Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000042334702
NOR: LOGL2007763R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/33/47/JORFTEXT000042334702.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671669.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042343524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/35/LEGIARTI000042343524.xml
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###### Article L301-5-1-1
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
a signé avec l'Etat la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 et lorsque
les maires des communes membres de l'établissement ont transféré leurs
prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au
dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département peut,
sur le territoire de ces communes, après avis du directeur général de l'agence
régionale de santé, déléguer au président de l'établissement public de
coopération intercommunale ses prérogatives en matière de police de santé
publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à
L. 1334-12 du code de la santé publique. Dans le cas d'une métropole, ces
a signé avec l'Etat la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 et lorsqu'au
moins l'un des maires des communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat a
transféré ses prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions
définies au dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général
des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département
peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, déléguer
au président de l'établissement public de coopération intercommunale ses
prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L.
1311-4 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique et au 2° de
l'article L. 511-4 du présent code. Dans le cas d'une métropole, ces
prérogatives peuvent être subdéléguées par le président de la métropole au
président du conseil de territoire dès lors que celui bénéficie de la délégation
mentionnée au dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général
des collectivités territoriales.<br />
président du conseil de territoire dès lors que celui-ci bénéficie de la
délégation mentionnée au dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du
code général des collectivités territoriales.<br />
Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public de
coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées
et déléguées font l'objet d'une convention signée, d'une part, avec les maires
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et,
d'autre part, avec le représentant de l'Etat dans le département et le directeur
général de l'agence régionale de santé. Cette convention, qui tient compte du
programme local de l'habitat, du projet régional de santé et des contrats locaux
de santé, précise notamment :<br />
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
concernées et, d'autre part, avec le représentant de l'Etat dans le département
et le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention, qui
tient compte du programme local de l'habitat, du projet régional de santé et des
contrats locaux de santé, précise notamment :<br />
1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l'habitat indigne dans le
périmètre de l'établissement public ;<br />
@ -50,13 +51,9 @@ indigne, des situations de péril ou d'exposition au risque d'incendie ;<br />
5° Les conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est
rendu compte annuellement de son exécution.<br />
Les arrêtés et mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à L.
1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes
articles.<br />
Ces arrêtés et mesures sont notifiés au représentant de l'Etat dans le
département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé ou à
son délégué.<br />
Les arrêtés pris en application du présent article et mesures sont notifiés au
représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de
l'agence régionale de santé ou à son délégué.<br />
En cas de carence du président de l'établissement public de coopération
intercommunale dans l'exercice des compétences déléguées, le représentant de
@ -79,8 +76,8 @@ intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par
les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles
L. 541-1 et suivants du présent code.<br />
Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue aux articles L.
1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique est recouvrée, dans les
Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue à l'article L.
511-15 du code de la construction et de l'habitation est recouvrée, dans les
conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au
bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.<br />
@ -95,8 +92,7 @@ nationale de l'habitat.<br />
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel le
représentant de l'Etat dans le département a délégué ses prérogatives en matière
de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre d'un service intercommunal
d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments
dangereux mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code.<br />
d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne.<br />
Sans préjudice des attributions du directeur général de l'agence régionale de
santé ou des directeurs des services communaux d'hygiène et de santé situés dans
@ -104,16 +100,16 @@ le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale
bénéficiaire de la délégation mentionné au présent article, le responsable du
service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat
indigne et les bâtiments dangereux mentionné à l'alinéa précédent est compétent
pour établir le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 du code de la santé
publique. Il est également compétent, en application de l'article L. 1334-1 du
même code, pour procéder, le cas échéant, à l'enquête sur l'environnement du
mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des
immeubles ou parties d'immeubles. Le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 dudit
code peut également lui être confié. Il peut demander que lui soient communiqués
les constats de risque d'exposition au plomb établis en application des articles
L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du même code et proposer au président de
l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures
conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 du même code.<br />
pour établir le rapport motivé prévu à l'article L. 511-8 du code de la
construction et de l'habitation. Il est également compétent, en application de
l'article L. 1334-1 du même code, pour procéder, le cas échéant, à l'enquête sur
l'environnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les
revêtements des immeubles ou parties d'immeubles. Le contrôle prévu à l'article
L. 1334-3 dudit code peut également lui être confié. Il peut demander que lui
soient communiqués les constats de risque d'exposition au plomb établis en
application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du même code et proposer au
président de l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les
mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 du même code.<br />
Pour l'application du présent article, les conventions de délégation de
compétence en matière d'habitat, conclues par les métropoles sur le fondement du

