Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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@ -12,7 +12,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour les personnes autres que les personnes âgées.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-13_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements_foyers_vises_par_l_article_l_351-2_5_pour_les_personnes_autr_)
- [Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour personnes âgées.](convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-13_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_portant_sur_les_logements_foyers_vises_par_l_article_l_351-2_5_pour_personnes_agees)
- [Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés.](convention_type_pour_les_etablissements_de_credit_consentant_des_prets_conventionnes)
- [Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.](convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere)
- [Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.](convention_type_conclue_entre_l_etat_et_m_ou_la_societe_en_application_de_l_article_l_351-2_4_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_pour_le_programme_de_faisant_l_objet_de_travaux_d_amelioration_acheves_posterieurement_au_4_janvier_1977_finances_)
- [Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société mixte de construction.](convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_la_societe_mixte_de_construction)
- [Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte pour la construction ou l'acquisition de logements à usage locatif, en application de l'article L. 351-2 (3°) applicable aux logements faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.](conventions_conclues_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_ou_morales_autres_que_les_organismes_d_hlm_et_les_societes_d_economie_mixte_pour_la_construction_ou_l_acquisition_de_logements_a_usage_locatif_en_application_de_l_article_l_351-2_3_applicable_a_)
- [Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.](convention_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_personnes_morales_ou_physiques_qui_beneficient_a_titre_principal_d_un_pret_conventionne_pour_la_construction_ou_l_acquisition_de_lo_)
- [Convention type A.P.L. : résidences sociales.](convention_type_a_p_l)
- [Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°).](convention_conclue_en_application_des_articles_l_351-2_3_et_r_353-167_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_beneficiaires_d_un_pret_aide_par_l_etat_pour_la_construction_l_acquisition_et_l_amelioration_des_l_)
@ -20,6 +23,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108629
- [Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.](convention_conclue_en_application_des_articles_l_351-2_3_et_r_353-200_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_bailleurs_de_logements)
- [Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale.](convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere_relative_a_une_cite_de_promotion_familiale)
- [Document prévu par l'article 1er de la présente convention.](document_prevu_par_l_article_1er_de_la_presente_convention)
- [Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionnés à l'article 278 sexies I (1, 2, 3) du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90.](conventions_conclues_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_ou_morales_autres_que_les_organismes_d_hlm_et_les_societes_d_economie_mixte_en_application_de_l_article_l_351-2_2_et_3_a_l_exception_de_celles_relatives_aux_operations_de_construction_de_logeme_)
- [Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1.](document_prevu_par_l_article_1er_des_annexes_i_et_ii_a_l_article_r_353-1)
- [Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amélioration des logements.](convention_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_les_personnes_morales_ou_physiques_qui_beneficient_a_titre_principal_d_un_pret_conventionne_pour_l_amelioration_des_logements)
- [Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1.](engagements_de_portee_generale_prevus_par_les_annexes_i_et_ii_a_l_article_r_353-1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006128993
---
### Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.
- [Article Annexe I à l'article R353-1](article_annexe_i_a_l_article_r353-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006832799
Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X353R001BXAA
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###### Article Annexe I à l'article R353-1
Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) en application de l'article L.
351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération
de ....<br />
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, agissant au nom de
l'Etat, et représenté par le préfet,<br />
D'une part, et ... (1), ou et ... représentée par ... (2) dénommé(e) ci-après,
le bailleur,<br />
D'autre part,<br />
sont convenus de ce qui suit :<br />
I. - Dispositions générales.<br />
Article 1er.<br />
Objet de la convention.<br />
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des
parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction
et de l'habitation pour l'opération de ... décrite plus précisément dans le
document joint à la présente convention.<br />
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée
au logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de
la construction et de l'habitation.<br />
Article 2.<br />
Prise d'effet et date d'expiration de la convention.<br />
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date
de leur signature.<br />
Elle expire le 30 juin ....<br />
A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la
convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
prenant effet à compter de sa date d'expiration.<br />
Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette
date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au
moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation
intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou
par acte d'huissier de justice et notifiée à l'Etat par acte d'huissier de
justice ou par décision administrative.<br />
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en
application de l'article 284 du code général des impôts, sont sans effet sur la
durée de la convention.<br />
Article 3.<br />
Changement de propriétaire.<br />
La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à
l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Article 4.<br />
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.<br />
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports
locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, aux dispositions du
code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de la présente
convention.<br />
Article 5.<br />
Aide personnalisée au logement (APL).<br />
Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié
respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants
conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et
de l'habitation.<br />
Article 6.<br />
Réservations préfectorales des logements.<br />
Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du
code de la construction et de l'habitation à réserver ... % des logements
faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles
prioritaires désignées par le préfet, en tenant compte des besoins appréciés
localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation
relative au contingent du préfet.<br />
Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de
l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les
modalités définies par le livre IV titre IV, chapitre Ier, section I, du code de
la construction et de l'habitation.<br />
Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler aux services
préfectoraux les logements devenus vacants.<br />
II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de
location des logements.<br />
Article 7.<br />
Mise en gérance des logements.<br />
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, il informe le
préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide
personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise
en gérance de l'opération ou de tout changement de gestionnaire.<br />
Article 8.<br />
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des
logements.<br />
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage
locatif jusqu'à la date fixée pour l'expiration de cette convention, sous
réserve des dispositions de l'article L. 443-10 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
1° - Conditions de location.<br />
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence
principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet
de location meublée ou de sous-location, sous réserve des conditions prévues par
les articles L. 442-8 à L. 442-8-4 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
2° - Ressources.<br />
Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les
ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article
R. 441-1 ou prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la
construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.<br />
Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III
du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des
personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour
l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R.
