LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Modification du code de l'environnement, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des assurances, du code monétaire et financier, du code des procédures civiles d'exécution, du code pénal, du code de la consommation, du code de la sécurité sociale, du  code de l'action sociale et des familles, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code de l'expropriation d'utilité publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de justice administrative, du code rural et de la pêche maritime, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de commerce, du code des transports, du code du tourisme, du code du patrimoine.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 1er, 4, 43, 11-1, 12, 14-1, 15, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 23, 24-1, 10, 11, 40, 24  ; création des articles 2, 3-1, 3-2, 3-3, 5, 6, 7, 7-1, après l'article 8 de l'article 8-1, après l'article 11-1 de l'article 11-2, 16, 17, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2, 20, 22-2, 25, après l'article 24-1 de l'article 24-2 ; abrogation de l'article 19 .
Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d'habitation : création après l'article 10 de l'article 10-1-A ; modification des articles 10, 10-1.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 59 bis.
Modification de la  loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation : modification des articles 2, 3. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 1er, 1er-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 14 ; création après l'article 3 de l'article 3-1, de l'article 4-1, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, de l'article 8-3, du titre II bis "De l'engagement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières" comprenant les articles 13-1 à 13-10, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : création de l'article 7-1, après l'article 7-1 de l'article 7-2, après l'article 1er de l'article 1er-1, des articles 2 à 4, après l'article 4 des articles 4-1 et 4-2 ; modification des articles 5, 6, 6-1, 6-2, 6-3. 
Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 121.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : modification des articles 9, 6. Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification des articles 13, 15, 17, 18, 19-1, 33, 28 ; création après l'article 18 de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : modification de l'article 101. Modification de la  loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 8-1 de l'article 8-2, après l'article 17-1 de l'article 17-2, après l'article 18 de l'article 18-1 AA, après l'article 42 de l'article 42-1, après l'article 17-1 de l'article 17-1-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 29-1 C, des articles 29-2 à 29-6, après l'article 9 de l'article 9-1, de l'article 19-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 2961 C, des articles 29-2 à 29-6, des articles 29-7 à 29-15 ; modification des articles 46, 17, 18, 18-1 A, 18-1, 19-2, 20, 21, 22, 24-6, 35, 29-1 A, 29-1 B, 29-1, 14-2, 18, 19-2, 24-4, 24-5, 9, 10-1, 18-1, 24, 24-1, 24-2, 25, 25-1, 26, 26-6, 26-7, 28, 30, 42, 50, 35, 47 ; abrogation des articles 45-1, 46-1 et 49. 
Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification de l'article 28. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification des articles 60, 19. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 12. Modification de  l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l'article 25 de l'article 25-1 A. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 210. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification des articles 19, 17. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 67.
Modification de la  loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts : création de l'article 26 ; abrogation des articles 27 à 29 ; modification de l'article 30. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : création après l'article 21 de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance  n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne : modification de l'article 2.
Sont ratifiées les ordonnances suivantes : n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ; n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ; n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ; n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ; n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ; n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ; n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement ; n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique ; n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d'aménagement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028772256
NOR: ETLX1313501L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/77/22/JORFTEXT000028772256.xml
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République française 2014-03-27 00:00:00 +01:00
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commit bc1b983865
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108136
- [Livre IV : Habitations à loyer modéré.](livre_iv)
- [Livre V : Habitat indigne.](livre_v)
- [Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.](livre_vi)
- [Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété](livre_vii)

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188312
- [Article L111-5-1](article_l111-5-1.md)
- [Article L111-5-2](article_l111-5-2.md)
- [Article L111-5-3](article_l111-5-3.md)
- [Article L111-5-4](article_l111-5-4.md)
- [Article L111-6](article_l111-6.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022495467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/54/LEGIARTI000022495467.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028811080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/10/LEGIARTI000028811080.xml
---
###### Article L111-5-2
@ -23,10 +23,27 @@ dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge
pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures
permettant le stationnement sécurisé des vélos.<br />
II bis.-Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant
principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées
aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et
dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge
pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.<br />
II ter.-Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de
commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et
équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de
ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité
nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou
hybride rechargeable.<br />
III. ― L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de
dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier
2012.<br />
L'obligation prévue aux II bis et II ter s'applique aux bâtiments dont la date
de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,
notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de
bâtiments.
notamment le nombre minimal de places visées aux II à II ter selon la catégorie
et la taille des bâtiments.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028786378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/63/LEGIARTI000028786378.xml
---
###### Article L111-5-4
Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement équipés
de places destinées à la clientèle, annexes d'un bâtiment existant ou d'un
ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de
l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de
spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines
techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation
d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités
d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la
catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés,
du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux
et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de
stationnement qui font l'objet de l'équipement.

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@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188313
###### Sous-section 2 : Règles générales de division.
- [Article L111-6-1](article_l111-6-1.md)
- [Article L111-6-1-1](article_l111-6-1-1.md)
- [Article L111-6-1-2](article_l111-6-1-2.md)
- [Article L111-6-1-3](article_l111-6-1-3.md)
- [Article L111-6-2](article_l111-6-2.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028782228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/22/LEGIARTI000028782228.xml
---
###### Article L111-6-1-1
<div align="left">
Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs
locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les
zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans
lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer. La délibération
motivée tient compte du plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du
programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas couverte par
un programme local de l'habitat, la délimitation est prise après avis du
représentant de l'Etat dans le département.<br />
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'habitat ou, à défaut, le maire refuse l'autorisation à chaque
fois que la division contrevient à l'article L. 111-6-1.<br />
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à
conditions l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article
lorsque les locaux à usage d'habitation créés sont susceptibles de porter
atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique.<br />
Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une
autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation de division,
après accord, le cas échéant, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque la
délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028782230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/22/LEGIARTI000028782230.xml
---
###### Article L111-6-1-2
<div align="left">
Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs
locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par
une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou,
à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application du
3° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.<br />
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation
mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage
d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales
fixées par le plan local d'urbanisme en application du même 3°.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028782232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/22/LEGIARTI000028782232.xml
---
###### Article L111-6-1-3
Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2
sont adressées au président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la commune, dans les formes
fixées par arrêté du ministre chargé du logement.<br />
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à
défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la
demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours vaut
autorisation.<br />
Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie
le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d'habitation né d'une
division.<br />
Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage
d'habitation au sein d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de
l'autorisation préalable prévue aux mêmes articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2,
le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé
l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai
déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de
nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette
amende est porté à 25 000 €.<br />
Le produit de l'amende prévue au quatrième alinéa du présent article est
intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.<br />
L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut
être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020466102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/61/LEGIARTI000020466102.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028808282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/82/LEGIARTI000028808282.xml
---
###### Article L111-6-1
Sont interdites :<br />
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à
titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par
appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un
arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au
@ -23,18 +23,20 @@ parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des
travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application
de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;<br />
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à
titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble
en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie
et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne
sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5
du même code ;<br />
et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m<sup>2</sup> et à 33
m<sup>3</sup>, les installations ou pièces communes mises à disposition des
locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le
calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus
d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique,
ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article
L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;<br />
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage
toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage
d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le
contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable
de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.<br />
@ -53,9 +55,9 @@ de responsabilités syndicales.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;<br />
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;<br />
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de
commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022495459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/54/LEGIARTI000022495459.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000028811077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/10/LEGIARTI000028811077.xml
---
###### Article L111-6-4
@ -19,4 +19,8 @@ demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.<br /
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la
préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de
réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable
l'équipement nécessaire.
l'équipement nécessaire.<br />
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de
construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent
article.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020466118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/61/LEGIARTI000020466118.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/80/LEGIARTI000028808042.xml
---
###### Article L123-3
I. - Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou
I. Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou
partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et
au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation
d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour
@ -36,43 +36,110 @@ fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.<br />
Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le
préfet de police.<br />
II. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus
II. ― L'arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu'il
prescrit dans le délai fixé expose l'exploitant et le propriétaire au paiement
d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l'immeuble et
l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de
l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d'entre eux de
l'arrêté appliquant l'astreinte.<br />
Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est
appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.<br />
III. ― Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été exécutés
dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l'expiration du délai
fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d'un montant
maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire et de
l'exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et
modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de
l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la
non-exécution.<br />
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et
jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes
est engagé par trimestre échu.<br />
Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une
remise de son produit si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I ont été
exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour
l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être
supérieur au montant de l'amende prévue au VI.<br />
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de
laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le
cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de
coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code
général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice
de l'établissement public concerné.<br />
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de
dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au
représentant de l'Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant
de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement
de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont
versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux
prescrits par l'arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui
s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est
garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les
articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.<br />
IV. ― Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les
travaux prescrits en application du I.<br />
III. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le
V. ― Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le
fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent
manifestement à leur suroccupation.<br />
IV. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €
VI. ― Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €
:<br />
- le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire
partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I
;<br />
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et
le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I.<br />
V. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
VII. ― Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;<br />
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de
leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables
gardant la nue-propriété de leurs biens.<br />
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les
sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;<br />
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.<br />
de responsabilités syndicales ;<br />
VI. - Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38
du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile
immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son
occupation à titre personnel.<br />
VIII. ― Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article
131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° du même article
porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.<br />
VII. - Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de
fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article
L. 651-10 du présent code.
IX. ― Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L.
651-10 du présent code.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020466144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/61/LEGIARTI000020466144.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-03-10
Identifiant: LEGIARTI000028808135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/81/LEGIARTI000028808135.xml
---
###### Article L129-2
@ -24,4 +24,58 @@ immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétair
sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les
sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires.
Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des
sommes par elle versées.
sommes par elle versées.<br />
L'arrêté mentionné à l'article L. 129-1 précise que la non-exécution des mesures
et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au paiement d'une astreinte
par jour de retard dans les conditions prévues au présent article.<br />
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le
maire peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en
demeure, appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par
jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être
progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie
réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et
des conséquences de la non-exécution.<br />
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et
jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes
est engagé par trimestre échu.<br />
Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une
remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l'arrêté ont été
exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour
l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté.<br />
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de
laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où
l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération
intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de
l'établissement public concerné.<br />
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de
dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au
représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande
émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après
prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des
sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux
prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1 du présent code. Dans ce cas,
le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des
travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de
l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code
sont applicables.<br />
Lorsque l'arrêté concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à
l'article L. 543-1.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée
dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020466150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/61/LEGIARTI000020466150.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-03-10
Identifiant: LEGIARTI000028808235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/82/LEGIARTI000028808235.xml
---
###### Article L129-3
@ -20,6 +20,10 @@ Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le
maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des
occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble.<br />
Lorsque l'évacuation a été ordonnée par le maire, le propriétaire est tenu
d'assurer l'hébergement provisoire des occupants, dans les conditions prévues
aux articles L. 521-1 et L. 521-3-1. L'article L. 521-3-2 est applicable.<br />
Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai
imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des
propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés.<br />