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671661.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042343058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343058.xml
---
###### Article L301-5-1-2
@ -15,8 +15,9 @@ directeur général de l'agence régionale de santé, déléguer aux maires des
communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et
disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et, à leur demande,
les prérogatives qu'il exerce en application des articles L. 1311-4, L. 1331-22
à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du même code.<br />
les prérogatives qu'il exerce en application des articles L. 1311-4, L. 1334-1 à
L. 1334-12 du même code et L. 511-4 2° du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de l'Etat, dans des
conditions précisées par voie de convention signée avec le représentant de
@ -34,12 +35,9 @@ indigne ;<br />
4° Les conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu
compte annuellement de son exécution.<br />
Les arrêtés et mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à L.
1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes
articles.<br />
Ces arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans le département ainsi
qu'au directeur général de l'agence régionale de santé ou à son délégué.<br />
Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés au représentant
de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence
régionale de santé ou à son délégué.<br />
Dans le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du
propriétaire, procède à l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits
@ -56,8 +54,8 @@ des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions
directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374
du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.<br />
Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue aux articles L.
1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique est recouvrée, dans les
Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue à l'article L.
511-15 du code de la construction et de l'habitation est recouvrée, dans les
conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au
bénéfice de la commune concernée.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037669992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/99/LEGIARTI000037669992.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042343028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343028.xml
---
###### Article L441-2-3
@ -268,25 +268,22 @@ VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévue
au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre,
dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux
occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés
à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune
bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2
du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si
les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport
présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également
à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas
échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L.
301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des
lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un
rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également
produit.<br />
Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre,
dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux
occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans
délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les
procédures prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L.
1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique, le cas échéant, de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune
bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2
du présent code et les articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L.
511-6 du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à
l'examen du recours par la commission de médiation.<br />
procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l'article L.
123-3 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en
œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la
commission de médiation.<br />
Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre,
dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu

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@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159097
##### Chapitre unique.
- [Article L511-1-1](article_l511-1-1.md)
- [Article L511-2](article_l511-2.md)
- [Article L511-4-1](article_l511-4-1.md)
- [Section 1 : Champ d'application](section_1)
- [Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure](section_2)
- [Section 3 : Procédure d'urgence](section_3)
- [Section 4 : Dispositions pénales](section_4)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022336340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/63/LEGIARTI000022336340.xml
---
###### Article L511-1-1
Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux
propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels
qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant
qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à
la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à
usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux
prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété,
la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la
copropriété.<br />
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa
ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement
effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et
Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la
façade de l'immeuble.<br />
Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2.<br />
A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de
l'immeuble menaçant ruine est publié au fichier immobilier ou au livre foncier
dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.