331-17 du code de la construction et de l'habitation.<br />
3° - Mixité sociale.<br />
a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14
autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de
subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins de
logements, soit ... (3) logements doivent être occupés par des ménages dont les
ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa
de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour
l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi
financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit ...
logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le
résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages
dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de
l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour
l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux
opérations comportant un seul logement.<br />
A l'entrée en service de l'immeuble, eu sus des 30 % de logements ci-dessus
mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la
demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental
pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental
signé avec l'organisme et les chartes et conférences intercommunales du
logement, à louer ... (4) autres logements à des ménages dont les ressources
n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du
code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements
sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet
un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement
d'occupation sociale est respecté.<br />
La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa
sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à
l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est
constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués
postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des
logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 %
du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code
de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux
jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à nouveau.<br />
Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du
1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par
l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 et relatives à la
composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes :<br />
Composition de l'opération.<br />
Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :<br />
Locaux auxquels s'applique la présente convention.<br />
1. Nombre des logements locatifs par type de logements :<br />
1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent
pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R.
331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention) :<br />
- nombre de logements prévus au premier alinéa du III a de l'article 8.<br />
- nombre de logements prévus au second alinéa du III a de l'article 8.<br />
1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les
ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de
l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de
120 % de ces plafonds (art. 8 de la convention)<br />
1 bis. Surface utile :<br />
2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) :<br />
3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art.
R. 353-16 (2°)) :<br />
3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du
ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 :<br />
4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°)) :<br />
5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour
le calcul du loyer :<br />
Désignation des logements (col. 1)<br />
Surface habitable (art. R. 111-2) (col. 2)<br />
Surface réelle des annexes (col. 3)<br />
Surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)
(col. 4)<br />
Loyer maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile (col. 5)<br />
Coefficient propre au logement (col. 5)<br />
Loyer maximum du logement (col. 4 (a), col. 5 (a), col. 6 (a)) (col. 7)<br />
Total :<br />
(a) Les majorations prévues au deuxième alinéa de l'article 9 de la convention
sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.<br />
A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut
demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant
l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement
d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de
la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet
doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans
le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou
les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa
décision doit être motivée.<br />
S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus
rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au
profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au
premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de
l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander à
l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage
supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation
sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la
notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit
mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra, dans le
délai de deux mois, formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces
observations, sa décision doit être motivée.<br />
b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14
autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de
subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % des logements de
l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les
plafonds de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de
la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux,
dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi
financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements
(ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de
l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources
n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de
l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour
l'attribution des logements sociaux.<br />
4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une
nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la
surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre
1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.<br />
Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des
éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article
L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du
logement.<br />
Article 9.<br />
Montants des loyers maximum et modalités de révision.<br />
Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à ... F le
mètre carré par ... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en
surface utile ou en surface corrigée).<br />
Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les
conditions du dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus.<br />
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner
lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le
document intitulé Composition de l'opération annexé à la présente convention.<br />
Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les
conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
modifiée.<br />
Article 9 bis.<br />
Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements
conventionnés lors d'une acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant
suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la
base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du
22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.<br />
Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération
d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à
une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé
par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les
plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction
et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de
l'acquisition, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses
ressources, est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à ... euros par
mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année,
le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment
de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer
acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est
supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention.<br />
Article 10.<br />
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.<br />
Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au
mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum établi dans les conditions
ci-dessus.<br />
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :<br />
1° Peut être révisé chaque année le 1er janvier et le 1er juillet en cours de
contrat de location.<br />
2° Peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction
et de l'habitation.<br />
Article 10 bis.<br />
Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les
locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de la signature de la
convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de
l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions
prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de
ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la
construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se
verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et
au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou
la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans
la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er des annexes
I et II à l'article R. 353-1. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer
maximum est celui mentionné à l'article 9 bis.<br />
Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs
à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la
présentation de ces justificatifs.<br />
Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un
occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources
prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour
l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas
fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer
maximum fixé à l'article 9 bis.<br />
III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires.<br />
Article 11.<br />
Etablissement d'un bail conforme à la convention.<br />
Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention
est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations
qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un
gardien, au siège du bailleur.<br />
Cette information est mentionnée à chaque locataire, ou par affichage de façon
très apparente dans les parties communes de l'immeuble.<br />
Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface
corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R.