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028808021
##### Chapitre III : Lutte contre les termites et la mérule.
- [Section 1 : Lutte contre les termites.](section_1)
- [Section 2 : Lutte contre la mérule.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000028780291
---
###### Section 2 : Lutte contre la mérule.
- [Article L133-7](article_l133-7.md)
- [Article L133-8](article_l133-8.md)
- [Article L133-9](article_l133-9.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028780293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/02/LEGIARTI000028780293.xml
---
###### Article L133-7
Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti,
l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut
d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes
d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des
copropriétaires.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028780296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/02/LEGIARTI000028780296.xml
---
###### Article L133-8
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés,
un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence
d'un risque de mérule.<br />
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les
bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout
transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La
personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028780298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/02/LEGIARTI000028780298.xml
---
###### Article L133-9
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone
délimitée en application de l'article L. 133-8, une information sur la présence
d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités
prévues à l'article L. 271-4.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128681
### Livre II : Statut des constructeurs.
- [Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif](titre_preliminaire)
- [Titre Ier : Statut des sociétés de construction.](titre_ier)
- [Titre II : Promotion immobilière.](titre_ii)
- [Titre III : Construction d'une maison individuelle.](titre_iii)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028778367
---
#### Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
- [Article L200-1](article_l200-1.md)
- [Article L200-2](article_l200-2.md)
- [Article L200-3](article_l200-3.md)
- [Article L200-4](article_l200-4.md)
- [Article L200-5](article_l200-5.md)
- [Article L200-6](article_l200-6.md)
- [Article L200-7](article_l200-7.md)
- [Article L200-8](article_l200-8.md)
- [Article L200-9](article_l200-9.md)
- [Article L200-10](article_l200-10.md)
- [Article L200-11](article_l200-11.md)
- [Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/83/LEGIARTI000028778394.xml
---
###### Article L200-1
<p align="left">
L'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes
physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de
participer à la définition et à la conception de leurs logements et des
espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou
plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer
la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.
</p>
En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l'amélioration
et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le
respect des politiques menées aux niveaux national et local, l'habitat
participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements,
ainsi que la mise en valeur d'espaces collectifs dans une logique de partage et
de solidarité entre habitants.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028778412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778412.xml
---
###### Article L200-10
<p align="left">
L'assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de
fonctionnement de l'immeuble, notamment les règles d'utilisation des lieux de
vie collective mentionnés au 4° de l'article L. 201-2 et au 3° de l'article L.
202-2.<br />
Avant l'entrée dans les lieux, les locataires n'ayant pas la qualité d'associé
signent cette charte, qui est annexée à leur contrat de bail.<br />
Il est remis au futur locataire à qui est faite la proposition d'attribution
d'un logement locatif social relevant d'une société d'habitat participatif la
copie des statuts de la société ainsi que tout document que celle-ci a
souhaité annexer à ces statuts et qui porte sur la participation des futurs
habitants et sociétaires à la vie de la société d'habitat participatif. Le
refus ou le défaut d'attestation de transmission de ce document vaut refus par
le futur locataire de la proposition d'attribution du logement. Les conditions
particulières du bail signé ultérieurement par le locataire sont annexées aux
documents susmentionnés.
</p>

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778414.xml
---
###### Article L200-11
<p align="left">
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
titre.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/83/LEGIARTI000028778396.xml
---
###### Article L200-2
<p align="left">
Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés
d'habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives
d'habitants ou de sociétés d'attribution et d'autopromotion, définies aux
chapitres Ier et II du présent titre.
</p>

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/83/LEGIARTI000028778398.xml
---
###### Article L200-3
<p align="left">
Les personnes souhaitant s'engager dans cette démarche peuvent s'associer en
sociétés d'habitat participatif, sous réserve, lorsqu'elles se constituent
sous la forme de coopératives d'habitants ou de sociétés d'attribution et
d'autopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne
détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.
</p>

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028778400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778400.xml
---
###### Article L200-4
<p align="left">
Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme
d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte mentionnée à
l'article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 ou L.
365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre
est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778402.xml
---
###### Article L200-5
<p align="left">
Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés
régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne
répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs
apports.
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778404.xml
---
###### Article L200-6
<p align="left">
La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme,
de modifier ses statuts pour les adapter au présent titre n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle.
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778406.xml
---
###### Article L200-7
<p align="left">
Chaque société d'habitat participatif limite son objet à des opérations de
construction ou de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou
plusieurs tranches, d'un même ensemble immobilier.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778408.xml
---
###### Article L200-8
<p align="left">
Les sociétés d'habitat participatif peuvent développer des activités et offrir
des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non
associés, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces
opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.
</p>

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778410.xml
---
###### Article L200-9
<p align="left">
Avant tout commencement de travaux de construction, l'assemblée générale de
toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d'un
immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières
d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments
composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier,
afin de déterminer le prix de chacun d'eux. Chaque société doit également
justifier, avant tout commencement de travaux de construction, d'une garantie
permettant de disposer des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble,
dont la nature et les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
</p>

View file

@ -0,0 +1,21 @@
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Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028778423
---
##### Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants
- [Article L201-1](article_l201-1.md)
- [Article L201-2](article_l201-2.md)
- [Article L201-3](article_l201-3.md)
- [Article L201-4](article_l201-4.md)
- [Article L201-5](article_l201-5.md)
- [Article L201-6](article_l201-6.md)
- [Article L201-7](article_l201-7.md)
- [Article L201-8](article_l201-8.md)
- [Article L201-9](article_l201-9.md)
- [Article L201-10](article_l201-10.md)
- [Article L201-11](article_l201-11.md)
- [Article L201-12](article_l201-12.md)
- [Article L201-13](article_l201-13.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778467.xml
---
###### Article L201-1
Les sociétés coopératives d'habitants sont des sociétés à capital variable
régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par le chapitre Ier
du titre III du livre II du code de commerce et par les titres Ier, II, II ter,
III et IV de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes
formes prévues par la loi.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778485.xml
---
###### Article L201-10
<p align="left">
La société coopérative d'habitants fait procéder périodiquement, sous le nom
de révision coopérative, à l'examen de sa situation technique et financière et
de sa gestion, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
</p>

