Loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par ‎les locataires

En application des articles 257 et 268 du code de l'urbanisme et de l'habitation, les locataires de ‎logements HLM peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées ‎par un règlement d'administration publique.‎
Sont exclus du champ d'application de la présente loi les logements construits en application des ‎articles 199 et 173 du code précité.‎
Détermination du prix de vente, modalités d'acquittement du prix de vente, affectation des sommes ‎perçues par les organismes HLM, exercice des fonctions de syndic de la copropriété par l'organisme ‎vendeur tant que celui-ci reste propriétaire de logements.‎
Pendant un délai de 10 ans et sous peine de nullité, obligation de déclaration de toute aliénation ‎volontaire d'un logement, à l'organisme vendeur.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320408
Ancien identifiant: 1LX965556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320408.xml
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République française 1994-07-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825690
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825690.xml
Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825691
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L010XXAD
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###### Article L443-10
Les dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-9 s'appliquent nonobstant toutes
stipulations contraires.
stipulations contraires.<br />
En cas de vente d'un logement à une personne physique, à une collectivité locale
ou un groupement de collectivités locales ou à un organisme sans but lucratif
qui s'engage à mettre le logement acquis à la disposition de personnes
défavorisées, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
353-17 et aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention visée à l'article L.
353-2 n'est pas opposable aux propriétaires successifs du logement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825695
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Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006825696
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L011XXAD
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###### Article L443-11
Un logement occupé ne peut être vendu qu'à sonlocataire. Lorsque l'organisme
d'habitations à loyer modéré met en vente un logement vacant, il doit l'offrir
en priorité à l'ensemble des locataires de l'organisme dans le département par
voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le logement peut ^etre offert à toute
autre personne physique.<br />
Un logement occupé ne peut être vendu qu'à son locataire. Toutefois, sur demande
du locataire, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent
pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts
aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété,
à ses ascendants et descendants.<br />
L'acquéreur doit occuper le logement à titre principal pendant une durée
minimale de cinq ans. Toutefois, à titre exceptionnel, cette durée n'est pas
opposable à l'acquéreur dont la situation personnelle, notamment
professionnelle, aura connu, postérieurement à l'acquisition du logement, un
changement fondamental.<br />
Tout locataire peut adresser à l'organisme propriétaire une demande
d'acquisition de son logement. La réponse de l'organisme doit être motivée et
adressée à l'intéressé dans les deux mois suivant la demande.<br />
Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré met en vente un logement
vacant, il doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de logements de
l'organisme dans le département par voie d'une publicité dont les modalités sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'acquéreur prioritaire, le
logement peut être offert à toute autre personne physique ou à une collectivité
locale ou un groupement de collectivités locales ou un organisme sans but
lucratif qui s'engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la
disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est
agréé à cet effet par l'autorité administrative.<br />
Nonobstant les dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article,
les logements peuvent ^etre vendus à un autre organisme d'habitations à loyer
les logements peuvent être vendus à un autre organisme d'habitations à loyer
modéré ou à une société d'économie mixte sans qu'il soit fait application des
conditions d'ancienneté et d'habitabilité prévues à l'article L. 443-7. Les
locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de
@ -35,7 +43,7 @@ d'habitations ou d'un quartier connaissant des difficultés particulières,
l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du
représentant de l'Etat dans le département, qui consulte la commune
d'implantation, vendre des logements vacants à toute personne physique ou
morale, ou les louer à ces m^emes personnes pour des usages autres que
morale, ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que
l'habitation.<br />
Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3 et L. 631-7 ne