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@ -1,140 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041597785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/77/LEGIARTI000041597785.xml
---
###### Article L511-2
I. ― Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure
contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat,
met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de
faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour
mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y
a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments
contigus.<br />
L'arrêté de péril précise également que, à l'expiration du délai fixé, en cas de
non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est
redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions
prévues au IV du présent article.<br />
Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la
sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une
interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou
définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors
applicables.<br />
Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée
au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle
le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le
maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en
application de l'article L. 521-3-1.<br />
II. ― La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril
peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation.
Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente
moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou
débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant,
l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera
dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de péril.<br />
III. ― Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des
travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de
l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser
les lieux.<br />
L'arrêté du maire est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont
dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à
ses frais.<br />
IV. ― A l'expiration du délai fixé dans l'arrêté de péril prévu au I, si les
réparations, mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, le
propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de
500 € par jour de retard. Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage
d'habitation, le montant maximal de l'astreinte est porté à 1 000 € par jour de
retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire.<br />
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des conséquences de la non-exécution.<br />
Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux
fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire
de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement
de l'astreinte.<br />
Lorsque l'arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d'un
immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions
prévues à l'article L. 543-1 du présent code.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée
dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.<br />
L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant
et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des
sommes est engagé par trimestre échu.<br />
Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir
une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que
la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances
qui ne sont pas de son fait.<br />
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de
l'amende prévue au I de l'article L. 511-6.<br />
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de
laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où
l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération
intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de
l'établissement public concerné.<br />
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de
dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au
représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande
émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après
prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées
au budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par le maire des mesures et travaux prescrits par l'arrêté
prévu au I du présent article. L'astreinte prend fin à la date de la
notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux
prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des
mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en matière de
contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de
l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent
code.<br />
V. ― Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire
met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il
fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des
travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision
motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire
procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal
judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa
demande.<br />
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un
immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires,
sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les
sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires ;
elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des
sommes par elle versées.<br />
Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des
pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place
des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.<br />
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé
publique sont applicables.<br />
VI. — Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris
par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-7.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038791034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/10/LEGIARTI000038791034.xml
---
###### Article L511-4-1
Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires
lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement,
compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les
garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.<br />
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument
funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la
procédure prévue aux alinéas suivants.<br />
Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont
définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de
faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin
durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de
prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens.<br />
L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes
titulaires de la concession.A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces
personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le
cimetière ainsi que par affichage au cimetière.<br />
Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le
maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date
d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.<br />
Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure
les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe
et qui ne peut être inférieur à un mois.<br />
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par
décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également
faire procéder à la démolition prescrite, sur jugement du président du tribunal
judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa
demande.<br />
Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession
défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont
reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.<br />
Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée
aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en
matière de contributions directes.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000042338265
###### Section 1 : Champ d'application
- [Article L511-1](article_l511-1.md)
- [Article L511-2](article_l511-2.md)
- [Article L511-3](article_l511-3.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000042342684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/26/LEGIARTI000042342684.xml
---
###### Article L511-2
La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité
et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :<br />
1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui
n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité
des occupants et des tiers ;<br />
2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs
d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature
à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à
compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;<br />
3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à
usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il
est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer
des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;<br />
4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L.
1331-23 du code de la santé publique.

View file

@ -10,3 +10,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000042338274
- [Article L511-5](article_l511-5.md)
- [Article L511-6](article_l511-6.md)
- [Article L511-7](article_l511-7.md)
- [Article L511-8](article_l511-8.md)
- [Article L511-9](article_l511-9.md)
- [Article L511-10](article_l511-10.md)
- [Article L511-11](article_l511-11.md)
- [Article L511-12](article_l511-12.md)
- [Article L511-13](article_l511-13.md)
- [Article L511-14](article_l511-14.md)
- [Article L511-15](article_l511-15.md)
- [Article L511-16](article_l511-16.md)
- [Article L511-17](article_l511-17.md)
- [Article L511-18](article_l511-18.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000042338049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/80/LEGIARTI000042338049.xml
---
###### Article L511-10
L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à
l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue
d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels
immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au
fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du
Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble.<br />
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un
immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite
avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe
immédiatement les copropriétaires.<br />
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure
contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles
tenues d'exécuter les mesures :<br />
1° L'exploitant et le propriétaire lorsqu'elle concerne des établissements
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou lorsqu'elle
concerne l'entreposage de matières explosives ou inflammables ;<br />
2° Les titulaires de la concession funéraire dans le cas mentionné à l'article
L. 511-3 ;<br />
3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à
disposition ou celle qui en a l'usage lorsque la mesure de police porte sur
l'usage qui en est fait.

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000042338053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/80/LEGIARTI000042338053.xml
---
###### Article L511-11
L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité
ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe,
de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :<br />
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y
compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des
bâtiments contigus ;<br />
2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;<br />
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des
fins d'habitation ;<br />
4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre
temporaire ou définitif.<br />
L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de
non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les
exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les
conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux
pourront être exécutés d'office à ses frais.<br />
L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter
que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à
l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus
coûteux que la reconstruction.<br />
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la
date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est
sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers,
la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le
faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou
faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires
pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir
procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées
avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location,
sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000042338057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/80/LEGIARTI000042338057.xml
---
###### Article L511-12
L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la
personne tenue d'exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant,
pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si
l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque
les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en
copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul
syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe
immédiatement les copropriétaires.<br />
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier
alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble.<br />
A la demande de l'autorité compétente, l'arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité est publié au fichier immobilier ou, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont
dépend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit
du Trésor.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042338071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/80/LEGIARTI000042338071.xml
---
###### Article L511-13
La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité peut se libérer de son obligation par
la conclusion d'un bail à réhabilitation dans les conditions prévues par le
chapitre II du titre V du livre II. Elle peut également conclure un bail
emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à
charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et
d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent
convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date
de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, dès lors que
cela ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prescrites.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042338077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/80/LEGIARTI000042338077.xml
---
###### Article L511-14
L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que
leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité
ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction
d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux.<br />
L'arrêté de mainlevée est notifié selon les modalités prévues par l'article L.
511-12. Il est publié à la diligence du propriétaire au fichier immobilier ou,
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre
foncier, dont dépend l'immeuble.