353-19. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu
de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son
application.<br />
Article 12.<br />
Travaux.<br />
Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article
L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux,
l'organisme bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un
logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales,
correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant,
professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en outre être situé :<br />
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes, ou les communes
limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si
celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;<br />
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la
même commune, ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est
divisée en cantons ;<br />
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune
limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.<br />
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le
préfet.<br />
A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement
des travaux, le bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi
dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire un nouveau
loyer qui est applicable de plein droit dès sa notification. A cette
notification est joint un décompte de surface corrigée ou de surface utile
établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19.<br />
Article 13.<br />
Information des locataires en cas de changement de propriétaire.<br />
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du
préfet, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au
logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur
identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à
l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte
extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise
contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.<br />
Article 14.<br />
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la
convention.<br />
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la
convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.<br />
Article 15.<br />
Maintien dans les lieux et congé donné par le locataire.<br />
Pendant la durée de la convention, le locataire bénéficie du droit au maintien
dans les lieux dans les conditions de l'article L. 353-15, dans la mesure où il
se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf
dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I,
deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et du
deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable
du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour
à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un
autre locataire en accord avec le bailleur.<br />
Article 16.<br />
Modalités du paiement du loyer.<br />
Le loyer est payé mensuellement à terme échu.<br />
Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des
loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide
personnalisée au logement.<br />
Le bailleur s'engage à porter au plus tard le 31 octobre 2000 le montant du
loyer maximum sur la quittance.<br />
En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de
l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le
montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du
locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.<br />
Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au
bailleur des rappels d'aide personnalisée au logement pour le compte de
locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après
affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans
le délai d'un mois.<br />
En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer ou des charges
locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa
créance.<br />
En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la
construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire,
lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de
la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat
visée à l'article 19 de la présente convention.<br />
Article 17.<br />
Dépôt de garantie.<br />
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour
garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être
supérieur à un mois de loyer en principal.<br />
IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'APL et à l'égard de la section des aides publiques au logement.<br />
Article 18.<br />
Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la
liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.<br />
1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque
locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé
de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.<br />
2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au
logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22
août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à
l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :<br />
Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente
convention, à compter du 1er juillet de la même année, pour permettre le
renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette
date ;<br />
Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs
obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires
d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est
exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la section des
aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat prévue à
l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie
en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.<br />
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes
liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la
situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail,
décès).<br />
Article 19.<br />
Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement du conseil
départemental de l'habitat (SDAPL).<br />
Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du
locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la
construction et de l'habitation, saisit la section des aides publiques au
logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL) dès qu'un impayé est
constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de
l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire
défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au
moment de la saisine.<br />
Il fournit également à la SDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et
l'informe, le cas échéant, lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire
d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des
charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par
l'article L. 353-15-1.<br />
La SDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au
logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.<br />
V. - Dispositions générales.<br />
Article 20.<br />
Contrôle.<br />
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente
convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les
informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce
contrôle.<br />
Article 21.<br />
Révision de la convention.<br />
La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des
parties par voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris
en charge par la partie qui sollicite la révision.<br />
Article 22.<br />
Inexécution de la convention par le bailleur.<br />
1° - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs
qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement
social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de
travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un
logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur
ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les
conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne
sont pas ou plus remplies.<br />
2° - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.<br />
Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles
d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger
la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code.<br />
Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention,
autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet
peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-dessous. Le préfet
doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans
le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son
acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être
motivée.<br />
La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de
loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers
accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas
où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour
un même logement.<br />
Article 23.<br />
Résiliation par l'Etat.<br />
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par le
convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude,
dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de
l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la
présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme doit dans
le délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses
observations.<br />
Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.<br />
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L.
353-6 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Article 24.<br />
Publication.<br />
La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants
au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet.
Les frais de publication sont à la charge de l'organisme.<br />
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de
l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de
ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien
fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au
livre foncier).<br />
Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1.<br />
Description de l'opération de ....<br />
1° Désignation du ou des immeubles (6).<br />
2° Nature de l'opération et financement.<br />
3° Composition de l'opération :<br />
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.<br />
1. Nombre des logements locatifs par type de logement :<br />
1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent
pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R.
331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention).<br />
1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les
ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article
R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de
ces plafonds (art. 8 de la convention).<br />
2. Surface habitable :<br />
3. Surface corrigée :<br />
4. Dépendances (nombre et surface) :<br />
5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) :<br />
6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par
type) :<br />
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.<br />
4. Origine des propriétés (6) :<br />
5. Renseignements administratifs :<br />
5.1. Permis de construire :<br />
5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou
d'amélioration :<br />
5.3. Date d'achat :<br />
5.4. Modalités de financement.<br />
Financement principal :<br />
- date d'octroi du prêt :<br />
- date de transfert du prêt :<br />
- numéro du prêt :<br />
- durée :<br />
Financement complémentaire :<br />
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :<br />
Fait à ..., le ....<br />
6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un
loyer accessoire :<br />
Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la
surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules,
les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.<br />
Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2°<br />
Loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois.<br />
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de
l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur
ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce
cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette
faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine
appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes
en cause.<br />
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.<br />
Locaux commerciaux (nombre) :<br />
Bureaux (nombre) :<br />
Autres : ....<br />
Fait en quatre originaux à ..., le ....<br />
Le bailleur (5),<br />
Le préfet.<br />
(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux
dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.<br />
(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son
représentant.<br />
(3) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de
30 %.<br />
(4) Indiquer un nombre.<br />
(5) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des
pages.<br />
(6) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
modifié portant réforme de la publicité foncière.

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---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006128998
---
### Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société mixte de construction.
