Décret n°78-198 du 22 février 1978 RELATIF AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET DES PERSONNES MORALES OU PHYSIQUES BENEFICIAIRES D'AIDES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 (PARAGRS. 2 ET 3) DE LA LOI 771 DU 03 JANVIER 1977

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329312
Ancien identifiant: 1DX978198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/93/JORFTEXT000000329312.xml
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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160551
- [Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.](section_1)
- [Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°).](section_2)
- [Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.](section_3)
- [Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°).](section_4)
- [Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte, bénéficiant soit d'un concours financier de l'Etat, soit d'une décision favorable dans les conditions prévues par la section première du chapitre unique du titre III du livre III du présent code, en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°).](section_4)
- [Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.](section_6)
- [Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)](section_7)
- [Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).](section_8)

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Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006177764
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGISCTA000006177765
---
###### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°).
###### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte, bénéficiant soit d'un concours financier de l'Etat, soit d'une décision favorable dans les conditions prévues par la section première du chapitre unique du titre III du livre III du présent code, en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°).
- [Article R353-89](article_r353-89.md)
- [Article R353-90](article_r353-90.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-25
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897711
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897711.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897712
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897712.xml
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###### Article R353-100
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface
corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers
maximum définis à l'article R. 353-99 , peuvent être révisés au cours de la
période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de
la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, publié
par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la
limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités
fixées par les conventions.<br />
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet
d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.<br />
Toutefois, au cours de la première période triennale, le contrat de location
peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ;
ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre
trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par
les conventions.<br />
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût
de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des
indices des trois trimestres qui la précèdent.<br />
II. - L'article 4 de la convention type annexée à l'article R. 353-90 du même
code est ainsi rédigé :
Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet
de bail mentionné à l'article R. 353-95 doit en outre reproduire, en caractères
très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897715
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R101AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897715.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897716
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R101AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897716.xml
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###### Article R353-101
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention
expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une
date qui est fixée par les conventions.<br />
Le bailleur remet au preneur un document faisant clairement apparaître le
montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide
personnalisée au bailleur, également celui de cette aide. Il est tenu de
remettre, sur la demande du preneur et après paiement intégral du loyer et des
sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.
Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations
et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée
au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les
conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national
de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue
à l'article L. 351-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897719
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R102AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897719.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897720
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R102AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897720.xml
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###### Article R353-102
Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au
locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus
équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de
l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles
ce cautionnement lui est restitué à son départ.
La publication des conventions incombe au bailleur. Elle doit intervenir avant
la mise en location des logements. Les frais de publication sont à sa charge. Le
préfet s'assure de la publication de la convention et de ses éventuels avenants
au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.<br />
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de
l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi
que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au
fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897724
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R103AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897724.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897725
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R103AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897725.xml
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###### Article R353-103
Les charges récupérables correspondent à des prestations,<br />
taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement
énumérées dans le bail.<br />
Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à
régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la
communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente
régularisation annuelle,<br />
ou par celle de budgets prévisionnels.<br />
Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle
des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi
que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.<br />
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces
justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs
représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les
dépenses de gestion leur sont présentées.
Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de
l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt aux domaines.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897669
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R090AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897669.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897670
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R090AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897670.xml
---
###### Article R353-90
La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à,
ou gérés par les personnes mentionnées à l'article R. 353-89 lorsque ces
logements répondent à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :<br />
La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux
logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3
du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, à l'exception des
logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 331-1.<br />
1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre I du titre I
du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par
l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;<br />
La convention type jointe en annexe II au présent article s'applique aux
logements à usage locatif répondant à l'une des conditions suivantes :<br />
2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles
R. 331-1 à R. 331-31 :<br />
1° Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre
Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que
par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;<br />
a) Soit pour leur construction ;<br />
2° Logements définis au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et construits,
améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° de
l'article R. 331-14 ;<br />
b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;<br />
3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions
prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts accordés
par le Crédit foncier de France mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-23
pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ;<br />
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à
construction par des collectivités locales ou leurs groupements.<br />
Lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en
capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la
confier dans les conditions définies par arrêté pris en application de l'article
R. 331-8 (3.) ;<br />
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat
4° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat
définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897673
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R091AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897673.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897674
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R091AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897674.xml
---
###### Article R353-91