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000042338081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/80/LEGIARTI000042338081.xml
---
###### Article L511-15
I.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou
de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf
dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L.
511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le
montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de
l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des conséquences de la non-exécution.<br />
Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte
est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont
solidairement tenus au paiement de l'astreinte.<br />
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne
tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du
présent code.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée
dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.<br />
II.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la
prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La
personne tenue d'exécuter les mesures informe l'autorité compétente de leur
exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.<br />
L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte,
consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable
établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des
circonstances qui ne sont pas de son fait.<br />
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de
l'amende prévue au I de l'article L. 511-22.<br />
III.-Le produit de l'astreinte est attribué :<br />
1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;<br />
2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le
département, à l'Agence nationale de l'habitat, après prélèvement de 4 % de
frais de recouvrement ;<br />
3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet
établissement ou à la métropole.<br />
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider
l'astreinte et de dresser le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement, la
créance est liquidée par le représentant de l'Etat et est recouvrée comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont
versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4 % de
frais de recouvrement.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité compétente, aux frais du propriétaire, des
mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 511-11.
L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de
l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant
de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés
d'office.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042338102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/81/LEGIARTI000042338102.xml
---
###### Article L511-16
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité
compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution,
aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du
président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond,
rendu à sa demande.<br />
Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un
immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires,
l'autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour
les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des
copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat
des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.<br />
Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait
usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur
lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.<br />
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant
fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire
ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force
publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que
tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du
présent chapitre soit mis à la charge de l'Etat. Cette somme vient en déduction
de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de
l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut par convention confier au
maire l'exécution des arrêtés de traitement de l'insalubrité à l'exclusion de
ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l
article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000042338139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/81/LEGIARTI000042338139.xml
---
###### Article L511-17
Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est
substituée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle
exécute les mesures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 511-11 visant
à empêcher l'accès ou l'usage du logement, ainsi que le produit de l'astreinte
mentionnée à l'article L. 511-15, sont recouvrés comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine lorsque l'autorité compétente est le
représentant de l'Etat dans le département, ou comme en matière de contributions
directes conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général
des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est
émis à l'encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il
est redevable. Dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L.
511-16, le titre de recouvrement est émis à l'encontre des seuls copropriétaires
défaillants.<br />
Lorsque l'autorité compétente s'est substituée à certains copropriétaires
défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des
intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de
notification par l'autorité compétente de la décision de substitution aux
copropriétaires défaillants.<br />
Le recouvrement de l'astreinte est réalisé en faisant usage, en tant que de
besoin, des dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux
articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042338158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/81/LEGIARTI000042338158.xml
---
###### Article L511-18
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction
d'habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au
danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer l'hébergement des occupants dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre II du présent livre. Lorsque l'interdiction d'habiter est
prononcée à titre définitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23
du code de la santé publique, le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a
mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans
les conditions prévues au même chapitre. L'arrêté précise la date d'effet de
l'interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l'exploitant ou la
personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l'autorité
compétente de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux
occupants.<br />
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L.
511-11 et L. 511-19 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.<br />
A compter de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à
disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit.<br />
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter de
l'arrêté de mainlevée prévu par l'article L. 511-14.

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@ -1,23 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020466133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/61/LEGIARTI000020466133.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042342675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/26/LEGIARTI000042342675.xml
---
###### Article L511-4
Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée
aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des
dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière
de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le
titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de
créance dont il est redevable.<br />
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :<br />
Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le
montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts
moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de
notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires
défaillants.
1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous
réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à
l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;<br />
2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du
même article.

