Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
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République française 2003-07-22 00:00:00 +02:00
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159084
- [Article L472-1-3](article_l472-1-3.md)
- [Article L472-1-4](article_l472-1-4.md)
- [Article L472-1-5](article_l472-1-5.md)
- [Article L472-1-6](article_l472-1-6.md)
- [Article L472-2](article_l472-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-22
Date de fin: 2012-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006825563
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X472L001XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/55/LEGIARTI000006825563.xml
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###### Article L472-1-6
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux
d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux articles R. 323-13
à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase
du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites
déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date
d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa
notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au
maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.