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778487.xml
---
###### Article L201-11
<p align="left">
Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
précitée, en cas de dissolution, l'actif net subsistant après extinction du
passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de
l'application des articles 16 et 18 de la même loi est dévolu par décision de
l'assemblée générale à d'autres coopératives d'habitants régies par le présent
code, ou à une union les fédérant ou à tout organisme d'intérêt général
destiné à aider à leur financement initial ou à garantir l'achèvement de la
production de logement.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778489.xml
---
###### Article L201-12
<p align="left">
Les deux derniers alinéas de l'article 16, l'article 17 et le deuxième alinéa
de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas
applicables aux sociétés régies par le présent chapitre.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778491.xml
---
###### Article L201-13
<p align="left">
Des parts sociales en industrie, correspondant à un apport travail, peuvent
être souscrites par les coopérateurs lors de la phase de construction ou de
rénovation du projet immobilier ou lors de travaux de réhabilitation du bâti,
sous réserve notamment d'un encadrement technique adapté et d'un nombre
d'heures minimal. Le nombre d'heures constitutif de ces parts sociales en
industrie est fixé en assemblée générale par vote unanime des coopérateurs.
Ces parts doivent être intégralement libérées avant la fin desdits travaux et
sont plafonnées au montant de l'apport initial demandé aux coopérateurs. Elles
concourent à la formation du capital social et sont alors cessibles ou
remboursables après un délai de deux ans à compter de la libération totale des
parts, déduction faite d'un montant, réparti, correspondant aux coûts
spécifiques engendrés par cet apport travail.
</p>
Un décret en Conseil d'Etat définit l'apport travail, ses conditions
d'application et le nombre minimal d'heures.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028778469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778469.xml
---
###### Article L201-2
<p align="left">
Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la
jouissance d'un logement à titre de résidence principale et de contribuer au
développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent
article. Pour cela elles peuvent :<br />
1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de
construire ;<br />
2° Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d'habitation
destinés à leurs associés ;<br />
3° Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes
physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l'article L. 201-8 ;<br />
4° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles mentionnés au 2° du présent
article ;<br />
5° Entretenir et animer des lieux de vie collective ;<br />
6° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers
non associés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble
de la société coopérative régie par l'article L. 201-1.
</p>

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778471.xml
---
###### Article L201-3
<p align="left">
Les statuts peuvent prévoir que la coopérative d'habitants admette des tiers
non associés à bénéficier des services mentionnés au 6° de l'article L. 201-2,
selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces opérations font
l'objet d'une comptabilité spéciale permettant de connaître le résultat de
cette activité.
</p>
Le chiffre d'affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital
social ou du chiffre d'affaires de la société, déterminé par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778473.xml
---
###### Article L201-4
<p align="left">
Les statuts prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées ou
remboursées avant l'attribution en jouissance des logements. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions permettant de déroger à ce délai.
</p>

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028778475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778475.xml
---
###### Article L201-5
<p align="left">
I. - Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives
est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d'une majoration
qui, dans la limite d'un plafond prévu par les statuts, tient compte de
l'indice de référence des loyers.<br />
Toute cession de parts sociales intervenue en violation d'une telle clause est
nulle.<br />
Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de
l'assemblée générale des associés.<br />
Toutefois, si l'associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel
associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et
légitime. L'assemblée générale n'est pas tenue d'accepter comme associé la
personne proposée par l'associé cédant ses parts ou se retirant et peut
accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à
motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut
être autorisé par le juge, saisi dans le délai d'un mois à compter de la
notification du refus.<br />
II. - Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés
coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts
sociales, augmenté d'une majoration dont le plafond est prévu dans les
statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l'évolution de l'indice de référence
des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts
sociales défini au premier alinéa du I du présent article.<br />
III. - L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée par l'assemblée
générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de
remboursement des parts sociales de l'associé exclu est limité au montant
nominal de ces parts sociales, augmenté d'une majoration qui, dans la limite
d'un plafond prévu par les statuts, correspond à l'évolution de l'indice de
référence des loyers. L'associé exclu dispose d'un recours devant le juge,
saisi dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu notification de
cette décision.<br />
IV. - L'associé démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne
supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de
l'ensemble immobilier.<br />
Les sommes versées par l'associé démissionnaire ou l'associé exclu au titre de
la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après
déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou
l'exclusion de l'associé. L'appréciation du montant de ces charges et frais
peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les
limites fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778477.xml
---
###### Article L201-6
<p align="left">
La société coopérative d'habitants constitue des provisions pour gros travaux
d'entretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la
redevance, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
</p>

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778479.xml
---
###### Article L201-7
<p align="left">
Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d'équipement commun. Un règlement est adopté par
l'assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit
notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce
règlement est annexé au contrat coopératif prévu à l'article L. 201-8.
</p>

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778481.xml
---
###### Article L201-8
<p align="left">
Un contrat coopératif est conclu entre la société coopérative d'habitants et
chaque associé coopérateur avant l'entrée en jouissance de ce dernier. Ce
contrat confère à l'associé coopérateur un droit de jouissance sur un logement
et mentionne, notamment :
</p>
1° La désignation et la description du logement dont l'associé coopérateur a la
jouissance et des espaces destinés à un usage commun des associés coopérateurs
;<br />
2° Les modalités d'utilisation des espaces mentionnés au 1° ;<br />
3° La date d'entrée en jouissance ;<br />
4° L'absence de maintien de plein droit dans les lieux prévue à l'article L.
201-9 ;<br />
5° Une estimation du montant de la quote-part des charges mentionnées à
l'article L. 201-7 que l'associé coopérateur doit acquitter pour la première
année d'exécution du contrat ;<br />
6° Le montant de la redevance mise à la charge de l'associé coopérateur, sa
périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision. Le contrat coopératif
précise à ce titre :<br />
a) La valeur de la partie de la redevance correspondant à la jouissance du
logement, appelée fraction locative ;<br />
b) La valeur de la partie de la redevance correspondant à l'acquisition de parts
sociales, appelée fraction acquisitive.<br />
Lorsque le contrat coopératif est signé avant l'entrée en jouissance, aucun
versement ne peut être exigé au titre de la redevance dès lors que la jouissance
n'est pas effective.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028778483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/84/LEGIARTI000028778483.xml
---
###### Article L201-9
<p align="left">
I.-En cas de décès d'un associé coopérateur, ses héritiers ou légataires
disposent d'un délai de deux ans pour signer un contrat coopératif.<br />
II.-La perte de la qualité d'associé coopérateur pour quelque cause que ce
soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l'article L.
201-8 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.
</p>

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028778545
---
##### Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion
- [Article L202-1](article_l202-1.md)
- [Article L202-2](article_l202-2.md)
- [Article L202-3](article_l202-3.md)
- [Article L202-4](article_l202-4.md)
- [Article L202-5](article_l202-5.md)
- [Article L202-6](article_l202-6.md)
- [Article L202-7](article_l202-7.md)
- [Article L202-8](article_l202-8.md)
- [Article L202-9](article_l202-9.md)
- [Article L202-10](article_l202-10.md)
- [Article L202-11](article_l202-11.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/85/LEGIARTI000028778547.xml
---
###### Article L202-1
<p align="left">
Les sociétés d'attribution et d'autopromotion sont des sociétés à capital
variable régies, sous réserve du présent chapitre, par le chapitre Ier du
titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être valablement
constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
</p>

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/85/LEGIARTI000028778565.xml
---
###### Article L202-10
<p align="left">
La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des
statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être
décidée par l'assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers
des associés et des deux tiers des voix.
</p>
L'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer la
société pendant la période de liquidation et de procéder au partage.<br />
Ce partage ne peut intervenir qu'après décision définitive sur les comptes de
l'opération de construction dans les conditions prévues au sixième alinéa du
présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d'immeubles et
une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l'état
descriptif de division.<br />
Dans le cas où la succession d'un associé n'est pas encore liquidée, les droits
et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses
ayants droit et cette attribution n'entraîne pas, de leur part, acceptation de
la succession ou de la donation.<br />
Les associés qui n'ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus
envers la société ne peuvent, conformément à l'article L. 202-5, prétendre à
aucune attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations.
Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est
régulière.<br />
Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les
associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre
connaissance du projet de partage et à l'approuver ou à le contester en la forme
authentique.<br />
Les associés qui contestent alors le partage disposent d'un délai de quinze
jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal
compétent. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés
non présents ou représentés, absents ou incapables.<br />
La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/85/LEGIARTI000028778567.xml
---
###### Article L202-11
<p align="left">
La société peut donner caution pour la garantie des emprunts contractés par
les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la
société nécessaires à la réalisation de l'objet social, et par les
cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de
cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la
société, et, s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à
régler.
</p>
La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation
que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et
indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura
vocation en propriété, à l'issue d'un retrait ou d'une dissolution.<br />
La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux
correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont
réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.<br />
Dans les sociétés ne prévoyant que des attributions en jouissance, la société
peut, dans les conditions précitées, se porter caution hypothécaire des
associés. La saisie ne peut intervenir que si aucun cessionnaire n'a pu être
trouvé, à l'amiable ou, le cas échéant, après réalisation du nantissement des
parts sociales. Elle vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux
correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont
réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.<br />
Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028778549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/85/LEGIARTI000028778549.xml
---
###### Article L202-2
<p align="left">
Elles ont pour objet d'attribuer aux associés personnes physiques la propriété
ou la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et d'entretenir
et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles
peuvent :<br />
1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de
construire ;<br />
2° Acquérir ou construire des immeubles à usage d'habitation en vue de leur
division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété
ou en jouissance à titre de résidence principale ;<br />
3° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les
lieux de vie collective qu'ils comportent ;<br />
4° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers
non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces
opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.<br />
Le chiffre d'affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital
social ou du chiffre d'affaires de la société, déterminé par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l'attribution des
logements en jouissance ou en propriété.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble
de la société régie par l'article L. 202-1.
</p>