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@ -1,97 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/14/LEGIARTI000037671438.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042342656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/26/LEGIARTI000042342656.xml
---
###### Article L511-6
I.-Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :<br />
-le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure,
d'exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L.
511-3.<br />
II.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros
:<br />
-le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;<br />
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et
d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et
l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l'article L.
511-5.<br />
III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° A. (Abrogé)<br />
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation
;<br />
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;<br />
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel
bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en
tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.<br />
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent III
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.<br />
IV.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.<br />
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée
de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage
d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.<br />
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.<br />
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.<br />
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.<br />
V.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'une des situations
mentionnées à l'article L. 511-2 signale ces faits à l'autorité compétente, qui
met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041411077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/10/LEGIARTI000041411077.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042342645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/26/LEGIARTI000042342645.xml
---
###### Article L511-7
Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du
dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et du VI de l'article L. 123-4 du
présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre
lorsque l'immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal
d'habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice
ou monument funéraire. Pour l'application du présent article, le pouvoir de
substitution conféré au représentant de l'Etat par l'article L. 2215-1 du code
général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police.
L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent
utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2.<br />
Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne
peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge
des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel
sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou
que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être
atteinte.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000042337398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/73/LEGIARTI000042337398.xml
---
###### Article L511-8
La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée
par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par
application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé
publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au
représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de
l'arrêté de traitement d'insalubrité.<br />
Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un
rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert
désigné en application de l'article L. 511-9.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042338041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/80/LEGIARTI000042338041.xml
---
###### Article L511-9
Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité
compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un
expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris
celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au
danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de
sa désignation.<br />
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité
compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent
chapitre.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042338276
---
###### Section 3 : Procédure d'urgence
- [Article L511-19](article_l511-19.md)
- [Article L511-20](article_l511-20.md)
- [Article L511-21](article_l511-21.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042338169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/81/LEGIARTI000042338169.xml
---
###### Article L511-19
En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à
l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9,
l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire
préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai
qu'elle fixe.<br />
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente
peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par
jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure
accélérée au fond.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042338173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/81/LEGIARTI000042338173.xml
---
###### Article L511-20
Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19
n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait
exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les
dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042338251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/82/LEGIARTI000042338251.xml
---
###### Article L511-21
Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend
acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de
mainlevée conformément à l'article L. 511-14.<br />
Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit
la procédure dans les conditions prévues par la section 2.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042338278
---
###### Section 4 : Dispositions pénales
- [Article L511-22](article_l511-22.md)

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@ -0,0 +1,97 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-01-28
Identifiant: LEGIARTI000042338256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/82/LEGIARTI000042338256.xml
---
###### Article L511-22
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.<br />
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de
ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.<br />
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :<br />
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;<br />
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.<br />
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation
;<br />
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;<br />
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel
bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en
tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.<br />
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.<br />
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.<br />
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée
de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage
d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.<br />
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.<br />
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.<br />
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.<br />
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.

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@ -1,46 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025294109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/29/41/LEGIARTI000025294109.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042342990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/29/LEGIARTI000042342990.xml
---
###### Article L521-2
I.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse
d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en
application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de
l'envoi de la notification de cette mise en demeure.<br />
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.<br />
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en
demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L.
1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de
l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus
à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.<br />
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté
de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L.
511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la
personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.<br />
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en
application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une
déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée
de l'insalubrité.<br />
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159143
- [Article L531-1](article_l531-1.md)
- [Article L531-2](article_l531-2.md)
- [Article L531-2-1](article_l531-2-1.md)
- [Article L531-3](article_l531-3.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042342314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/23/LEGIARTI000042342314.xml
---
###### Article L531-2-1
I.-Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du présent livre, ainsi que
les autres dispositions du présent code qu'elles citent, sont applicables à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de
la protection de la santé des personnes afin de remédier à l'insalubrité des
immeubles, installations et locaux définie par le 4° de l'article L. 511-2.<br />
II.-Pour l'application du chapitre unique du titre Ier du présent livre aux
collectivités mentionnées au I :<br />
1° L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police dans le cadre du
présent article est le représentant de l'Etat dans la collectivité. Les
références au préfet de département sont remplacées par celle du représentant de
l'Etat dans la collectivité ;<br />
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur général de
l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat ;<br />
3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au directeur du service
communal d'hygiène et de santé sont remplacées par des références au chef du
service de la collectivité correspondant, s'il existe.

