Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎

Application de l'article 2 de la loi n° 72-535 du 30 juin 1972.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, «  La partie législative du code de la ‎construction et de l'habitation a force de loi ». ‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516442
Ancien identifiant: 1DX978621
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/64/JORFTEXT000000516442.xml
This commit is contained in:
République française 1995-02-05 00:00:00 +01:00
parent b2af8041b0
commit a9cdf347d7
2 changed files with 34 additions and 26 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006825138
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L001XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825138.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006825139
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X313L001XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/51/LEGIARTI000006825139.xml
---
###### Article L313-1
@ -20,15 +20,16 @@ consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés
exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de
logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements
anciens des sommes représentant à compter du 1er janvier 1991, 0,55 p. 100 et, à
compter du 1er janvier 1992, 0,45 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de
l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux au
cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux établissements
publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de
l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le
même caractère. Les sommes acquitées par les entreprises au taux de 0,65 p. 100
avant le 30 juin 1991 pourront, pour la fraction excédant les sommes dues avec
un taux de 0,55 p. 100, être imputées sur la participation versée en 1992 à
raison des salaires payés en 1991.<br />
compter du 1er janvier 1992, 0,45 p. 100 au moins du montant, entendu au sens
des règles prévues au chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale, des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé. Ces
dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère
industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités
locales et de leurs établissements publics ayant le même caractère. Les sommes
acquitées par les entreprises au taux de 0,65 p. 100 avant le 30 juin 1991
pourront, pour la fraction excédant les sommes dues avec un taux de 0,55 p. 100,
être imputées sur la participation versée en 1992 à raison des salaires payés en
1991.<br />
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, à l'exclusion
d'indemnités de dommages de guerre, ont investi au cours d'un exercice,
@ -49,7 +50,7 @@ paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la
participation est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la
cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables pas lorsque
l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une
entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années
précédentes.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-24
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006825334
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X432L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/53/LEGIARTI000006825334.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825335
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X432L002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/53/LEGIARTI000006825335.xml
---
###### Article L432-2
@ -30,9 +30,16 @@ l'alinéa premier qu'en proportion de la quote-part afférente au lot destiné
lui être attribué ou vendu.<br />
En cas de défaillance d'un associé, le remboursement de ses dettes de toute
nature à l'égard de la société coopérative de construction s'impute sur la
réserve constituée par les résultats nets cumulés des exercices successifs.<br />
nature à l'égard de la société coopérative de construction est pris en charge
par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant cette société, lequel est
alors subrogé dans les droits de la société.<br />
A la dissolution de la société, le solde de la réserve est réparti entre les
associés en proportion de la quote-part afférente aux lots qui leur ont été
attribués ou vendus.
Pendant la durée d'existence de la société coopérative, le résultat net de
chaque exercice ne peut être affecté qu'à des réserves non distribuables. A la
dissolution de la société, l'assemblée générale appelée à statuer sur la
liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital
social, attribuer l'excédent éventuel que font apparaître les comptes de clôture
de liquidation qu'à une société civile coopérative de construction proposée par
l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société, à l'organisme
d'habitations à loyer modéré gérant de la société ou, à défaut, à un autre
organisme de même nature que les précédents.