- [Article Annexe I à l'article R353-59](article_annexe_i_a_l_article_r353-59.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006832812
Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X353R059BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832812.xml
---
###### Article Annexe I à l'article R353-59
Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) (2) en application de l'article
L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour
l'opération de ....<br />
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, agissant au nom de
l'Etat et représenté par le préfet,<br />
D'une part, et ... (2), ou, et ... représenté(e) par ... (3) dénommé(e)
ci-après, le bailleur,<br />
D'autre part,<br />
Sont convenus de ce qui suit :<br />
Fait en quatre originaux à ..., le ....<br />
Le bailleur (6),<br />
Le préfet.<br />
I. - Dispositions générales.<br />
Article 1er.<br />
Objet de la convention.<br />
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des
parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-20, L. 443-15-2 et L. 481-3 du
code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ... décrite plus
précisément dans le document joint à la présente convention.<br />
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée
du logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de
la construction et de l'habitation.<br />
Article 2.<br />
Prise d'effet et date d'expiration de la convention.<br />
La présente convention, ainsi que ses avenants éventuels, prennent effet à la
date de leur signature.<br />
Elle expire le 30 juin ....<br />
A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la
convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
prenant effet à compter de sa date d'expiration.<br />
Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette
date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au
moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation
intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou
par acte d'huissier de justice et notifiée à l'Etat par acte d'huissier de
justice.<br />
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en
application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la
durée de la convention.<br />
Article 3.<br />
Changement de propriétaire.<br />
La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à
l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Article 4.<br />
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.<br />
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports
locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, aux dispositions du
code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de la présente
convention.<br />
Article 5.<br />
Aide personnalisée au logement.<br />
Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié
respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants
conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et
de l'habitation.<br />
Article 6.<br />
Réservations préfectorales des logements.<br />
Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du
code de la construction et de l'habitation, à réserver ... % des logements
faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles
prioritaires désignées par le préfet, en tenant compte des besoins appréciés
localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation
relative au contingent du préfet.<br />
Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de
l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les
modalités définies par le livre IV, titre IV, chapitre Ier, section I, du code
de la construction et de l'habitation.<br />
Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler aux services
préfectoraux les logements devenus vacants.<br />
II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat, relatifs aux conditions de
location des logements.<br />
Article 7.<br />
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des
logements.<br />
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage
locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions
de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
1° - Conditions de location.<br />
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence
principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet
de sous-location, sous réserve des conditions prévues par l'article L. 353-20 du
code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant
passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du
10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à
titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.<br />
2° - Ressources.<br />
Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les
ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article
R. 441-1 ou prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la
construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.<br />
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux logements
financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du
titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.<br />
3° - Mixité sociale.<br />
a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14
autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de
subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins, soit ...
(4) des logements, doivent être occupés par des ménages dont les ressources
n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du
code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements
sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10
logements, au moins 30 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant
en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du
pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources
n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du
code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements
sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul
logement.<br />
A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus
mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent
notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des
personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec le bailleur
et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer ... (5)
autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du
plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la
construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Le
bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant
de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.<br />
La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa
sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à
l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est
constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués
postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des
logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 %
du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code
de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux
jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau.<br />
A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut
demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant
l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement
d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de
la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet
doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans
le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou
les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa
décision doit être motivée.<br />
S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus
rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au
profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au
premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de
l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander
au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage
supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation
sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la
notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit
mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le
délai de deux mois formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces
observations, sa décision doit être motivée.<br />
b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14
autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de
subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % des logements de
l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les
plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code
de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux,
dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi
financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements
(ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de
l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources
n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de
l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour
l'attribution des logements sociaux.<br />
4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans faisant suite à une nouvelle
acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface
corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et
de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.<br />
Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des
éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article
L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du
logement.<br />
Article 8.<br />
Montants des loyers maximum et modalités de révision.<br />
Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-70 est fixé à ... F le
mètre carré par ... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en
surface utile ou en surface corrigée).<br />
Ce montant est majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués
dans les conditions du dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.<br />
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner
lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le
document intitulé composition de l'opération annexé à la présente convention.<br />
Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les
conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
modifiée.<br />
Article 8 bis.<br />
Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements
conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant
suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la
base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du
22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.<br />
Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération
d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à
une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé
par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les
plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction
et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de
l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ces
ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à ... euros par
mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année,
le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment
de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer
acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est
supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention.<br />
Article 9.<br />
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.<br />
Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer
pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre
carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document composition de
l'opération.<br />
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :<br />
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location,
dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 modifiée.<br />
2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les
modalités définies par l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.<br />
Article 9 bis.<br />
Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements
conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant
suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la
base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du
22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.<br />
Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les
locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la
convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de
l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions
prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de
ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la
construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se
verront appliquer, à partir de la réception par le bailleur des justificatifs et
au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou
la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans
la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de l'annexe
à l'article R. 353-59. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum
est celui mentionné à l'article 8 bis.<br />
Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs
à tout moment et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui suit la
présentation de ces justificatifs.<br />
Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un
occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources
prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour