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@ -1,33 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-22
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033283394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/33/LEGIARTI000033283394.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042342940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/29/LEGIARTI000042342940.xml
---
###### Article L531-3
Pour l'application du présent livre à Mayotte :<br />
1° Au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, les mots : " au fichier immobilier
" sont remplacés par les mots : " au livre foncier " et, jusqu'au 31 décembre
2012, les mots : " la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots
: " la conservation de la propriété immobilière " ;<br />
1° Pour l'application du titre Ier du livre V, les mots : “ fichier immobilier ”
sont remplacés par les mots : “ livre foncier ” ;<br />
2° A l'article L. 511-2, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne
sont pas applicables ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Pour l'application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3-2 et L. 541-1,
les références aux articles L. 1331-24 et L. 1331-25 du code de la santé
publique ne sont pas applicables conformément aux dispositions de l'article L.
1515-1 du même code ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé :<br />
" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut
application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut
désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de
logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur
doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028780125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/01/LEGIARTI000028780125.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042342903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/29/LEGIARTI000042342903.xml
---
###### Article L541-2-1
Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du présent code concerne
un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux
indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du
paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais
d'hébergement ou de relogement des occupants.<br />
Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du
présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification
qui a été adressée aux indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont
solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées
d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.<br />
Lorsque, faute d'avoir pu identifier la totalité des indivisaires, l'autorité
administrative n'a pas été en mesure de notifier l'arrêté à chacun d'entre eux,
@ -23,8 +22,6 @@ publication de l'arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier.<br />
L'arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des
mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires
au paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues,
respectivement, au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, au
III de l'article L. 123-3, à l'article L. 129-2 et au IV de l'article L. 511-2
du code de la construction et de l'habitation. Elle est liquidée et recouvrée
comme il est précisé à ces mêmes articles.
au paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues, aux articles
L. 123-3 ou L. 511-15. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces
mêmes articles.

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@ -1,31 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022336360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/63/LEGIARTI000022336360.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042342914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/29/LEGIARTI000042342914.xml
---
###### Article L541-2
Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du présent code a été
publié au fichier immobilier ou au livre foncier, les propriétaires successifs
qui ont acquis l'immeuble postérieurement à cette publicité sont solidairement
tenus avec le propriétaire de l'immeuble à la date de l'arrêté du paiement des
sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de
relogement des occupants.<br />
Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du
présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier, les
propriétaires successifs qui ont acquis l'immeuble postérieurement à cette
publicité sont solidairement tenus avec le propriétaire de l'immeuble à la date
de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et
des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.<br />
Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du présent code et portant sur un
immeuble dans lequel est exploité, à la date de l'arrêté, un fonds de commerce
aux fins d'hébergement, a été publié sur le registre public tenu au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, les
exploitants successifs du même fonds dans les mêmes locaux postérieurement à
cette publicité sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds à la date de
l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des
frais d'hébergement ou de relogement des occupants.<br />
Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du
présent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploité, à la date de
l'arrêté, un fonds de commerce aux fins d'hébergement, a été publié sur le
registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le
fonds est exploité, les exploitants successifs du même fonds dans les mêmes
locaux postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec
l'exploitant du fonds à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des
mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des
occupants.<br />
Le coût des mesures de publicité prévues aux premier et deuxième alinéas est
supporté par ceux auxquels les actes ont été notifiés.

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022336354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/63/LEGIARTI000022336354.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042342894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/28/LEGIARTI000042342894.xml
---
###### Article L541-3
Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du présent code a été publié au
fichier immobilier ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe
du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, le
propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs
cessionnaires successifs visés à l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du
paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais
d'hébergement ou de relogement des occupants.<br />
Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou l'article L.
511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier et
sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort
duquel le fonds est exploité, le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du
fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visés à l'article L.
541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures
exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.<br />
Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont
solidairement tenus à compter de la notification qui leur a été faite de

