Décret n°73-986 du 22 octobre 1973 RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510736
Ancien identifiant: 1DX973986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/07/JORFTEXT000000510736.xml
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République française 2019-05-18 00:00:00 +02:00
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@ -15,6 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000019030477
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- [Article R*421-11](article_r421-11.md)
- [Article R*421-12](article_r421-12.md)
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- [Article R*421-15](article_r421-15.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-20
Date de fin: 2019-05-18
Identifiant: LEGIARTI000019030362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/03/03/LEGIARTI000019030362.xml
Date de début: 2019-05-18
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000038484997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/48/49/LEGIARTI000038484997.xml
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###### Article R*421-13
###### Article R421-13
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur
convocation de son président.<br />
@ -33,4 +33,16 @@ séance suivante à la majorité des membres ayant voix délibérative, présent
représentés.<br />
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur.
Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.<br />
La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de
visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux
conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du
code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions
du présent chapitre. Lorsque le conseil est réuni pour l'approbation des comptes
de l'office, la participation des administrateurs par des moyens de
visioconférence ou de télécommunication ne peut être prise en compte dans le
calcul du quorum et de la majorité. Le règlement intérieur peut limiter la
nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces
conditions et prévoir les modalités selon lesquelles un nombre déterminé
d'administrateurs peut s'y opposer.