l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas
fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer
maximum fixé à l'article 8 bis.<br />
Article 10.<br />
Etablissement d'un bail conforme à la convention.<br />
Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention
est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations
qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un
gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque
locataire ou par affichage de façon très apparente dans les parties communes de
l'immeuble.<br />
Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface utile
établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. Dans l'hypothèse où
cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire
un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.<br />
III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires.<br />
Article 11.<br />
Travaux.<br />
Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article
R. 353-69 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le
bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en
bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales,
correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant,
professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en outre être situé :<br />
- dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes
limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si
celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;<br />
- dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans
la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est
divisée en cantons ;<br />
- dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune
limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.<br />
Article 12.<br />
Information des locataires en cas de changement de propriétaire.<br />
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du
préfet, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au
logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur
identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à
l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte
extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise
contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.<br />
Article 13.<br />
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la
convention.<br />
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la
convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.<br />
Article 14.<br />
Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.<br />
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.<br />
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit
tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se
conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf
dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I,
deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et de
l'article L. 353-19-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable
du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour
à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un
autre locataire en accord avec le bailleur.<br />
Article 15.<br />
Modalités du paiement du loyer.<br />
Le loyer est payé mensuellement à terme échu.<br />
Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des
loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide
personnalisée au logement.<br />
Le bailleur s'engage à porter au plus tard le 31 octobre 2000 le montant du
loyer maximum sur la quittance.<br />
En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de
l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le
montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du
locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.<br />
Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au
bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le
bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il
en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un
mois.<br />
En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer et des charges
locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa
créance.<br />
En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la
construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire,
lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de
la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat
visée à l'article 18 de la présente convention.<br />
Article 16.<br />
Dépôt de garantie.<br />
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour
garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être
supérieur à un mois de loyer en principal.<br />
IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la section des
aides publiques au logement.<br />
Article 17.<br />
Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la
liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.<br />
1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque
locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé
de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.<br />
2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au
logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22
août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à
l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :<br />
- le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente
convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le
renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette
date ;<br />
- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs
obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires
d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est
exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la section des
aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat prévue à
l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie
en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.<br />
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes
liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la
situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail,
décès).<br />
Article 18.<br />
Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement du conseil
départemental de l'habitat (SDAPL).<br />
Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du
locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la
construction et de l'habitation, saisit la section des aides publiques au
logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL) dès qu'un impayé est
constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de
l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire
défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au
moment de la saisine.<br />
Il fournit également à la SDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et
l'informe le cas échéant lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire
d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des
charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par
l'article L. 353-15-1.<br />
La SDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au
logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.<br />
V. - Dispositions générales.<br />
Article 19.<br />
Contrôle.<br />
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente
convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les
informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce
contrôle.<br />
Article 20.<br />
Révision de la convention.<br />
La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des
parties par voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris
en charge par la partie qui sollicite la révision.<br />
Article 21.<br />
Inexécution de la convention par le bailleur.<br />
1° - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs
qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement
social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de
travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un
logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur
ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les
conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne
sont pas ou plus remplies.<br />
2° - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.<br />
Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles
d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger
la sanction pécuniaire prévue aux articles L. 451-2-1 et L. 481-1-1.<br />
Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention,
autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet
peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-après. Le préfet doit
mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans un
délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son
acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être
motivée.<br />
La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de
loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers
accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas
où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour
un même logement.<br />
Article 22.<br />
Résiliation par l'Etat.<br />
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la
convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude,
dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de
l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la
présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit dans
le délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses
observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être
motivée.<br />
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L.
353-6 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Article 23.<br />
Publication.<br />
La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants
au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet.
Les frais de publication sont à la charge du bailleur.<br />
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de
l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention, de ses
avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait
l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre
foncier).<br />
(1) La société d'économie mixte de construction ne doit pas avoir demandé
l'application de l'article L. 353-18 pour l'opération faisant l'objet de la
présente convention.<br />
(2) Société d'économie mixte de construction immobilière identifiée conformément
aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié
portant réforme de la publicité foncière.<br />
(3) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son
représentant.<br />
(4) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de
30 %.<br />
(5) Indiquer un nombre.<br />
(6) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des
pages.

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Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006129001
---
### Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionnés à l'article 278 sexies I (1, 2, 3) du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90.
- [Article Annexe II à l'article R353-90](article_annexe_ii_a_l_article_r353-90.md)

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Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006129000
---
### Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte pour la construction ou l'acquisition de logements à usage locatif, en application de l'article L. 351-2 (3°) applicable aux logements faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.
- [Article Annexe I à l'article R353-90](article_annexe_i_a_l_article_r353-90.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006832815
Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X353R090BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832815.xml
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###### Article Annexe I à l'article R353-90
Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) en application de l'article L.
351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de
....<br />
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
agissant au nom de l'Etat, représenté par le préfet,<br />
D'une part,<br />
et ... (1), ou ... et ... représentée par ... (2) dénommé(e) ci-après le
bailleur,<br />
D'autre part,<br />
sont convenus de ce qui suit :<br />
I. - Dispositions générales.<br />
Article 1er.<br />
Objet de la convention.<br />
1.1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de TVA
réduit mentionné à l'article 278 sexies I du code général des impôts.<br />
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des
parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la
construction et de l'habitation pour le programme de ... décrit plus précisément
dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet d'une décision
favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du
code de la construction et de l'habitation, pour la construction de logements à
usage locatif.<br />
1.2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA
réduit mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts
par un bailleur autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou par une
société d'économie mixte.<br />
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des
parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la
construction et de l'habitation pour le programme de ... décrit plus précisément
dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet d'une
décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R.
