Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par les locataires
En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique. Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des articles 199 et 173 du code précité. Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements. Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320408 Ancien identifiant: 1LX965556 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-03-27
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028808912
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/89/LEGIARTI000028808912.xml
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2017-01-29
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Identifiant: LEGIARTI000029946574
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/65/LEGIARTI000029946574.xml
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###### Article L443-11
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@ -25,23 +25,25 @@ emploie, par voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret
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Conseil d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut être offert
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:<br />
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-à toute autre personne physique ;<br />
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― à toute autre personne physique ;<br />
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-à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales
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qui s'engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la disposition
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de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 ;<br />
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― à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
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territoriales qui s'engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la
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disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L.
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301-1.<br />
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Lorsqu'une personne physique a acquis soit un logement vacant auprès d'un
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organisme d'habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à
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une société d'économie mixte et faisant l'objet d'une convention conclue en
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application de l'article L. 351-2 et devenu vacant, soit un logement auparavant
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acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent
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article et devenu vacant, elle ne peut se porter acquéreur d'un autre logement
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vacant appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou appartenant à
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une société d'économie mixte et faisant l'objet d'une convention conclue en
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application de l'article L. 351-2 ou acquis par une telle société en application
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du septième alinéa du présent article, sous peine d'entacher de nullité le
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contrat de vente de cet autre logement.<br />
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une société d'économie mixte ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34
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et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2
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et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en
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application du septième alinéa du présent article et devenu vacant, elle ne peut
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se porter acquéreur d'un autre logement vacant appartenant à un organisme
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d'habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d'économie mixte ou à
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l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant l'objet d'une
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convention conclue en application de l'article L. 351-2 ou acquis par une telle
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société en application du septième alinéa du présent article, sous peine
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d'entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement.<br />
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Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article,
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les logements peuvent être vendus à un autre organisme d'habitations à loyer
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@ -69,16 +71,15 @@ organisme d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une
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association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges
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locatives correspondant auxdits locaux.<br />
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Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l'article
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42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
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développement du territoire ou dans les territoires définis à l'article 6 de la
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loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
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et la rénovation urbaine, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent,
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après avis de la commune d'implantation, louer des locaux d'habitation situés en
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rez-de-chaussée, en vue d'y exercer des activités économiques. Passé le délai
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d'un mois, cet avis est réputé favorable. Le bail d'habitation de ces locaux
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n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et
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ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.<br />
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Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les
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territoires définis à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
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d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les
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organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune
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d'implantation, louer des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue
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d'y exercer des activités économiques. Passé le délai d'un mois, cet avis est
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réputé favorable. Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis au
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chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un
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élément constitutif du fonds de commerce.<br />
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Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L.
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631-7-4 et L. 631-7-5 ne s'appliquent pas.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-03-27
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028807150
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/71/LEGIARTI000028807150.xml
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2015-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000029945154
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/51/LEGIARTI000029945154.xml
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###### Article L443-7
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@ -54,10 +54,10 @@ l'autorisation de vente.<br />
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Lorsqu'une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la
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cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole
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du Grand Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d'habitations à
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loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue au présent article,
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la décision d'aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où
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est situé le logement qui consulte la commune d'implantation ainsi que les
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de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d'habitations à loyer
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modéré des agréments d'aliénation de logements prévue au présent article, la
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décision d'aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est
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situé le logement qui consulte la commune d'implantation ainsi que les
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collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux
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emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des
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logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour
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@ -73,9 +73,9 @@ intentée par l'autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq
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Lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente à une personne physique, l'organisme
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vendeur est passible d'une sanction pécuniaire, dans la limite de 15 000 € par
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logement vendu, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département
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d'implantation de la commune où se situe le logement ou le président du conseil
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de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa.<br />
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logement vendu, arrêtée par l'Agence nationale de contrôle du logement social ou
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le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième
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alinéa.<br />
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Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la
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décision d'aliéner ne peut être prise qu'après accord de la commune
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