Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par ‎les locataires

En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de ‎logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées ‎par un règlement d'administration publique.‎
Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des ‎articles 199 et 173 du code précité.‎
Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes ‎perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme ‎vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements.‎
Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation ‎volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320408
Ancien identifiant: 1LX965556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808912
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-29
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###### Article L443-11
@ -25,23 +25,25 @@ emploie, par voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret
Conseil d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut être offert
:<br />
-à toute autre personne physique ;<br />
à toute autre personne physique ;<br />
-à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales
qui s'engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la disposition
de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 ;<br />
― à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales qui s'engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la
disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L.
301-1.<br />
Lorsqu'une personne physique a acquis soit un logement vacant auprès d'un
organisme d'habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à
une société d'économie mixte et faisant l'objet d'une convention conclue en
application de l'article L. 351-2 et devenu vacant, soit un logement auparavant
acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent
article et devenu vacant, elle ne peut se porter acquéreur d'un autre logement
vacant appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou appartenant à
une société d'économie mixte et faisant l'objet d'une convention conclue en
application de l'article L. 351-2 ou acquis par une telle société en application
du septième alinéa du présent article, sous peine d'entacher de nullité le
contrat de vente de cet autre logement.<br />
une société d'économie mixte ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34
et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2
et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en
application du septième alinéa du présent article et devenu vacant, elle ne peut
se porter acquéreur d'un autre logement vacant appartenant à un organisme
d'habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d'économie mixte ou à
l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant l'objet d'une
convention conclue en application de l'article L. 351-2 ou acquis par une telle
société en application du septième alinéa du présent article, sous peine
d'entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement.<br />
Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article,
les logements peuvent être vendus à un autre organisme d'habitations à loyer
@ -69,16 +71,15 @@ organisme d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une
association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges
locatives correspondant auxdits locaux.<br />
Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ou dans les territoires définis à l'article 6 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent,
après avis de la commune d'implantation, louer des locaux d'habitation situés en
rez-de-chaussée, en vue d'y exercer des activités économiques. Passé le délai
d'un mois, cet avis est réputé favorable. Le bail d'habitation de ces locaux
n'est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et
ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.<br />
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les
territoires définis à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les
organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune
d'implantation, louer des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue
d'y exercer des activités économiques. Passé le délai d'un mois, cet avis est
réputé favorable. Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis au
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un
élément constitutif du fonds de commerce.<br />
Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L.
631-7-4 et L. 631-7-5 ne s'appliquent pas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028807150
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000029945154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/51/LEGIARTI000029945154.xml
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###### Article L443-7
@ -54,10 +54,10 @@ l'autorisation de vente.<br />
Lorsqu'une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole
du Grand Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d'habitations à
loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue au présent article,
la décision d'aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où
est situé le logement qui consulte la commune d'implantation ainsi que les
de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d'habitations à loyer
modéré des agréments d'aliénation de logements prévue au présent article, la
décision d'aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est
situé le logement qui consulte la commune d'implantation ainsi que les
collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux
emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des
logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour
@ -73,9 +73,9 @@ intentée par l'autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq
Lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente à une personne physique, l'organisme
vendeur est passible d'une sanction pécuniaire, dans la limite de 15 000 € par
logement vendu, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département
d'implantation de la commune où se situe le logement ou le président du conseil
de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa.<br />
logement vendu, arrêtée par l'Agence nationale de contrôle du logement social ou
le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième
alinéa.<br />
Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la
décision d'aliéner ne peut être prise qu'après accord de la commune