331-6 du code de la construction et de l'habitation.<br />
La présente convention est conclue à l'occasion de l'acquisition d'un ou
plusieurs logements construits dans les conditions de l'alinéa ci-dessus et dont
la vente est soumise à la TVA dans les conditions de l'article 278 sexies I-3 du
code général des impôts. Elle reprend les droits et obligations fixés dans la
convention n° ... signée le ... et publiée le ... entre ... et ... pour le
programme de ....<br />
En particulier, le loyer maximum du ou des logements, révisé dans les conditions
de la convention passée avec le précédent propriétaire, est inchangé (3).<br />
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée
au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du
code de la construction et de l'habitation (CCH).<br />
1.3. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I
de l'article 278 sexies du code général des impôts.<br />
Lors de la vente à un bailleur par le constructeur d'un logement bénéficiant du
taux réduit de T.V.A., une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera
signée, du type de la présente convention. Toutefois, conformément à l'article
R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est un
organisme d'habitations à loyer modéré, la convention signée sera conforme à
l'annexe I à cet article ; conformément à l'article R. 353-59 du code de la
construction et de l'habitation, si cet acquéreur est une société d'économie
mixte, la convention signée sera conforme à l'annexe à cet article.<br />
Article 2.<br />
Prise d'effet et date d'expiration de la convention.<br />
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date
de leur publication au fichier immobilier (ou de leur inscription au livre
foncier).<br />
Elle expire le 30 juin ....<br />
La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse
notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur
est effectuée par acte authentique ou administratif ; la décision de résiliation
de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.<br />
Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet publie la
résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte
authentique ou administratif. Les frais correspondants sont à la charge du
bailleur.<br />
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de
l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée
de la convention.<br />
Article 3.<br />
Mutations des logements.<br />
3.1. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I
de l'article 278 sexies du code général des impôts.<br />
Lors de la vente de chaque logement bénéficiant de ce taux réduit de TVA par le
constructeur à des bailleurs, une nouvelle convention entre l'Etat et
l'acquéreur sera signée. Corrélativement, un avenant à la présente convention,
signée entre le constructeur et l'Etat, fera sortir de son champ d'application
chaque logement vendu. La présente convention cessera de produire ses effets à
la suite de la vente du dernier logement, à compter de la publication au fichier
immobilier ou l'inscription au livre foncier de la convention signée avec
l'acquéreur.<br />
3.2. Autres mutations.<br />
Pour les mutations autres que celles citées au 3.1 du présent article, la
présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs
du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de la
construction et de l'habitation. Un avenant à la convention entérine cette
modification.<br />
3.3. Publicité des mutations.<br />
La présente convention est jointe à tout acte de mutation autre que celles
citées à l'article 3.1. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à
l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Article 4.<br />
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.<br />
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports
locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, et aux dispositions
de la présente convention.<br />
Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article
116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, les dispositions
de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif
à la prévention des expulsions pour les bénéficiaires de l'aide personnalisée au
logement, sont applicables.<br />
Article 5.<br />
Aide personnalisée au logement (APL).<br />
Le bénéfice de l'APL est accordé ou modifié respectivement à compter de la date
d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1
et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.<br />
II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de
location des logements.<br />
Article 6.<br />
Mise en gestion des logements.<br />
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait
assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars
1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des
logements faisant l'objet d'une convention.<br />
Le bailleur informe le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en
gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.<br />
Article 7.<br />
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation et de
peuplement des logements.<br />
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage
locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration.<br />
Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de
résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire
l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L.
353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de
personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à
leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Ils
ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en
raison de l'exercice d'une fonction.<br />
Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par les
ascendants ou les descendants, ni par ceux du conjoint, ni par le conjoint du
signataire de la convention.<br />
Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les
revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés en application de
l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, le
bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de l'immeuble :<br />
- logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des
plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes
d'habitation à loyer modéré ;<br />
- logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds
fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à
loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds.<br />
Article 8.<br />
Montants des loyers maximum et modalités de révision.<br />
Le prix mensuel du loyer maximum résulte de l'application des 1° et 2° de
l'article R. 353-16. Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé
Composition du programme annexé à la présente convention.<br />
Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, le
loyer maximum est fixé à ... euros par mètres carrés de surface utile pour les
locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour
l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer
modéré.<br />
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner
lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le
document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.<br />
Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les
conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
modifiée.<br />
Article 9.<br />
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.<br />
Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer
pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre
carré de surface utile ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document
Composition du programme.<br />
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :<br />
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location,
dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 modifiée.<br />
2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les
modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989.<br />
III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires.<br />
Article 10.<br />
Etablissement d'un bail conforme à la convention.<br />
Le bail conclu sur la base d'un projet du bailleur doit être conforme à la
présente convention. Sont joints une copie de la convention ainsi qu'un
formulaire de demande d'APL.<br />
Article 11.<br />
Information des locataires en cas de changement de propriétaire.<br />
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du
représentant de l'Etat dans le département, des locataires et des organismes
liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur
identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à
l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un
mois à compter de ladite mutation.<br />
Article 12.<br />
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la
convention.<br />
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la
convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.<br />
Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue
pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux
torts du bailleur, il s'engage à faire connaître aux locataires le teneur de
l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Article 13.<br />
Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.<br />
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.<br />
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit
tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se
conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf
dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I,
deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.<br />
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer
au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la
convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient
ultérieurement.<br />
Article 14.<br />
Modalités du paiement du loyer.<br />
Le loyer est payé mensuellement à terme échu.<br />
Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des
loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de
l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article
L. 351-9 du CCH.<br />
En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit,
s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du
montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.<br />
Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide
personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au
compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le
bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.<br />
En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa
créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé
de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le
locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire d'APL, de la saisine de la section
des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat visée à
l'article 17 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette.<br />
Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du
28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales, et que le locataire bénéficie de
l'aide personnalisée au logement, le bailleur ne peut faire délivrer une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un
délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article
L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au
logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration
de ce délai.<br />