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/85/LEGIARTI000028778551.xml
---
###### Article L202-3
<p align="left">
Un état descriptif de division annexé aux statuts délimite les lots et
diverses parties de l'immeuble en distinguant celles qui sont communes de
celles qui sont à usage privatif. S'il y a lieu, il fixe la quote-part des
parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits
composant le capital social en groupes et affectent à chacun d'eux l'un des
lots définis par l'état descriptif de division pour être attribué au titulaire
du groupe considéré.
</p>
En cas d'attribution en propriété, un règlement précise la destination des
parties réservées à l'usage privatif des associés et, s'il y a lieu, celle des
parties communes affectées à l'usage de tous les associés ou de plusieurs
d'entre eux.<br />
Si l'attribution en propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble emporte
l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, le règlement est établi en conformité avec
cette loi et est annexé aux statuts de la société.<br />
En cas d'attribution en jouissance, un règlement en jouissance délimite les
diverses parties de l'immeuble, en distinguant celles qui sont communes de
celles qui sont à usage privatif. Il précise la destination des parties
destinées à un usage privatif et, s'il y a lieu, celle des parties communes
affectées à l'usage de tous les associés ou de plusieurs d'entre eux. Ce
règlement en jouissance est annexé aux statuts.<br />
L'état descriptif de division, les règlements mentionnés au présent article et
les dispositions corrélatives des statuts sont adoptés avant tout commencement
des travaux de construction.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/85/LEGIARTI000028778553.xml
---
###### Article L202-4
<p align="left">
Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la
construction de l'immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.
</p>

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000028778555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/85/LEGIARTI000028778555.xml
---
###### Article L202-5
<p align="left">
L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers
la société en vertu de l'article L. 202-4 ne peut prétendre ni à entrer en
jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se
maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de
ladite fraction.
</p>
Les droits sociaux appartenant à l'associé défaillant peuvent, un mois après une
sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique, sur
autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des
droits sociaux et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des
droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant
toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les
associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de
l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités
requises.<br />
La mise en vente publique est notifiée à l'associé défaillant et publiée dans un
des journaux d'annonces légales du lieu du siège social. Si l'associé est
titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties
différentes de l'immeuble, chacun de ces groupes peut être mis en vente
séparément.<br />
La vente a lieu pour le compte et aux risques de l'associé défaillant, qui est
tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement
antérieurement à la vente. Les sommes produites par l'adjudication sont
affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé est redevable à
la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles
conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements
ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent
article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la
société, ni à l'adjudicataire des droits sociaux.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/85/LEGIARTI000028778557.xml
---
###### Article L202-6
<p align="left">
Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à
la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de
l'ensemble, lesdites valeurs résultant de la consistance, de la superficie, de
la situation et des possibilités d'utilisation des biens appréciées au jour de
l'affectation à des groupes de droits sociaux déterminés.
</p>

View file

@ -0,0 +1,56 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/85/LEGIARTI000028778559.xml
---
###### Article L202-7
<p align="left">
Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d'équipement communs, en fonction de l'utilité
relative que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot
mentionné à l'article L. 202-3.
</p>
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à
l'entretien et à l'administration des parties communes et des espaces communs,
proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans
leurs lots. Ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la
situation des lots.<br />
Le règlement de copropriété ou le règlement en jouissance prévus à l'article L.
202-3 fixent la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories
de charges ; à défaut, ils indiquent les bases selon lesquelles la répartition
est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.<br />
L'article L. 202-5 est applicable à l'exécution par les associés des obligations
dont ils sont tenus envers la société en application du présent article.<br />
Un associé peut demander au juge la révision, pour l'avenir, de la répartition
des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est
supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant à un autre lot est
inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges,
à celle qui résulterait d'une répartition conforme au premier alinéa du présent
article. Si l'action est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle
répartition.<br />
Pour les décisions concernant la gestion ou l'entretien de l'immeuble, les
associés votent en disposant d'un nombre de voix proportionnel à leur
participation dans les dépenses qu'entraîne l'exécution de la décision,
nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement de
copropriété ou en jouissance prévu à l'article L. 202-3 met à la charge de
certains associés seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble
ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, seuls ces
associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Chacun d'eux vote en disposant d'un nombre de voix proportionnel à sa
participation auxdites dépenses.<br />
L'assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de
fonctionnement de l'immeuble, et notamment les règles d'utilisation des lieux de
vie collective mentionnés au 3° de l'article L. 202-2.<br />
Avant l'entrée dans les lieux, les locataires n'ayant pas la qualité d'associé
signent cette charte, qui est annexée à leur contrat de bail.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/85/LEGIARTI000028778561.xml
---
###### Article L202-8
<p align="left">
Chaque associé dispose d'un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les
statuts :
</p>
1° Soit chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de
parts qu'il détient dans le capital social ;<br />
2° Soit chaque associé dispose d'une voix.

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028778563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/85/LEGIARTI000028778563.xml
---
###### Article L202-9
<p align="left">
I. Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en
jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se
retirer d'une société d'attribution et d'autopromotion après autorisation de
l'assemblée générale des associés.
</p>
Toutefois, si l'associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et
acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et
légitime. L'assemblée générale n'est pas tenue d'accepter comme associé la
personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant
une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié
de la démission, celle-ci peut être autorisée par le juge, saisi dans le délai
d'un mois à compter de la notification du refus.<br />
Le retrait d'un associé n'entraîne pas l'annulation de ses parts ou actions.<br />
II. Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété,
un associé peut se retirer de la société dès qu'une assemblée générale ordinaire
a constaté l'achèvement de l'immeuble et sa conformité aux énonciations de
l'état descriptif et a adopté les comptes définitifs de l'opération de
construction. A défaut de vote de l'assemblée générale, tout associé peut
demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.<br />
Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire
et un représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par
ordonnance rendue en référé.<br />
Le retrait entraîne de plein droit l'annulation des parts ou actions
correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du
capital social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte
aux statuts les modifications nécessaires.<br />
Le troisième alinéa du présent II demeure applicable après dissolution de la
société. Les pouvoirs dévolus par ce même alinéa à l'organe de gestion sont
alors exercés par le ou les liquidateurs.<br />
III. Pour l'application du présent article, tout associé est réputé avoir fait
élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la
société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande
instance du lieu de la situation de l'immeuble.<br />
Sauf l'effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers
de la société ne peuvent exercer leurs droits contre un ancien associé
attributaire par voie de retrait ou de partage, ou à l'encontre de ses ayants
cause, qu'après discussion préalable des biens restant appartenir à la
société.<br />
IV. L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée par l'assemblée générale
que pour un motif sérieux et légitime. L'associé exclu dispose d'un recours
devant le juge dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu
notification de cette décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le
présent alinéa n'est pas applicable dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 202-5.<br />
Les sommes versées par l'associé démissionnaire ou l'associé exclu, tant au
titre de la libération de ses parts sociales ou actions qu'au titre du contrat
de vente de l'immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées
à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par
la démission ou l'exclusion de l'associé. L'appréciation du montant de ces
charges et frais peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les
statuts, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159127
##### Chapitre II : Bail à réhabilitation.
- [Article L252-1](article_l252-1.md)
- [Article L252-1-1](article_l252-1-1.md)
- [Article L252-2](article_l252-2.md)
- [Article L252-3](article_l252-3.md)
- [Article L252-4](article_l252-4.md)
- [Article L252-5](article_l252-5.md)
- [Article L252-6](article_l252-6.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028779605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/96/LEGIARTI000028779605.xml
---
###### Article L252-1-1
Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée,
si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un
immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le
mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au
troisième alinéa du I de l'article 22 de cette même loi, ce preneur peut
recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.<br />
Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail,
toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.<br />
Le preneur mandataire commun doit disposer d'un mandat exprès du bailleur avant
de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont
pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont
la prise en charge n'est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le
paiement n'incombera pas à titre définitif au preneur.<br />
Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le
sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à
réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin
du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/53/LEGIARTI000020465307.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028807796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/77/LEGIARTI000028807796.xml
---
###### Article L252-1
@ -27,4 +27,9 @@ indemnisation.<br />
Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et
dans les mêmes conditions et formes que l'aliénation. Il est conclu pour une
durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.<br />
Le présent article s'applique aux immeubles soumis ou non au statut de la
copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis. Dans le cas d'un immeuble soumis au statut de
la copropriété, il peut s'appliquer à un ou plusieurs lots.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028779635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/96/LEGIARTI000028779635.xml
---
###### Article L252-5
Le locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni
accepté l'offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre
d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028779637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/96/LEGIARTI000028779637.xml
---
###### Article L252-6
Le présent chapitre est d'ordre public.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159026
##### Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
- [Article L253-1](article_l253-1.md)
- [Article L253-1-1](article_l253-1-1.md)
- [Article L253-2](article_l253-2.md)
- [Article L253-3](article_l253-3.md)
- [Article L253-4](article_l253-4.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000028779672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/96/LEGIARTI000028779672.xml
---
###### Article L253-1-1
I. ― La convention d'usufruit précise la répartition des dépenses de l'immeuble
entre nu-propriétaire et usufruitier. L'usufruitier supporte seul, pendant la
durée de la convention, le paiement des provisions prévues aux articles 14-1 et
14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis qui lui incombent au titre de la convention.<br />
II. ― Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, si la convention d'usufruit porte sur un ou plusieurs lots dépendant
d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, l'usufruitier est de droit le
mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Il bénéficie d'une
délégation de vote pour prendre les décisions mentionnées à l'article 24, et à
l'article 25, à l'exclusion du n, et au c de l'article 26 de cette même loi et
dont, au titre de la convention d'usufruit, il assume seul la charge financière
définitive. Il doit obtenir un mandat exprès pour les autres décisions. Par
dérogation au troisième alinéa du I de l'article 22 de ladite loi, il peut
recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires. Lorsque la
convention d'usufruit porte sur l'intégralité des lots, l'usufruitier ne
bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c de
l'article 25.<br />
III. ― La convention d'usufruit précise la répartition des charges à son
expiration, le sort des avances et provisions appelées pendant la durée de la
convention ainsi que les régularisations de charges intervenant après
l'extinction de l'usufruit. Ces clauses sont inopposables au syndicat des
copropriétaires.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000022496472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/64/LEGIARTI000022496472.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2020-06-01
Identifiant: LEGIARTI000028808030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/80/LEGIARTI000028808030.xml
---
###### Article L271-4
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de
I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de
diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente
ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente
publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des
@ -41,8 +41,11 @@ présent code ;<br />
;<br />
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement
non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé
publique.<br />
non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique
;<br />
9° Dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence
d'un risque de mérule.<br />
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles
ou parties d'immeuble à usage d'habitation.<br />
@ -59,9 +62,9 @@ au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au
logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du
lot.<br />
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un
des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité,
le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés
II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des
documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le
vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés
correspondante.<br />
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128683
- [Titre V : Aide personnalisée au logement.](titre_v)
- [Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.](titre_vii)
- [Titre VIII : Dispositions relatives au tiers-financement](titre_viii)

