Décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social

Application des articles 4 de la loi 90-449 et 117 de la loi 2009-323.
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, le décret 2000-1079 est abrogé.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022153761
NOR: DEVU0929956D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/15/37/JORFTEXT000022153761.xml
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- [Article R441-2-8](article_r441-2-8.md)
- [Article R441-3](article_r441-3.md)
- [Article R441-4](article_r441-4.md)
- [Article R441-5](article_r441-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-11-08
Date de fin: 2010-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006899604
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R002BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899604.xml
Date de début: 2010-05-03
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022159191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/91/LEGIARTI000022159191.xml
---
###### Article R441-2-1
Toute demande d'attribution de logement locatif social doit faire l'objet d'un
enregistrement départemental dès qu'elle comprend les informations suivantes
:<br />
Les personnes ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif
social sont les suivants :<br />
a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur. Lorsque le
demandeur est une association visée aux 2° et 3° de l'article R. 441-1, la
demande indique la raison sociale, la date de création et l'adresse de
l'association ;<br />
a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif
;<br />
b) Le nombre de personnes à loger ;<br />
b) Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements
sociaux disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de
l'article L. 351-2 ;<br />
c) La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités dans le
département ;<br />
c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860
du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements
d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat ;<br />
d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un logement
locatif social.<br />
d) Les services de l'Etat désignés à cette fin par le préfet ;<br />
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur.
e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;<br />
f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de
l'article R. 441-5, les employeurs, les collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie
et les organismes à caractère désintéressé, qui ont conclu avec le préfet ou, en
Ile-de-France, le préfet de région la convention prévue au III de l'article R.
441-2-5.<br />
Les services d'enregistrement mentionnés aux alinéas précédents peuvent confier
à l'un d'entre eux ou à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité la
mission d'enregistrer les demandes pour leur compte.<br />
Lorsqu'un département, une commune, un établissement public de coopération
intercommunale ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas
décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas
été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement
social, il oriente le demandeur vers un service susceptible de procéder à
l'enregistrement.<br />
Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir
à la disposition du public la liste et l'adresse des services chargés dans le
département d'enregistrer les demandes de logement social.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-11-08
Date de fin: 2010-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006899605
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R002CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899605.xml
Date de début: 2010-05-03
Date de fin: 2015-05-14
Identifiant: LEGIARTI000022159153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/91/LEGIARTI000022159153.xml
---
###### Article R441-2-2
Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent
à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues :<br />
La demande de logement social s'effectue auprès de l'un des services
d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Elle peut être adressée par
voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté.<br />
a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif
;<br />
Elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté
du ministre chargé du logement. Le formulaire comprend les rubriques suivantes
:<br />
b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné en
application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte constituées en
application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7
juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur
appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'Etat ;<br />
a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ;<br />
c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux
d'enregistrement des demandes ;<br />
b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;<br />
d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par
délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.<br />
c) Situation de famille du demandeur ;<br />
Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement locatif social, les communes,
groupements de communes ou services de l'Etat qui ne sont pas lieu
d'enregistrement transmettent cette demande à l'un des services, organismes ou
sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.
d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;<br />
e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;<br />
f) Situation actuelle de logement ;<br />
g) Motifs de la demande ;<br />
h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;<br />
i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire
l'adaptation du logement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-11-08
Date de fin: 2010-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006899606
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R002DAXXAA
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Date de début: 2010-05-03
Date de fin: 2015-05-14
Identifiant: LEGIARTI000022159187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/91/LEGIARTI000022159187.xml
---
###### Article R441-2-3
Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa
première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre
demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le
même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le
ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou
secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs
départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro
départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation
à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa
demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.<br />
Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce
attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de la régularité de son
séjour sur le territoire national, la demande fait l'objet d'un enregistrement
dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne
lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d'un
numéro unique régional.<br />
Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de
la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental
sont définies par un acte réglementaire dans les conditions prévues par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours comporter le
mois et l'année de l'enregistrement de la première demande.
La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais
mentionnés à l'article L. 441-1-4.<br />
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour
refuser l'enregistrement de sa demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-30
Date de fin: 2010-05-03
Identifiant: LEGIARTI000017725535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/55/LEGIARTI000017725535.xml
Date de début: 2010-05-03
Date de fin: 2015-05-14
Identifiant: LEGIARTI000022159182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/91/LEGIARTI000022159182.xml
---
###### Article R441-2-4
Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société,
le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à
l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci.L'attestation
comporte :<br />
Dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
441-2-1, le service d'enregistrement adresse au demandeur une attestation
d'enregistrement de la demande.L'attestation comporte les mentions suivantes
:<br />
a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;<br />
b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui
a procédé à l'enregistrement ;<br />
b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement
;<br />
c) Le numéro départemental ;<br />
c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ;<br />
d) La date du dépôt de la demande ;<br />
d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son
dernier renouvellement ;<br />
e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;<br />
e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes
demandées ;<br />
f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque
celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur ;<br />
f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L.