View file

@ -1,20 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671639.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042342883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/28/LEGIARTI000042342883.xml
---
###### Article L543-1
Lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L.
1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de
l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des
équipements communs des immeubles à usage principal d'habitation pris en
application de l'article L. 129-2 concerne les parties communes d'un immeuble
Lorsqu'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 concerne les parties communes d'un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, l'arrêté précise que, à l'expiration du délai fixé, si les
mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, les copropriétaires sont
@ -37,17 +33,15 @@ L'astreinte exigible en application du présent article s'ajoute, le cas échéa
à celle qui peut être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives
sont frappées d'un arrêté de péril ou d'insalubrité.<br />
L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à
l'article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 511-2
du présent code ou à l'article L. 129-2.<br />
L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé à l'article L.
511-15.<br />
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité publique des mesures et travaux prescrits
par l'arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en
application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 ou L. 1334-2 du code de la
santé publique , ou des articles L. 511-2 ou L. 129-2 du présent code. Dans ces
cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de
l'exécution d'office ou de la substitution de l'autorité publique aux seuls
copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions
directes et est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du
code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
application de l'article L. 511-16. Dans ces cas, le montant de l'astreinte
s'ajoute à celui des créances résultant de l'exécution d'office ou de la
substitution de l'autorité publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il
est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les
dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L.
541-1 et suivants du présent code.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028780313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/03/LEGIARTI000028780313.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042342869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/28/LEGIARTI000042342869.xml
---
###### Article L543-2
@ -12,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/78/03/LEGIARTI000028780313.xml
Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement
social supportés par les services de l'Etat, des communes ou de leurs
groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en
demeure ou injonctions pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24,
L. 1331-26 et L. 1331-26-1, L. 1334-2, L. 1334-16 du code de la santé publique
et L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 129-4-1, L. 511-2 et L. 511-3 du présent
code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires
défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces
mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses.
demeure ou injonctions pris en application de l'article L. 1311-4 du code de la
santé publique, de l'article L. 123-3 et du chapitre 1er du titre Ier du livre V
du présent code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des
propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables
prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses.

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@ -1,27 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/13/LEGIARTI000037671376.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042342867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/28/LEGIARTI000042342867.xml
---
###### Article L551-1
I.-Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à
usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public
à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 2° du I de l'article 225-26 du
code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du
code de la santé publique ainsi qu'au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de
l'article L. 123-3, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L.
511-6 et au 3° du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 521-4 du
présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien
immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur
ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou
en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces
condamnations.<br />
à usage total ou partiel d'hébergement prévue au deuxième alinéa du VIII de
l'article L. 123-3 et au 3° du III de l'article L. 511-22 du présent code, le
notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur ou l'un des
associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations.<br />
A cette fin, le notaire interroge l'Association pour le développement du service
notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038791023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/10/LEGIARTI000038791023.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000042342842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/28/LEGIARTI000042342842.xml
---
###### Article L615-6
I.-Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le
I. - Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le
propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la
société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison
de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à
@ -36,7 +36,7 @@ syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-5
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des
copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.<br />
II.-Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de
II. - Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante
suivant la saisine le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de
@ -48,7 +48,7 @@ occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du ti
Ier du livre III du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou
l'organisme au profit duquel est demandée l'expropriation.<br />
III.-Les conclusions de l'expertise sont notifiées, avec la décision qui
III. - Les conclusions de l'expertise sont notifiées, avec la décision qui
l'ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux
copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire ou au
représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière
@ -61,8 +61,8 @@ La notification des conclusions de l'expertise au représentant de l'Etat dans l
département et au maire de la commune ou au président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat vaut signalement à
l'autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles
L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 123-4, L.
129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du présent code.<br />
L. 143-3, L. 184-1 et au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent
code.<br />
Au vu des conclusions de l'expertise, le président du tribunal judiciaire, les
parties ayant été dûment entendues ou appelées convoquées, peut déclarer l'état
@ -70,7 +70,7 @@ de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat de
copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de
construction.<br />
IV.- Le jugement du président du tribunal judiciaire est notifié au
IV. - Le jugement du président du tribunal judiciaire est notifié au
propriétaire, au syndicat des copropriétaires, aux copropriétaires, à
l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société
d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de
@ -88,7 +88,7 @@ façade de l'immeuble.<br />
Le jugement du tribunal judiciaire est transmis au représentant de l'Etat dans
le département.<br />
V.-Au cours de la première assemblée délibérante suivant le jugement du
V. - Au cours de la première assemblée délibérante suivant le jugement du
président du tribunal judiciaire, le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat fait
approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir
@ -99,21 +99,21 @@ pendant une durée minimale d'un mois, dans des conditions précisées par arrê
du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
VI.-Le cas échéant, dans le jugement prononçant l'état de carence, le président
du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire mentionné à
l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer la
liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes
de mise en sécurité.<br />
VI. - Le cas échéant, dans le jugement prononçant l'état de carence, le
président du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire mentionné
à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer
la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions
urgentes de mise en sécurité.<br />
Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10 du présent
code, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les
besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le président du tribunal
judiciaire mette fin à la mission de l'administrateur provisoire.<br />
VII.-Sans qu'y fasse obstacle la nomination d'un administrateur provisoire, le
VII. - Sans qu'y fasse obstacle la nomination d'un administrateur provisoire, le
syndicat des copropriétaires ou le syndic peuvent contester le prononcé de
l'état de carence et la nomination d'un administrateur provisoire dans un délai
de deux mois à compter de la notification du jugement de carence.<br />
VIII.-La procédure décrite au présent article peut être menée à l'encontre d'un
syndicat secondaire.
VIII. - La procédure décrite au présent article peut être menée à l'encontre
d'un syndicat secondaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033974249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/42/LEGIARTI000033974249.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042342808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/28/LEGIARTI000042342808.xml
---
###### Article L711-2
@ -22,10 +22,8 @@ syndic ;<br />
29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ou à l'article L. 615-6 du présent code ;<br />
3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté ou d'une injonction pris en
application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L.
1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3
ou L. 129-4-1 du présent code.<br />
3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté pris en application du chapitre Ier
du titre Ier du livre V du présent code.<br />
III. ― Figurent également au registre :<br />