Article 15.<br />
Dépôt de garantie.<br />
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour
garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être
supérieur à deux mois de loyer en principal.<br />
IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'APL et à l'égard de la section des aides publiques au logement.<br />
Article 16.<br />
Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la
liquidation et du paiement de l'APL.<br />
1° Le bailleur renseigne, dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque
locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le
concerne.<br />
2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15
mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à
la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'APL et à son
renouvellement :<br />
Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente
convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le
renouvellement des droits à l'APL qui a lieu à cette date ;<br />
Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs
obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires
d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document
mentionne également la date à laquelle la section des aides publiques au
logement du conseil départemental de l'habitat prévue à l'article R. 351-47 du
CCH a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du
même code.<br />
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes
liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du
bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).<br />
Article 17.<br />
Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement du conseil
départemental de l'habitat (SDAPL).<br />
Le bailleur percevant l'APL pour le compte du locataire saisit en application
des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de
l'habitation la section des aides publiques au logement du conseil départemental
de l'habitat (SDAPL) dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des
démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui
communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.<br />
Il fournit également à la SDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et
l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'APL est engagée
pour non-paiement du loyer.<br />
La SDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'APL et en informe le
bailleur et le bénéficiaire.<br />
V. - Dispositions relatives à l'application des conventions.<br />
Article 18.<br />
Contrôle.<br />
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente
convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du représentant de
l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents
nécessaires au plein exercice de ce contrôle.<br />
Article 19.<br />
Inexécution de la convention par le bailleur.<br />
1. Reversement de l'avantage fiscal.<br />
Cette mesure est précisée par l'instruction fiscale 8 A-1-97 publiée au Bulletin
officiel des impôts du 4 mars 1997, relative à la taxe sur la valeur ajoutée
applicable à la construction ou à la livraison d'immeubles d'habitation neufs
destinés à usage locatif à caractère social :<br />
"Conformément à l'article 284 (2°) du code général des impôts, les bailleurs qui
ont imposé la livraison à soi-même de logements sociaux au taux de 5,5 % sont
tenus de verser le complément de TVA résultant de la différence entre le taux
réduit et le taux normal lorsque les conditions d'application du taux réduit ne
sont pas ou plus remplies.<br />
"De même, en application de l'article 284 (3°) du même code, les bailleurs qui
ont acquis un immeuble neuf sous le bénéfice du taux réduit de 5,5 % sont
redevables d'un complément de TVA égal à la différence entre le taux réduit et
le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente au taux réduit ne
sont pas ou plus remplies.<br />
"Dans ces deux situations, l'événement qui détermine l'exigibilité du
reversement est constitué par la rupture de la convention conclue avec l'Etat en
application de l'article L. 351-2-3° du code de la construction et de
l'habitation, c'est-à-dire la cessation d'une affectation réelle à la location à
caractère social.<br />
"Cet événement détermine par ailleurs le point de départ de la prescription de
l'action de contrôle de l'administration".<br />
2. Sanctions administratives.<br />
Ces sanctions ne peuvent être mises en oeuvre qu'au-delà de l'expiration du
délai de droit de reprise de l'administration fiscale tel que prévu à l'article
L. 176 du livre des procédures fiscales ou lorsque le reversement de la taxe
n'est pas exigible.<br />
En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas d'inexécution par le
bailleur de ses engagements prévus par la convention, et après mise en demeure
du bailleur restée sans effet après un délai de deux mois, l'autorité
administrative prononce, pour chaque logement pour lequel le bailleur n'a pas
respecté ses engagements contractuels, l'une des deux sanctions suivantes :<br />
1° Sanction financière : le montant de la pénalité est égal au maximum à neuf
mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors
loyers accessoires, et charges récupérables lorsque le bailleur attribue un
logement locatif, en violation des dispositions de l'article 7 de la présente
convention, à une famille dont les revenus excèdent de moins de 10 % les
plafonds de ressources fixés en application de l'arrêté du 29 juillet 1987
susvisé. Cette somme est portée au maximum à dix-huit mois de loyer maximum
lorsque le bailleur attribue un logement locatif, en violation des dispositions
de l'article 7 de la présente convention, à une famille dont les revenus
excèdent d'au moins 10 % ces plafonds.<br />
Le montant de la pénalité est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum prévu
par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires, et
charges récupérables lorsque le bailleur ne respecte pas l'une de ses autres
obligations contractuelles. Cette somme peut être doublée dans le cas où le
bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un
même logement.<br />
2° Résiliation par l'Etat : en cas d'inexécution par le bailleur de ses
engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer
maximum ou fraude, dissimulation, ou fausse déclaration à l'égard des organismes
liquidateurs de l'APL, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de
situation des logements, après mise en demeure du bailleur par lettre
recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux
mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente
convention.<br />
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L.
353-6 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Article 20.<br />
Publication.<br />
La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation
au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet.
Les frais de publication sont à la charge du bailleur.<br />
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de
l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi
que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au
fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).<br />
Article 21.<br />
Révision de la convention.<br />
La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de
l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication sont
pris en charge par la partie qui sollicite la révision.<br />
Fait en quatre originaux à ..., le ....<br />
Le bailleur (4), le préfet.<br />
Article 22.<br />
Description du programme de ....<br />
1. Désignation du ou des immeubles (5) :<br />
2. Composition du programme :<br />
Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :<br />
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :<br />
1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro de logements
:<br />
2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) :<br />
3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art.
R. 353-16, 2°) :<br />
3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du 9 mai 1995 modifié du
ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 :<br />
4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16, 2°) :<br />
5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour
le calcul du loyer :<br />
Désignation des logements, surface habitable (article R. 111-2), surface réelle
des annexes, surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface
des annexes), loyer maximum en euros par mètre carré de surface utile (*),
coefficient propre au logement, loyer maximum du logement en euros (colonne 4 x
colonne 5 x colonne 6) (+). Total.<br />
(+) Les variations prévues à l'article 8 de la convention, selon les ressources
des locataires, sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.<br />
6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un
loyer accessoire :<br />
Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la
surface utile, soit les emplacements réservés au stationnement des véhicules,
les terrasses, cours et jardins faisant l'objet d'une jouissance exclusive :<br />
(Tableau non reproduit, voir Journal officiel).<br />
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de
l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur
ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce
cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette
faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine
appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes
en cause.<br />
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :<br />
locaux commerciaux (nombre), bureaux (nombre), autres.<br />
3. Origine des propriétés (5) :<br />
4. Renseignements administratifs :<br />
4.1. Permis de construire :<br />
4.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction :<br />
4.3. Date d'achat du ou des logements :<br />
4.4. Modalités de financement :<br />
- financement principal :<br />
- date d'octroi du prêt :<br />
- date de transfert du prêt :<br />
- numéro du prêt :<br />
- durée :<br />
- financement complémentaire :<br />
- subventions éventuelles :<br />
(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux
dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier
1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.<br />
(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son
représentant.<br />
(3) Renseignements à fournir uniquement dans le cas d'une acquisition
bénéficiant du taux réduit de TVA.<br />
(4) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des
pages.<br />
(5) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
modifié portant réforme de la publicité foncière.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006896144
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX123R043AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896144.xml
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2009-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006896145
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX123R043AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/61/LEGIARTI000006896145.xml
---
###### Article R*123-43
@ -18,4 +18,7 @@ construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications
nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées
par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle
exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas
des responsabilités qui leur incombent personnellement.