441-2-3 peut être saisie ;<br />
g) Le délai à partir duquel le demandeur peut saisir la commission de médiation
prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi que l'adresse de la commission ;<br />
g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de
médiation et l'adresse de la commission ;<br />
h) Les cas dans lesquels la commission de médiation peut être saisie.<br />
h) La durée de validité de la demande, les modalités de son renouvellement et
les conditions de radiation.<br />
L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des
modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.
Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être
produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives
complémentaires que le service instructeur peut demander. La liste limitative de
ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l'absence
d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à
loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-11-08
Date de fin: 2010-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006899608
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R002FAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899608.xml
Date de début: 2010-05-03
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022159176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/91/LEGIARTI000022159176.xml
---
###### Article R441-2-5
La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement.
Un mois au moins avant la date d'expiration de la validité de la demande, le
service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la
demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa
demande avant l'expiration de ce délai.<br />
I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement
social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un
système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous
l'autorité du ministre chargé du logement.<br />
Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur
informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la
demande.
Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation au
premier alinéa, désigner pour enregistrer les demandes de logement social un
système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du
département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est
commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées
à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement.
Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R.
441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé
du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai,
à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu à
l'alinéa précédent.<br />
II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional
responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort
territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès
au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de
veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de
radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre et d'assurer le suivi
pour chaque demandeur des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.<br />
III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les
personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant le service
d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en
œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment
l'organisation locale de la gestion du système placée sous la responsabilité du
gestionnaire départemental ou du gestionnaire régional.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-11-08
Date de fin: 2010-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006899610
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX441R002GAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/96/LEGIARTI000006899610.xml
Date de début: 2010-05-03
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022159168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/91/LEGIARTI000022159168.xml
---
###### Article R441-2-6
La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que
par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et
sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les
conditions prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut intervenir que
pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :<br />
Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées par
un service d'enregistrement dans le département ou, en Ile-de-France, dans la
région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux
:<br />
a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de
demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le département
sont radiées ;<br />
a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou,
en Ile-de-France, dans la région ;<br />
b) Renonciation écrite du demandeur ;<br />
b) Aux services de l'Etat dans le département mentionnés à l'article R. 441-2-1
ainsi qu'au secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L.
441-2-3 ;<br />
c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;<br />
c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale qui assurent le service d'enregistrement, pour les demandes
d'attribution de logement situé sur leur territoire ;<br />
d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.
d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu
l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes
d'attribution de logement situé sur leur territoire ;<br />
e) Aux bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service
d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de
réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région
;<br />
f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1, pour l'exercice de sa
mission ;<br />
g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional
du système d'enregistrement.<br />
Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également
accessibles, pour les besoins de ses missions, au comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, mentionné à
l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du
droit au logement.<br />
Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations
statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies
par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise
le traitement automatisé.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-03
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022159163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/91/LEGIARTI000022159163.xml
---
###### Article R441-2-7
La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa
présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.<br />
Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le
gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional
notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen
permettant d'attester de la remise, au demandeur la date à laquelle sa demande
cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée et l'informant que le
défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa
demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le
demandeur a accepté cette modalité.<br />
Pour renouveler sa demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l'article
R. 441-2-2 en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou
fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est
présenté auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R.
441-2-1. Il peut être adressé par voie électronique si le service
d'enregistrement a prévu cette faculté.<br />
Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est
effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation
initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale.<br />
Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au
demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-03
Date de fin: 2015-05-14
Identifiant: LEGIARTI000022159156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/91/LEGIARTI000022159156.xml
---
###### Article R441-2-8
Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement
que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :<br />
a) Attribution d'un logement social au demandeur ; l'organisme qui a attribué le
logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des
sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1 ;<br />
b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à l'un des services
d'enregistrement, qui procède sans délai à la radiation ;<br />
c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse
indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir
avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;<br />
d) Irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et
réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission
d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir
avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;<br />
e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre
de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ;
le gestionnaire du système procède à la radiation.<br />
L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre
recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester
de la remise.