taux de base de la contribution ;<br />
P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;<br />
D représente le montant des déductions liées aux charges du bailleur résultant
de la réalisation d'un programme de travaux d'amélioration.<br />
L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier
alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;<br />
Dans tous les cas où le montant des déductions (D) est supérieur ou égal au
produit de la masse des loyers (L) par le taux de la contribution (t), celle-ci
aura une valeur nulle.<br />
t représente le taux de la contribution.<br />
Les modalités de détermination de chacun des paramètres (L) et (D) ainsi que la
valeur du taux de base (t) sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
des finances et de la construction et de l'habitation.<br />
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui
suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des
travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme
établie par le préfet.<br />
A titre dérogatoire, des bailleurs pourront être autorisés à utiliser un taux de
base t d'une valeur inférieure.<br />
II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux
financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont
les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée
sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de
logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I
ci-dessus.<br />
La contribution due par un bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée par
application de la formule ci-dessus, est calculée sur la base des résultats
constatés dans la comptabilité du bailleur pour l'exercice considéré. Les
données propres au bailleur et nécessaires au calcul sont communiquées par le
bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses
représentants, avant le 30 juin de l'exercice suivant l'exercice de référence.
Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de
la contribution due au titre de l'exercice de référence au plus tard le 30
septembre de l'exercice suivant l'exercice de référence.<br />
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et
le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.<br />
La contribution annuelle due par un bailleur au titre de chaque exercice est
réglée au cours de l'exercice suivant par acomptes trimestriels dont le montant
est égal au quart du montant de la contribution annuelle réglée au cours de
l'exercice précédent.<br />
III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la
déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des
finances et de la construction et de l'habitation.<br />
La régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice
IV. - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné
déterminée en application des I, II et III ci-dessus, est calculée sur la base
des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments
nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la
construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de
l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du
fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution
totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice
suivant.<br />
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant
dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être
inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.
La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est
réglée au cours de l'exercice suivant :<br />
a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le
montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée
au cours de l'exercice précédent ;<br />
b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006899142
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R064AAXXAA
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Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006899143
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R064AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899143.xml
---
###### Article R353-64
Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et
à mesure des vacances, et sans préjudice d'autres réservations consenties par le
bailleur, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit
d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou
d'un centre d'hébergement, ainsi qu'aux familles ou personnes soumises à une
obligation de mobilité résidentielle par suite d'une mutation ou d'un
licenciement pour cause économique. Elles fixent les conditions de cette
exonération.
Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les
bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au
fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à
des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.<br />
Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par
les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie
du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.<br />
Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties
conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été
financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, à l'exception des
logements mentionnés au 2° (a et b).<br />
Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application
de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont
suspendues pendant toute la durée de cette réservation.