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825708
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAC
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Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825709
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L013XXAD
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###### Article L443-13
@ -15,23 +15,17 @@ d'habitations à loyer modéré, la fraction correspondante des emprunts
éventuellement contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration
de l'ensemble auquel appartient le bien vendu devient immédiatement exigible.<br />
Toutefois, lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement à
un de ses locataires, il peut continuer à rembourser les pr^ets comportant une
aide de l'Etat selon l'échéancier initialement prévu sous réserve que les
remboursements continuent à ^etre garantis. L'acquéreur peut se libérer d'une
partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent
alinéa s'appliquent également lorsque l'acquéreur est une personne physique ne
disposant pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi
des pr^ets aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la
propriété.<br />
Toutefois, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut continuer à rembourser
selon l'échéancier initialement prévu les prêts comportant une aide de l'Etat
sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui
avaient permis l'obtention du prêt.<br />
Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer
modéré ou à une société d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec
maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités
territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et
d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois
qui suivent la notification du projet de transfert du pr^et lié à la vente.<br />
qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente.<br />
Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de
programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon
@ -39,7 +33,7 @@ substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de
logements en vue d'un usage locatif.<br />
Dans le cas d'une vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de
l'article L."443-11, l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme
l'article L. 443-11, l'organisme est tenu de verser à l'Etat une somme
équivalente au montant des aides financières accordées par l'Etat pour la
construction, l'acquisition ou l'amélioration du bien vendu, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825727
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825727.xml
Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 1994-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006825728
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L015XXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/57/LEGIARTI000006825728.xml
---
###### Article L443-15-2
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des
logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du quatrième
alinéa de l'article L. 443-11.
alinéa de l'article L. 443-11.<br />
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L.
443-14, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte
faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et
autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsqu'une société
d'économie mixte met en vente un logement conventionné vacant, elle doit
l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans le
département par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L.
443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte
au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de
programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des
travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé
d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements
devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825672
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825672.xml
Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006825673
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L007XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825673.xml
---
###### Article L443-7
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires
prévus à l'article L."443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de
prévus à l'article L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de
dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ces logements doivent
répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
@ -27,8 +27,27 @@ département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités
publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la
construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements. A défaut
d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans un délai
de deux mois, la décision est exécutoire pour une durée de cinq ans.<br />
de deux mois, la décision est exécutoire.<br />
Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la
décision d'aliéner ne peut être prise qu'après accord de la commune
d'implantation.
d'implantation.<br />
Le conseil d'administration ou de surveillance de chaque organisme d'habitations
à loyer modéré délibère annuellement sur les orientations de sa politique de
vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en nombre de logements mis en
vente et apprécie les résultats obtenus l'année précédente.<br />
Le conseil départemental de l'habitat est saisi chaque année d'un rapport du
représentant de l'Etat portant sur la vente de logements d'habitation à loyer
modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds provenant de la
vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de l'offre locative. Il peut
émettre à cette occasion des recommandations.<br />
L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur
personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives
et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, la récapitulation
des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes et
fournit, en tant que de besoin, une liste des travaux d'amélioration des parties
communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable
d'entreprendre.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825679
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825679.xml
Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825680
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L008XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825680.xml
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###### Article L443-8
Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient,
la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté
définies à l'article L. 443-7 peut ^etre autorisée par décision du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie
et des finances, après consultation de la commune d'implantation. La décision
fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par
l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.
définies à l'article L. 443-7 peut être autorisée par décision motivée du
représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement, après
consultation de la commune d'implantation. La décision fixe les conditions de
remboursement de tout ou partie des aides accordées par l'Etat pour la
construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.

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@ -1,21 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-01
Date de fin: 1994-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006825685
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825685.xml
Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006825686
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X443L009XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825686.xml
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###### Article L443-9
Les logements répondant aux conditions prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8
et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent ^etre vendus.
Les logements répondant aux conditions prévues aux articles L. 443-7 et L. 443-8
et réservés par convention au profit d'une personne morale peuvent être vendus.
Dans ce cas, l'organisme vendeur est tenu, à moins que les parties n'en décident
autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un
logement équivalent. A défaut de pouvoir y procéder immédiatement, il doit
indiquer au réservataire la date à laquelle il sera en mesure de satisfaire à
cette obligation. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le
même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la m^eme commune que celui qui est
logement équivalent. Le logement de remplacement sera par priorité situé dans le
même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est
aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.