View file

@ -15,7 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176295
- [Article L313-30](article_l313-30.md)
- [Article L313-31](article_l313-31.md)
- [Article L313-32](article_l313-32.md)
- [Article L313-32-1](article_l313-32-1.md)
- [Article L313-33](article_l313-33.md)
- [Article L313-34](article_l313-34.md)
- [Article L313-35](article_l313-35.md)

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465611.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000028809767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/97/LEGIARTI000028809767.xml
---
###### Article L313-26-1
Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par
portage foncier prévu par décret en Conseil d'Etat un bail à construction est
signé par une personne morale désignée par un associé de l'Union d'économie
sociale du logement et par un ménage accédant pour la première fois à la
propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à
des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à
signé par une personne morale désignée par un associé de l'Union des entreprises
et des salariés pour le logement et par un ménage accédant pour la première fois
à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures
à des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à
construction ne peuvent être cédés qu'en totalité et avec l'agrément du
bailleur.<br />

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006824907
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824907.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028822570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/82/25/LEGIARTI000028822570.xml
---
###### Article L313-27
@ -14,9 +13,11 @@ Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières don
50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction par des organismes agréés à collecter
cette participation ou par des employeurs, à l'exception de celles d'entre ces
sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré, ne peut
être ni supérieur à leur valeur dans la situation nette de la société ni
supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 %.<br />
sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré est limité
au montant du nominal de ces parts ou actions majoré, pour chaque année ayant
précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au
taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A
majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période.<br />
Une dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le
ministre chargé du logement, après avis de l'Agence nationale pour la

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/56/LEGIARTI000020465605.xml
---
###### Article L313-32-1
Pour la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues
de la participation des employeurs à l'effort de construction, les collecteurs
associés de l'union d'économie sociale du logement reçoivent une partie des
sommes collectées au titre de l'article L. 313-1 par les organismes, agréés aux
fins de les collecter, ayant le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré
ou de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de
construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.<br />
Ce versement aux collecteurs associés de l'union d'économie sociale du logement,
fixé à deux tiers du montant total des sommes collectées, par chaque organisme,
au titre de l'article L. 313-1 au cours de l'année précédente, est effectué
avant le 30 juin de chaque année, accompagné d'une déclaration également
adressée au représentant de l'Etat dans le département du siège de
l'organisme.<br />
Les organismes soumis à ce versement qui ne s'en sont pas acquittés avant le 30
juin de chaque année sont passibles d'une pénalité dont le montant est au plus
égal aux sommes collectées au cours de l'année précédente, prononcée par le
ministre chargé du logement après que l'organisme a été appelé à présenter ses
observations. Ces pénalités sont recouvrées au profit de l'Etat comme les
créances étrangères à l'impôt et au domaine.

View file

@ -1,28 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020448339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/83/LEGIARTI000020448339.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000028808225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/82/LEGIARTI000028808225.xml
---
###### Article L321-1
I.-L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs
définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du
parc existant de logements privés ainsi que de participer à la lutte contre
l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement.A cet effet,
elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation,
d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi
que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés
à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence
parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les
performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. Elle participe à
la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de
traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la
précarité énergétique et à l'amélioration des structures d'hébergement. A cet
effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation,
d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation,
notamment ceux faisant l'objet d'un bail rural ou commercial, ainsi que
l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à
l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence
principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre
et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. Elle peut mener des
actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer
la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de
faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes
ou intermédiaires aux logements locatifs privés.<br />
et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé et d'opérations de
portage ciblé de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. Elle peut
mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet
d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son
occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à
revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. Elle peut
également participer au financement des travaux d'auto-réhabilitation
accompagnée par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-1.<br />
L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration
qui comprend un nombre égal :<br />
@ -33,9 +40,9 @@ qui comprend un nombre égal :<br />
France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires
de France ;<br />
3° De personnalités qualifiées, dont deux représentants de l'Union d'économie
sociale du logement ainsi qu'un représentant des propriétaires, un représentant
des locataires et un représentant des professionnels de l'immobilier.<br />
3° De personnalités qualifiées, dont un représentant des propriétaires, un
représentant des locataires et un représentant des professionnels de
l'immobilier.<br />
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté
conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. Le
@ -93,5 +100,5 @@ IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du prése
article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence
nationale de l'habitat, notamment les règles particulières de majorité
nécessaires à la gestion des crédits relatifs à la lutte contre l'habitat
indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement, , ainsi que les
indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement,, ainsi que les
utilisations de ses ressources.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020466204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/62/LEGIARTI000020466204.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028807684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/76/LEGIARTI000028807684.xml
---
###### Article L321-5
@ -13,4 +13,8 @@ Les rapports entre le bailleur et les locataires du logement pendant la durée d
la convention sont régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 et par les dispositions du présent chapitre dans la mesure où
elles dérogent à la législation en vigueur.
elles dérogent à la législation en vigueur. Concernant les logements loués dans
un bail à ferme, les rapports entre le bailleur et les locataires du logement
pendant la durée de la convention sont régis par le titre Ier du livre IV du
code rural et de la pêche maritime et par le présent chapitre, dans la mesure où
il déroge à la législation en vigueur.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020466208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/62/LEGIARTI000020466208.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000028806754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/67/LEGIARTI000028806754.xml
---
###### Article L321-11-1
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/62/LEGIARTI000020466208.xml
Par dérogation au VI de l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date
d'expiration de la convention visée au II de l'article L. 321-1 du présent code,
le bailleur peut, dans les conditions prévues au c de l'article 17 de la loi n°
le bailleur peut, dans les conditions prévues à l'article 17-2 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 précitée, notifier ou signifier au locataire une offre
de renouvellement du contrat de location dont le loyer dépasse le montant du
loyer plafond inscrit dans la convention en cours.<br />

View file

@ -13,6 +13,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159131
- [Article L301-4](article_l301-4.md)
- [Article L301-5](article_l301-5.md)
- [Article L301-5-1](article_l301-5-1.md)
- [Article L301-5-1-1](article_l301-5-1-1.md)
- [Article L301-5-1-2](article_l301-5-1-2.md)
- [Article L301-5-2](article_l301-5-2.md)
- [Article L301-5-3](article_l301-5-3.md)
- [Article L301-5-4](article_l301-5-4.md)

