Décret n°73-986 du 22 octobre 1973 RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE

RELATIF AUX OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION INSTITUES PAR TRANSFORMATION D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510736
Ancien identifiant: 1DX973986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/07/JORFTEXT000000510736.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006899915
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R023AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/99/LEGIARTI000006899915.xml
Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 1999-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006899916
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R023AAXXAC
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###### Article R*421-23
Une commission désignée en son sein par le conseil d'administration se substitue
à celui-ci pour l'attribution des logements.<br />
Elle est ainsi composée :<br />
- deux représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de
rattachement de l'office ;<br />
- deux membres choisis parmi les administrateurs nommés par le commissaire de la
République du département ;<br />
- un représentant des locataires ;<br />
- le représentant des caisses d'allocations familiales.<br />
Les six membres permanents mentionnés ci-dessus élisent en leur sein à la
majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus
âgé est élu.<br />
Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des
voix.<br />
Le maire de la commune où sont situés les immeubles dans lesquels des logements
sont mis en location ou son représentant participe aux délibérations.<br />
Un représentant des bureaux d'aie sociale peut être appelé à siéger, à titre
consultatif, par le président de la commission. En l'absence d'un bureau d'aide
sociale, un représentant de la direction départementale de l'action sanitaire et
sociale peut être appelé à siéger dans les mêmes conditions.<br />
La commission se substitue pour l'application des articles R. 441-2 à R. 441-31
et R. 441-36 à R. 441-38 au conseil d'administration de l'office public
d'aménagement et de construction.
La commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque
logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à
l'article R. 441-18.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-10
Date de fin: 1992-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006899867
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R004AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899867.xml
Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 2003-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006899868
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R004AAXXAD
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###### Article R*421-4
@ -17,20 +17,20 @@ opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées
moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat
dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles,
acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de
syndic.<br />
syndic;<br />
2° Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux
collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous
réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés
d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.<br />
d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif;<br />
3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales
intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé
avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des
communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes
opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code
de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L.
423-4 à L. 423-6 du présent code ;<br />
opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de
l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à
L. 423-6 du présent code ;<br />
4° Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations
de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de
@ -45,7 +45,7 @@ logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens,
la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la
surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux
entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de
travaux.<br />
travaux;<br />
6° Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements
de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006899879
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899879.xml
Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899880
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R006AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899880.xml
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###### Article R*421-6
Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le
territoire de leur collectivité territoriale ou de leur établissement public de
rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire de
la région de leur siège et des départements limitrophes, après accord de la
commune d'implantation de l'opération.
L'activité des offices publics d'aménagement et de construction s'exerce sur le
territoire de la région où est situé leur collectivité locale ou leur
établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour
intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après
accord de la commune d'implantation de l'opération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006899884
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R008AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899884.xml
Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 1999-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006899885
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R008AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899885.xml
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###### Article R*421-8
Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions
ci-après :<br />
Les représentants des locataires élus dans les offices d'habitations à loyer
modéré avant leur transformation en office public d'aménagement et de
construction demeurent en fonctions, jusqu'à la fin normale de leur mandat,
après ladite transformation. A la première échéance de leur mandat après leur
transformation, ainsi qu'à chacune des échéances de mandats suivantes, ils sont
élus pour trois ans dans les conditions ci-après :<br />
1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec
l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six
semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de cet office.
Les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire
dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le
titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix
;<br />
semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de
l'office ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un
mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une
voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à
plusieurs voix ;<br />
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et
ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article R. 421-11, qui sont
ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance
correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le
récépissé visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, soit la
décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges.
Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;<br />
reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la
décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ;
chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;<br />
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire
fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure
électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance
des locataires par voie d'affichage.<br />
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de
l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la
procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la
connaissance des locataires par voie d'affichage.<br />
Les candidatures doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date
de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte la liste
des candidats à la connaissance des locataires. Toute contestation relative à
l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui statue dans les
Les listes de candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant
la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte
ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à
l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les
conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de
l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote
correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune
d'elles l'indication de son affiliation ;<br />
4° La date de l'élection, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont
arrêtées par le commissaire de la République, sur proposition du conseil
d'administration. Le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des
bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes au scrutin
4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin,
ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil
d'administration ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des
bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin
secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans radiation ni panachage.<br />
Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en
Chaque liste doit comprendre six noms ; les sièges revenant à chaque liste en
fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant
sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste sont qualifiées, en
tant que suppléants, pour succéder, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la
liste, aux titulaires qui cessent leurs fonctions dans les conditions prévues au
septième alinéa de l'article R. 421-9.<br />
sur la liste ; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans
l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent
leurs fonctions, avant l'expiration de la durée normale de leur mandat, dans les
conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 421-9.<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un
bureau comprenant le président en exercice de l'office, un membre du conseil
d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le commissaire de
la République et un représentant de chaque liste de candidats. Les résultats
sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Les
réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal
administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le
dépouillement. Le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R.
120 du code électoral ;<br />
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en
présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil
d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ; les
résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de
l'office.<br />
5° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des
administrateurs nommés en cette qualité ;<br />
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le
tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit
le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article
R. 120 du code électoral ;<br />
5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à
compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de
locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité
;<br />
6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une
dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article
aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration
sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration
par le commissaire de la République ou par les fonctionnaires qu'il délègue à
cet effet.
sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseil d'administration
par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-04-01
Date de fin: 1992-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006899891
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R009AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899891.xml
Date de début: 1992-07-30
Date de fin: 2008-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006899892
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX421R009AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/98/LEGIARTI000006899892.xml
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###### Article R*421-9
La durée du mandat du conseil d'administration est de trois ans.<br />
Les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de
rattachement font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement
partiel ou total de l'organe délibérant qui les a élus. En cas de suspension ou
de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour de l'élection
de ses délégués par le nouvel organe.<br />
Les membres désignés par les conseils d'administration des caisses d'allocations
familiales et par l'union départementale des associations familiales, ainsi que
les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une
nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les
établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs
représentants au conseil d'administration.<br />
Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les
locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement
partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public
de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet
organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par
les autorités habilitées à procéder à cette désignation.<br />
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.<br />
Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant
l'expiration de la durée normale de son fonctions avant l'expiration de la durée
normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les
fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé
celles du membre qu'il a remplacé.
l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à
son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient
normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.