Décret n°78-199 du 22 février 1978 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LES SOCIETES ANONYMES D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGR. 2 ET 3 DE LA LOI 771 DU 03 JANVIER 1977

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329313
Ancien identifiant: 1DX978199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329313.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1996-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006897657
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R072AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897657.xml
Date de début: 1996-07-25
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897658
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R072AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897658.xml
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###### Article R353-72
La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que
résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n°
60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont
fixées par les conventions.
Le prix mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés,
résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les
conditions de son évolution, sont fixés par la convention.<br />
Le loyer maximum des logements, pour lesquels une convention a été signée avant
le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle
résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22
novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996,
d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements
conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de
fixation de leur loyer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1996-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006897664
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R073AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897664.xml
Date de début: 1996-07-25
Date de fin: 1999-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006897665
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R073AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897665.xml
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###### Article R353-73
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-72, peuvent
être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année,
en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article
précité selon les modalités fixées par les conventions.<br />
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface
corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers
maxima définis à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la
période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de
la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié
par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la
limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités
fixées par les conventions.<br />
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet
d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.<br />