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897677
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R092AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897677.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897678
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R092AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897678.xml
---
###### Article R353-92
Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date
de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.<br />
Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur
date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.<br />
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes
triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou
extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.<br />
La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus
La durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus
longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des
programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf
ans.<br />
programmes concernés.<br />
A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les
conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle Convention peut être conclue dans
les conditions de la présente section.
Toutefois, les conventions portant sur les logements mentionnés au premier
alinéa de l'article R. 353-90 sont d'une durée minimale de vingt-quatre ans.<br />
La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
prenant effet à compter de sa date d'expiration, sauf résiliation expresse
notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur
est notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice, la décision de résiliation
de l'Etat est prise par arrêté préfectoral.<br />
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de
l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée
de la convention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897682
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R093AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897682.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897683
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R093AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897683.xml
---
###### Article R353-93
Les bailleurs signataires des conventions régies par la présente section
apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à
l'article L. 351-7.
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les
logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent
pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-06-13
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006899152
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R094AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899152.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006899153
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R094AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/91/LEGIARTI000006899153.xml
---
###### Article R353-94
La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions
dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une
convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant,
d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.<br />
I - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention
dans les conditions prévues à l'article R. 353-90, la contribution est assise
sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat,
prévues par la règlementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des
logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des
décrets n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en
application du décret n.<br />
68-812 du 13 septembre 1968 et de l'article R. 311-1 (1er alinéa)<br />
et des logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2.).<br />
Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de
logements selon la formule suivante :<br />
p = L X t dans laquelle p représente le montant de la contribution due au titre
d'une année civile ;<br />
L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier
alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;<br />
t représente le taux de la contribution.<br />
Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui
suit la date d'entrée en vigueur du loyer résultant de la convention ou la date
d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation
d'exécution conforme établie par le préfet.<br />
II - Lorsque le bailleur procède à la réalisation du programmes de travaux
financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont
les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée
sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de
logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I
ci-dessus.<br />
Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et
le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.<br />
III - Les modalités de détermination des paramètres L et t ainsi que la
déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des
finances et de la construction et de l'habitation.<br />
IV - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné,
déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base
des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments
nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la
construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de
l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du
fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution
totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice
suivant.<br />
La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est
réglée au cours de l'exercice suivant :<br />
a) Au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le
montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée
au cours de l'exercice précédent ;<br />
b) Au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.
Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à l'article L. 353-20
sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location
conforme à la convention aux futurs occupants ; une copie de la convention et un
formulaire de demande d'aide personnalisée au logement sont annexés au contrat
de bail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897686
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R095AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897686.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897687
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R095AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897687.xml
---
###### Article R353-95
Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de
leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous
renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou
d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.<br />
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit
tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux
obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf
dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, 2e et
3e alinéas, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.<br />
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer
au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la
convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient
ultérieurement.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-19
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897691
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R096AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897691.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897692
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R096AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897692.xml
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###### Article R353-96
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de
résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire
l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le
locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet
1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes agées ou handicapées et doivent répondre aux conditions
d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.
En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en
vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne
foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite
convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au
logement.<br />
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui
reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7
précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les
conditions fixées par les conventions. S'il refuse, et sous réserve des
dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux
stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide
personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses
engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du
bail.<br />
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à
compter de la date d'acceptation par le locataire.<br />
Pour les autres logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, le bail
prend effet à la date d'achèvement des travaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897696
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R097AAXXAA
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Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897697
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R097AAXXAB
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###### Article R353-97
Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du
logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant
réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où
le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à
huit jours francs.<br />
Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-95 dont la
construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du
présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation
dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des
considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales
d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité,
le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux
dispositions prévues à l'alinéa dudit article et entrant en vigueur après
l'achèvement des travaux.<br />
Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont
annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de
l'aide personnalisée au logement.
Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de
l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les
conditions fixées par les conventions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897700
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R098AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897700.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897701
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R098AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897701.xml
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###### Article R353-98
Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois,<br />
s'il est conclu au cours le la première période triennale de la convention, sa
durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite
période.<br />
Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et
sous réserve des dispositions de l'article R. 353-100, il est reconduit
tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois
ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728
du code civil rappelées dans le bail.<br />
Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout
moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de
changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons
professionnelles.<br />
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi
et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à
expiration dans le courant d'un mois le bail produit effet jusqu'au dernier jour
du mois.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-113, en cas de vacance
intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué
de plein droit à l'ancien locataire.
Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le
bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n°
67-561 du 12 juillet 1967.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-25
Date de fin: 1997-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006897705
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R099AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897705.xml
Date de début: 1997-05-29
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006897706
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R099AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897706.xml
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###### Article R353-99
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de
l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de
son évolution sont fixés par la convention.<br />
Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant
le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle
résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22
novembre 1948 modifié, notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996,
d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne
pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de
l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le
bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des
logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.