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028779368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/93/LEGIARTI000028779368.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042342795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/27/LEGIARTI000042342795.xml
---
###### Article L731-5
I. ― Dans le cadre des procédures prévues à l'article L. 1331-26 du code de la
santé publique et aux articles L. 129-1 et L. 511-1 du présent code, l'autorité
administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage
et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal
d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres
potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l'article
L. 731-1.<br />
I. ― Dans le cadre des procédures prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre
V du présent code, l'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour
vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble
collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété
présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le
diagnostic prévu à l'article L. 731-1.<br />
II. ― A défaut de production de ce diagnostic dans un délai d'un mois après
notification de la demande, l'autorité administrative compétente mentionnée au I

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038814838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/48/LEGIARTI000038814838.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042342772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/27/LEGIARTI000042342772.xml
---
###### Article L843-2
@ -18,7 +18,7 @@ propriétaire. Ce dernier ne peut demander au locataire le paiement de la part d
loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.<br />
Il en est de même si les travaux permettant cette mise en conformité ont été
réalisés d'office en exécution d'une mesure de police en application des
articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, ou L. 511-1 à L. 511-7 du
présent code ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-28, ou L. 1334-1 à
L. 1334-12 du code de la santé publique.
réalisés d'office en exécution d'une mesure de police en application du chapitre
Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de ses articles L. 143-2, L.
143-3 et L. 184-1 à L. 184-9 ou des articles L. 1311-4 et L. 1334-1 à L. 1334-12
du code de la santé publique.

View file

@ -17,5 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000041658264
- [Article R822-15](article_r822-15.md)
- [Article R822-16](article_r822-16.md)
- [Article R822-17](article_r822-17.md)
- [Article R822-18](article_r822-18.md)
- [Article R822-19](article_r822-19.md)

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878965.xml
---
###### Article R822-18
I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et
de son conjoint lorsque, cumulativement :<br />
1° L'une des conditions suivantes est remplie :<br />
a) A l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de
son conjoint perçu au cours de l'année civile de référence, apprécié selon les
dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le
salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année
;<br />
b) A l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors
de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;<br />
c) A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au
cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a
disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4
et R. 822-5 ;<br />
2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération.<br />
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent
:<br />
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
2° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code
de la sécurité sociale.<br />
III.-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle
rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active ou à celle de
l'allocation aux adultes handicapés est appréciée au cours du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
renouvellement du droit.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038878963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/89/LEGIARTI000038878963.xml
---
###### Article R822-19
L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle
perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit
ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des
déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de
l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne
exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur
indépendant, à mille cinq cents fois le salaire minimum de croissance horaire en
vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit à
l'aide personnelle au logement.<br />
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
abattements fixés par l'article R. 822-4.