View file

@ -0,0 +1,106 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028780001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/00/LEGIARTI000028780001.xml
---
###### Article L301-5-1-1
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
a signé avec l'Etat la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 et lorsque
les maires des communes membres de l'établissement ont transféré leurs
prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au
dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département peut,
sur le territoire de ces communes, après avis du directeur général de l'agence
régionale de santé, déléguer au président de l'établissement public de
coopération intercommunale ses prérogatives en matière de police de santé
publique définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé
publique. Dans le cas d'une métropole, ces prérogatives peuvent être
subdéléguées par le président de la métropole au président du conseil de
territoire dès lors que celui bénéficie de la délégation mentionnée au dernier
alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public de
coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées
et déléguées font l'objet d'une convention signée, d'une part, avec les maires
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et,
d'autre part, avec le représentant de l'Etat dans le département et le directeur
général de l'agence régionale de santé. Cette convention, qui tient compte du
programme local de l'habitat, du projet régional de santé et des contrats locaux
de santé, précise notamment :<br />
1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l'habitat indigne dans le
périmètre de l'établissement public ;<br />
2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission,
ainsi que la coordination des services locaux concernés ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public de
coopération intercommunale peut recourir aux services de l'Etat ou de ses
établissements publics ;<br />
4° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat
indigne, des situations de péril ou d'exposition au risque d'incendie ;<br />
5° Les conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est
rendu compte annuellement de son exécution.<br />
Les arrêtés et mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à L.
1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes
articles.<br />
Ces arrêtés et mesures sont notifiés au représentant de l'Etat dans le
département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé ou à
son délégué.<br />
En cas de carence du président de l'établissement public de coopération
intercommunale dans l'exercice des compétences déléguées, le représentant de
l'Etat dans le département se substitue à lui dans les conditions prévues à
l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.<br />
Dans les cas mentionnés au présent article, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, en cas de défaillance du propriétaire,
procède à l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits par l'arrêté et
assure l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et
conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.<br />
Pour assurer l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose des
prérogatives précisées au troisième alinéa de l'article L. 521-3-3.<br />
Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement
des occupants sont recouvrées par l'établissement public de coopération
intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par
les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles
L. 541-1 et suivants du présent code.<br />
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel le
représentant de l'Etat dans le département a délégué ses prérogatives en matière
de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre d'un service intercommunal
d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments
dangereux mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code.<br />
Sans préjudice des attributions du directeur général de l'agence régionale de
santé ou des directeurs des services communaux d'hygiène et de santé situés dans
le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale
bénéficiaire de la délégation mentionné au présent article, le responsable du
service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat
indigne et les bâtiments dangereux mentionné à l'alinéa précédent est compétent
pour établir le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 du code de la santé
publique.<br />
Pour l'application du présent article, les conventions de délégation de
compétence en matière d'habitat, conclues par les métropoles sur le fondement du
II ou du III de l'article L. 5217-2 ou du VI de l'article L. 5219-1 du code
général des collectivités territoriales, tiennent lieu de convention mentionnée
à l'article L. 301-5-1 du présent code.<br />
Le présent article est applicable à la métropole de Lyon mentionnée au livre VI
de la troisième partie du code général des collectivités territoriales
lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en
matière d'habitat sur le fondement de l'article L. 3641-5 du même code.

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028780011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/00/LEGIARTI000028780011.xml
---
###### Article L301-5-1-2
Sous réserve de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du
directeur général de l'agence régionale de santé, déléguer aux maires des
communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et
disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et, à leur demande,
les prérogatives qu'il exerce en application des articles L. 1331-22 à L.
1331-30 du même code.<br />
Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de l'Etat, dans des
conditions précisées par voie de convention signée avec le représentant de
l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de
santé ou son délégué. Cette convention, qui tient compte du projet régional de
santé, du programme local de l'habitat et du contrat local de santé, fixe :<br />
1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l'habitat indigne ;<br />
2° Les moyens humains et financiers prévisionnels affectés à cette mission ;<br />
3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat
indigne ;<br />
4° Les conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu
compte annuellement de son exécution.<br />
Les arrêtés et mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à L.
1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes
articles.<br />
Ces arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans le département ainsi
qu'au directeur général de l'agence régionale de santé ou à son délégué.<br />
Dans le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du
propriétaire, procède à l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits
par l'arrêté et assure l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants
dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent
code.<br />
Pour assurer l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire
dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l'article L.
521-3-3.<br />
Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement
des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions
directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374
du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.