des responsabilités qui leur incombent personnellement.<br />
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée
en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897065
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX317R005AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897065.xml
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006897066
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX317R005AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897066.xml
---
###### Article R317-5
Pour l'application de l'article R. 317-1, sont considérés comme résidences
principales les logements occupés au moins huit mois par an par les personnes
principales les logements occupés au moins huit mois par an, sauf obligation
professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par les personnes
accédant à la propriété, visées à l'article R. 317-3.<br />
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit

View file

@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-01
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897069
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX317R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897069.xml
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006897070
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX317R007AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/70/LEGIARTI000006897070.xml
---
###### Article R317-7
Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article R. 317-1 ne peuvent
bénéficier, pour un même logement, des dispositions des articles R. 321-1 à R.
321-16, R. 322-1 à R. 322-17, R. 331-32 à R. 331-62 du présent code.
bénéficier pour un même logement des dispositions des articles R. 321-12 à R.
321-22 et R. 331-32 à R. 331-62. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du
logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le
handicap survient postérieurement à l'entrée dans les lieux.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006899068
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R011AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899068.xml
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899069
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R011AAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899069.xml
---
###### Article R353-11
@ -13,6 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899068.xml
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les
logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent
pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.
Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les
conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent
livre.
Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III
du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des
personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour
l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R.
331-17.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-01
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006899085
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R016AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899085.xml
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899086
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R016AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899086.xml
---
###### Article R353-16
@ -13,8 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899085.xml
1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les
conditions de son évolution sont fixées par les conventions.<br />
2° Pour les conventions conclues à partir du 1er juillet 1996, le loyer maximum
de chaque logement est le produit des trois éléments suivants :<br />
2° Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996, y compris
celles conclues lors de l'acquisition des logements, le loyer maximum de chaque
logement est le produit des trois éléments suivants :<br />
a) La surface utile du logement ;<br />
@ -41,9 +42,21 @@ Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner
lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions
fixées par la convention.<br />
3° Par dérogation au 2° du présent article, le loyer maximum des logements
conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou
conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle
qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766
du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre
1960.
3° Par dérogation au 2° ci-dessus, le loyer maximum des logements conventionnés
à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements conventionnés sans
travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface
corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du
décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du
1er octobre 1960 modifié.<br />
4° Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les
catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes :<br />
a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants
sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à
la première phrase de l'article R. 331-12 ;<br />
b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les
logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article R.
331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds
mentionnés au a ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006899045
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R004AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899045.xml
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899046
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R004AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899046.xml
---
###### Article R353-4
Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en
I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en
application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.<br />
La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être
inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement
intégral des prêts du ou des programmes concernés.<br />
intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque
l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la
section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut
être inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans.<br />
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales
prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse
notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur
est effectuée par acte notarié transmis à l'Etat avec accusé de réception ou
notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice ou par décision administrative
; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral,
notifiée au bailleur.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes
triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation
prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de
renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée
au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention
initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de
justice) ou par acte administratif.<br />
La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier
par le préfet, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais
correspondants sont à la charge du bailleur.<br />
II. - En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un
bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis
lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans
des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-08
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897536
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R005AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897536.xml
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897537
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R005AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/75/LEGIARTI000006897537.xml
---
###### Article R353-5
La publication des conventions au bureau des hypothèques ou leur inscription au
livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de
l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme.
La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques
ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se
fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge de
l'organisme.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177567
- [Article R353-91](article_r353-91.md)
- [Article R353-92](article_r353-92.md)
- [Article R353-93](article_r353-93.md)
- [Article R353-93-1](article_r353-93-1.md)
- [Article R353-94](article_r353-94.md)
- [Article R353-95](article_r353-95.md)
- [Article R353-96](article_r353-96.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006899148
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R089AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899148.xml
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006899149
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R089AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899149.xml
---
###### Article R353-89

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006897745
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R093BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897745.xml
---
###### Article R353-93-1
Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à
une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de
la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22
novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est
procédé sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article
L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 à un bilan de l'occupation sociale des
logements dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du
logement.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160628
- [Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.](section_2)
- [Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177797
---
###### Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques
- [Article R443-34](article_r443-34.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006900371
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R034AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900371.xml
---
###### Article R443-34
I. - Les logements produits par les organismes d'habitation à loyer modéré dans
les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (4e alinéa)
et L. 422-3 (3e alinéa) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le
logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous,
soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du cinquième
et du huitième alinéa du e ainsi que du g de l'article 31 (I,1°) du code général
des impôts.<br />
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances
détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les
acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux
articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements
produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L.
422-2 (4e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code.