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@ -1,70 +1,184 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020448577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/85/LEGIARTI000020448577.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028809005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809005.xml
---
###### Article L301-5-1
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article
L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en
oeuvre, demander à conclure une convention avec l'Etat, par laquelle celui-ci
leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues au
même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires. Le représentant
de l'Etat dans le département, saisi d'une demande tendant à la conclusion d'une
convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui
est motivé.<br />
I.-Le présent article concerne les établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local
de l'habitat exécutoire, à l'exception, pour les II, IV et V, des métropoles, de
la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence
mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1 et L. 5218-1 du
code général des collectivités territoriales.<br />
Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe,
d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant
des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération
intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur
son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise
annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au
logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.
Cette répartition tient compte de l'exécution des programmes définis aux
articles 87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale.<br />
Les III et VI du présent article sont applicables à la métropole de Lyon
mentionnée à l'article L. 3611-1 du même code.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au
logement social et à l'hébergement dans la limite de la part correspondante des
droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la
durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier
prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à
l'établissement public de coopération intercommunale. La convention précise les
modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas
être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non
consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction
de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années
précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.<br />
II.-Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une
convention avec l'Etat, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences
mentionnées aux IV et V.<br />
Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, par
délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à
engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis
d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. Elles donnent lieu à
paiement par l'Agence nationale de l'habitat, dans des conditions fixées par la
convention prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l'établissement
public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des
aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et
notamment les modalités de versement des crédits par l'agence à l'établissement
Le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'une demande tendant à la
conclusion d'une convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou
son refus, qui est motivé.<br />
Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.<br />
Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par
avenant, si l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un
programme local de l'habitat exécutoire ou, dans le cas contraire, s'il a pris
une délibération engageant l'élaboration d'un programme local de l'habitat.
Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.<br />
La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement
public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l'Etat dans le
département estime que les demandes motivées de modifications émises en
application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 302-2 du présent
code ou, le cas échéant, en application du 3° de l'article L. 123-12 du code de
l'urbanisme n'ont pas suffisamment été prises en compte par l'établissement
public de coopération intercommunale.<br />
La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations,
l'enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies
dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il assure la gestion en
application de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.<br />
Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, après
avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, s'il estime que les
objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du
présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier
lorsque les résultats du bilan triennal d'exécution du programme local de
l'habitat mentionné au second alinéa de l'article L. 302-3 du présent code ou,
le cas échéant, au dernier alinéa de l'article L. 123-12-1 du code de
l'urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis
dans la convention.<br />
Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter
les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et
en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du
marché du logement.<br />
III.-La convention précise, en application des plans départementaux d'action
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte
des programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine au sens
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre
en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de
logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes
mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, et de places
d'hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées
au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu'en matière de rénovation de
l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration
de l'habitat.<br />
La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées
à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de
Elle précise, par commune, les objectifs et les actions menées dans le cadre de
la lutte contre l'habitat indigne.<br />
Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles
l'établissement public de coopération intercommunale devient, sur son
territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant.<br />
Elle indique également les modalités de reprise par le délégataire, pour le
compte de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat, des contrats ou accords
spécifiques conclus entre ces derniers, d'une part, et l'établissement public de
coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale, d'autre
part, relatifs à la mise en œuvre, sur le territoire du délégataire, de tout ou
partie des compétences déléguées et mentionnées aux IV et V du présent
article.<br />
Le cas échéant, pour la compétence mentionnée au 3° du même V, la convention
fixe notamment les modalités d'exercice sur le territoire de la veille sociale
mentionnée à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et
d'articulation avec le service intégré d'accueil et d'orientation mis en place
au niveau départemental par le représentant de l'Etat dans le département en
application de l'article L. 345-2-4 du même code. Elle prévoit également les
modalités de transmission au représentant de l'Etat des informations et données
nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la délégation de compétences et à
l'allocation des ressources, ainsi que des informations et données prévues par
le décret mentionné au 3° de l'article L. 345-4 du même code.<br />
IV.-Lorsqu'une convention de délégation est conclue, la délégation porte
obligatoirement sur les compétences suivantes :<br />
1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux
bénéficiaires ;<br />
2° L'attribution des aides en faveur de l'habitat privé, ainsi que la signature
des conventions mentionnés à l'article L. 321-4, par délégation de l'Agence
nationale de l'habitat.<br />
V.-La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences
suivantes :<br />
1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent
titre ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 et, pour exercer cette
garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le
représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article
L. 441-1, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et
militaires de l'Etat, ainsi que la compétence pour conclure l'accord mentionné
au premier alinéa de l'article L. 313-26-2 en lieu et place du représentant de
l'Etat ;<br />
2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux
articles L. 642-1 à L. 642-28 ;<br />
3° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le
respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des
familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y
contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L.
322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1
du présent code.<br />
Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en
application du 3° du présent V relatives à l'aide sociale prévue à l'article L.
345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les
organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code, sont
exercées par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
VI.-La convention de délégation fixe, d'une part, dans la limite des dotations
ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à
l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le
montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation
des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à
engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement,
d'une part, et à l'habitat privé, d'autre part.<br />
Elle définit les conditions d'attribution des aides au logement social et à
l'hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement.
La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de
réalisation des opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les
modalités de versement des crédits correspondants à l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle précise les modalités du retrait éventuel des
droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les
conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de
paiement est fixé chaque année en fonction de l'échéancier de versement des
crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements
prévisionnels de l'année considérée.<br />
Elle définit les conditions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé
faisant l'objet de décisions prises par le président de l'établissement public
de coopération intercommunale, par délégation de l'Agence nationale de
l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre
d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration
de l'habitat. Elles donnent lieu à paiement par l'Agence nationale de l'habitat,
dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 321-1-1.
Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale demande
à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention
précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des
crédits par l'agence à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Elle fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de
prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la
convention à partir des fonds d'épargne dont il assure la gestion en application
de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier.<br />
Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, elle peut adapter les
conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en
raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché
du logement.<br />
Elle prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à
l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de
l'article L. 351-2 sont signées par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale au nom de l'Etat.<br />
@ -75,16 +189,5 @@ l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs sociaux.<br />
Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au
terme de son application.<br />
La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre
des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.<br />
La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement
public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l'Etat estime
que les demandes motivées de modifications mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 302-2 n'ont pas suffisamment été prises en compte par
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
La convention peut être dénoncée par le représentant de l'Etat lorsque les
résultats du bilan triennal d'exécution du programme local de l'habitat
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-3 sont manifestement
insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.
Elle précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des
dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020278799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/87/LEGIARTI000020278799.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000028808992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/89/LEGIARTI000028808992.xml
---
###### Article L301-5-2
@ -12,33 +12,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/87/LEGIARTI000020278799.xml
Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable,
une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour
décider de l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder à
leur notification aux bénéficiaires.<br />
leur notification aux bénéficiaires ainsi que pour signer les conventions
mentionnées à l'article L. 321-4 par délégation de l'Agence nationale de
l'habitat.<br />
Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant
conclu une convention en application de l'article L. 301-5-1, la convention
conclue par le département définit les conditions de mise en place d'un
dispositif d'observation de l'habitat et précise, en application du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant
compte des programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine
au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions
à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de
logements locatifs sociaux et de places d'hébergement destinées à accueillir les
personnes et les familles visées aux articles 1er et 4 de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu'en matière de
rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées
d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte
contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa
résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.<br />
conclu une convention en application de l'article L. 301-5-1 du présent code, du
VI de l'article L. 5219-1 ou du II de l'article L. 5217-2 du code général des
collectivités territoriales, et pour le département du Rhône, hors du périmètre
de la métropole de Lyon si celle-ci a conclu une convention en application de
l'article L. 3641-5 du même code, la convention conclue par le département
définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de
l'habitat et précise, en application du plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des
programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de
la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre
en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de
logements locatifs sociaux, notamment pour les personnes mentionnées au II de
l'article L. 301-1, et de places d'hébergement destinées à accueillir les
personnes et les familles visées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi
qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre
d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs
en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les
actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par
zones géographiques.<br />
La convention fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de
finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d'autre
part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la
réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein
des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à
l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part. Cette répartition
tient compte de l'exécution des programmes définis aux articles 87 et 107 de la
loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.<br />
l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.<br />
Le département attribue les aides au logement social et à l'hébergement dans la
limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit,
@ -84,7 +90,11 @@ Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au
terme de son application.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale signe avec l'Etat
une convention régie par l'article L. 301-5-1, alors qu'une convention régie par
le présent article est en cours d'exécution, cette dernière fait l'objet d'un
avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les
dispositions concernant l'établissement public.
une convention régie par l'article L. 301-5-1 du présent code, du VI de
l'article L. 5219-1 ou du II de l'article L. 5217-2 du code général des
collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône, lorsque la
métropole de Lyon signe avec l'Etat une convention régie par l'article L. 3641-5
du même code, alors qu'une convention régie par le présent article est en cours
d'exécution, cette convention fait l'objet d'un avenant pour en retrancher, à
compter du 1er janvier de l'année suivante, les dispositions concernant
l'établissement public.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176388
- [Article L302-3](article_l302-3.md)
- [Article L302-4](article_l302-4.md)
- [Article L302-4-1](article_l302-4-1.md)
- [Article L302-4-2](article_l302-4-2.md)

View file

@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028650734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/07/LEGIARTI000028650734.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028807339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/73/LEGIARTI000028807339.xml
---
###### Article L302-1
Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de
I. - Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de
coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres.<br />
Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou
leurs représentants participent à l'élaboration du programme local de
l'habitat.<br />
Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les
II. - Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les
objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en
logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées
@ -28,32 +28,34 @@ Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et
desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter
contre l'étalement urbain et des options d'aménagement déterminées par le schéma
de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que
du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et,
le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L.
441-1-1.<br />
du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à
l'article L. 441-1-1.<br />
Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des
marchés du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les
différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et
collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre foncière. Ce diagnostic
inclut un repérage des situations d'habitat indigne, au sens du troisième alinéa
de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement, et des copropriétés dégradées.<br />
III. - Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le
fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l'hébergement,
analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux,
individuels et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre foncière.
Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne, au sens du
premier alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées.<br />
Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un
dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire.<br />
Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour
IV. - Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour
satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect
de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre de logements, en précisant :<br />
du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant :<br />
- les objectifs d'offre nouvelle ;<br />
- les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc
existant, qu'il soit public ou privé. A cette fin, il précise les opérations
programmées d'amélioration de l'habitat et les actions de lutte contre l'habitat
indigne ;<br />
existant, qu'il soit public ou privé, et les actions à destination des
copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et
d'accompagnement. A cette fin, il précise les opérations programmées
d'amélioration de l'habitat, le cas échéant, les opérations de requalification
des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l'habitat indigne ;<br />
- les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au
sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour
@ -110,12 +112,4 @@ et 16° de l'article L. 123-1 et de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme.<b
Un programme local de l'habitat est élaboré dans les communautés de communes
compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins
une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d'agglomération,
dans les métropoles et dans les communautés urbaines.<br />
Lorsque les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l'habitat diffèrent de ceux des
bassins d'habitat ou des pays, un syndicat mixte visé au livre VII de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales peut réaliser
des études de cadrage sur l'habitat servant de base à l'élaboration du programme
local de l'habitat par le ou les établissements publics de coopération
intercommunale ou les communes concernés.
dans les métropoles et dans les communautés urbaines.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020448565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/85/LEGIARTI000020448565.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000028807173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/71/LEGIARTI000028807173.xml
---
###### Article L302-3
@ -14,6 +14,7 @@ par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son
adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale communique pour avis au
représentant de l'Etat et au comité régional de l'habitat un bilan de la
réalisation du programme local de l'habitat trois ans après son adoption ainsi
qu'à l'issue de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 302-1.
représentant de l'Etat et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un
bilan de la réalisation du programme local de l'habitat et de l'hébergement
trois ans après son adoption ainsi qu'à l'issue de la période mentionnée au
premier alinéa du II de l'article L. 302-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020448562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/85/LEGIARTI000020448562.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028809073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/90/LEGIARTI000028809073.xml
---
###### Article L302-4-1
@ -12,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/85/LEGIARTI000020448562.xml
Les articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3 et L. 302-4, à l'exception de son
quatrième alinéa, sont applicables aux communes de plus de 20 000 habitants qui
ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale
mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1.
mentionné au dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028783103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/31/LEGIARTI000028783103.xml
---
###### Article L302-4-2
I.-Au terme des six ans, le programme local de l'habitat peut être prorogé pour
une durée maximale de deux ans par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale, après accord du
représentant de l'Etat dans le département, lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale a pris une délibération engageant l'élaboration d'un
nouveau programme local de l'habitat.<br />
II.-En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale ou de création d'un nouvel établissement public de coopération
intercommunale par fusion de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale, les dispositions des programmes locaux de l'habitat exécutoires
préexistants demeurent applicables. Cet établissement public de coopération
intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de deux ans, et dans
l'attente de l'entrée en vigueur d'un programme local de l'habitat exécutoire
couvrant l'ensemble de son périmètre, comme doté d'un programme local de
l'habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d'action de ce
ou ces programmes locaux de l'habitat préexistants.<br />
III.-Lorsqu'une convention de délégation a été conclue par un établissement
public de coopération intercommunale dans les conditions de l'article L. 301-5-1
du présent code, du VI de l'article L. 5219-1 ou du II de l'article L. 5217-2 du
code général des collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône,
lorsque la métropole de Lyon signe avec l'Etat une convention de délégation
régie par l'article L. 3641-5 du même code, sur la base d'un programme local
exécutoire prorogé dans les conditions du I du présent article ou résultant de
l'application des dispositions du II, cette convention peut être dénoncée par le
représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de
l'habitat et de l'hébergement, si le délégataire ne s'est pas doté d'un nouveau
programme local de l'habitat exécutoire sur l'ensemble de son périmètre, dans le
délai maximal de deux ans mentionné aux I et II du présent article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028419296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/92/LEGIARTI000028419296.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028807239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/72/LEGIARTI000028807239.xml
---
###### Article L302-7
@ -34,15 +34,19 @@ intercommunale auquel elle appartient, pendant le pénultième exercice, au titr
des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des
collectivités territoriales, des travaux de viabilisation, de dépollution ou de
fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à
disposition pour la réalisation de logements sociaux, des moins-values
correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens
immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur
valeur vénale estimée par le service des domaines et de la création
d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en
application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail
emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou
d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs
disposition pour la réalisation de logements sociaux, du financement des
dépenses engagées pour financer des dispositifs d'intermédiation locative dans
le parc privé répondant aux conditions prévues à l'article L. 321-10 dans la
limite d'un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir
être supérieur à 5 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d'Etat,
des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de
terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de
logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et
de la création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage,
aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition
par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains
ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs
sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre
les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à
bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.<br />
@ -65,15 +69,19 @@ au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1, la somme correspondante est versée à
l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les
dépenses définies au quatrième alinéa et effectivement exposées par la commune
pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des
acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements
locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville
ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de
requalification urbains.<br />
intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II
de l'article L. 301-5-1 du présent code, ou au VI de l'article L. 5219-1 ou au
II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou
lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon ayant conclu une convention
mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, la somme correspondante est
versée respectivement à l'établissement public de coopération intercommunale ou
à la métropole de Lyon ; en sont déduites les dépenses définies au quatrième
alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements
sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et
immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et,
notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones
urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification
urbains.<br />
A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public
foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la

View file

@ -22,4 +22,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159050
- [Article L351-11](article_l351-11.md)
- [Article L351-12](article_l351-12.md)
- [Article L351-14](article_l351-14.md)
- [Article L351-14-1](article_l351-14-1.md)
- [Article L351-15](article_l351-15.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028777280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/72/LEGIARTI000028777280.xml
---
###### Article L351-14-1
La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée au quatrième
alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement
des droits à l'aide personnalisée au logement du locataire, si son versement a
été suspendu.<br />
Le déblocage des aides personnalisées au logement s'effectue dans les conditions
prévues à l'article L. 351-9 du présent code.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000028394769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/47/LEGIARTI000028394769.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028807038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/70/LEGIARTI000028807038.xml
---
###### Article L351-2-1
@ -14,6 +14,9 @@ présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de
nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas
de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.<br />
L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées au I
de l'article L. 542-2 du même code.<br />
L'aide personnalisée au logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires
d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne
liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/59/LEGIARTI000020465984.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028806743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/67/LEGIARTI000028806743.xml
---
###### Article L353-9-2
Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de
l'article L. 351-2 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de
l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de
référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième
trimestre de l'année précédente.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000023367166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/71/LEGIARTI000023367166.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000028808862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/88/LEGIARTI000028808862.xml
---
###### Article L353-9-3
@ -12,11 +12,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/71/LEGIARTI000023367166.xml
Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une
convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des
logements mentionnés aux articles L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque
année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d
de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I
de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette
révision est celle du troisième trimestre de l'année précédente.<br />
révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.<br />
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les
conventions, y compris aux conventions en cours.
L'autorité administrative peut, dans la limite de 5 % au-delà du montant de
l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre, autoriser une société
d'économie mixte à déroger au premier alinéa soit dans le cadre d'un plan de
redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit
pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une
réhabilitation et en vue d'assurer l'équilibre financier de l'opération.<br />
Pour les sociétés d'économie mixte ne dérogeant pas au sixième alinéa de
l'article L. 445-2, l'augmentation du loyer pratiqué de chaque logement ne peut
excéder, d'une année par rapport à l'année précédente, de plus de 5 % le montant
maximal prévu en application du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de
locataires ou des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176301
- [Article L353-14](article_l353-14.md)
- [Article L353-15](article_l353-15.md)
- [Article L353-15-1](article_l353-15-1.md)
- [Article L353-15-2](article_l353-15-2.md)
- [Article L353-16](article_l353-16.md)
- [Article L353-17](article_l353-17.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006825014
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X353L015XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825014.xml
---
###### Article L353-15-1
Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une
convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires
bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous
peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de
résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la
saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le
maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision
de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.<br />
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la
résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de
constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette
locative.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006825026
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X353L019XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825026.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028807044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/70/LEGIARTI000028807044.xml
---
###### Article L353-19
@ -17,5 +16,5 @@ travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux
bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de
leur donner congé.<br />
Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que des articles L. 353-15-1 et L.
353-15-2 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.
Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que de l'article L. 353-15-2 sont
applicables aux logements mentionnés ci-dessus.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/55/LEGIARTI000020465502.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028808835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/88/LEGIARTI000028808835.xml
---
###### Article L365-1
@ -29,4 +29,9 @@ réhabilitation ;<br />
3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.<br />
Ces activités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces activités sont définies par décret en Conseil d'Etat et financées en
conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011,
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la
gestion de services d'intérêt économique général.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028783115
---
#### Titre VIII : Dispositions relatives au tiers-financement
- [Chapitre unique : Sociétés de tiers-financement](chapitre_unique)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028783122
---
##### Chapitre unique : Sociétés de tiers-financement
- [Article L381-1](article_l381-1.md)
- [Article L381-2](article_l381-2.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028783131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/31/LEGIARTI000028783131.xml
---
###### Article L381-1
Le tiers-financement, dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments, est
caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la
réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des
consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou
total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et
limités dans le temps. Est exclue du service de tiers-financement au sens du
présent article la vente ou la revente d'énergies. Un décret précise le
périmètre des prestations que peut couvrir le service de tiers-financement.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028783139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/31/LEGIARTI000028783139.xml
---
###### Article L381-2
Est dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d'offrir au
maître de l'ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l'article
L. 381-1

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159063
- [Article L411](article_l411.md)
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md)
- [Article L411-2-1](article_l411-2-1.md)
- [Article L411-3](article_l411-3.md)
- [Article L411-4](article_l411-4.md)
- [Article L411-5](article_l411-5.md)
@ -16,5 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159063
- [Article L411-6](article_l411-6.md)
- [Article L411-7](article_l411-7.md)
- [Article L411-8](article_l411-8.md)
- [Article L411-8-1](article_l411-8-1.md)
- [Article L411-9](article_l411-9.md)
- [Article L411-10](article_l411-10.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028783250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/32/LEGIARTI000028783250.xml
---
###### Article L411-2-1
<div align="left">
Une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 et
réalisant exclusivement son activité dans le champ de l'article L. 411-2 peut,
par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou
plusieurs sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs
sociétés d'économie mixte de même catégorie.<br />
De la même manière, une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut, par
voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs
sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés
d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et réalisant
exclusivement leur activité dans le champ de l'article L. 411-2.<br />
Le patrimoine apporté de la société absorbée ou scindée est inscrit dans les
comptes de la société bénéficiaire pour la valeur nette comptable des actifs
et des passifs transférés à la date d'effet du transfert.<br />
La rémunération des actionnaires de la société absorbée ou scindée est fixée
sur la base du rapport d'échange entre les actions de cette société et celles
de la société bénéficiaire, établi à la date d'effet du transfert, en fonction
des capitaux propres non réévalués respectifs des deux sociétés.<br />
Toute opération de fusion ou de cession intervenue en violation du présent
article est frappée d'une nullité d'ordre public.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020465988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/59/LEGIARTI000020465988.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028808723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/87/LEGIARTI000028808723.xml
---
###### Article L411-2
@ -21,8 +21,13 @@ coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;<br />
-les fondations d'habitations à loyer modéré.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents
bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du
service d'intérêt général défini comme :<br />
bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20
décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de
la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et
d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme
:<br />
-la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la
cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à
@ -53,10 +58,19 @@ la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de
logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes
de fonctionnement ou faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de
l'article L. 615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat
visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à
compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession
des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme
vendeur y demeure propriétaire de logements ;<br />
visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de
requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ainsi
que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la
gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés
au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de
logements. A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée
dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande,
son avis est réputé favorable ;<br />
-l'intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le
cadre des procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L.
615-10 du présent code ;<br />
-les services accessoires aux opérations susmentionnées.<br />

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