Décret n° 2009-746 du 22 juin 2009 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code la construction et de l'habitation

Application des art. 4 de la loi 90-449 et 8 de la loi 2009-323. Sont abrogés : a) Le d de l'article R. 313-4, les articles R. 313-10, R. 313-11, R. 313-31, R. 313-32, le premier alinéa de l'article R. 313-34 et le premier alinéa de l'article R. 313-35, les articles R. 313-36 et R. 313-37 ; b) L'article 4-2 de l'arrêté du 14-02-1979 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation ; c) L'arrêté du 03-05-1982 fixant les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application des articles R. 313-31 (1°) et R. 313-32 du code de la construction et de l'habitation ; d) L'arrêté du 28-03-1988 pris en application de l'article R. 313-36 du code de la construction et de l'habitation ; e) L'arrêté du 16-03-1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ; f) L'arrêté du 27-03-1992 relatif au barème des pénalités prévu à l'article R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation ; g) L'arrêté du 29-04-1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction ; h) L'arrêté du 06-08-1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ; i) L'arrêté du 31-12-1994 fixant la part maximale de l'encours de prêt que les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent affecter au financement de l'acquisition de logements existants par des personnes physiques.

Ministère: Ministère du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020777175
NOR: LOGU0910324D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/77/71/JORFTEXT000020777175.xml
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160532
- [Section 1 : Obligations des employeurs.](section_1)
- [Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction](section_2)
- [Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.](section_3)
- [Section 4 : Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10.](section_4)
- [Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)
- [Section 8 : Dispositions provisoirement applicables à certaines entreprises nationalisées.](section_8)

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@ -9,5 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189225
- [Article R*313-8](article_r313-8.md)
- [Article R*313-9](article_r313-9.md)
- [Article R*313-9-1](article_r313-9-1.md)
- [Article R*313-10](article_r313-10.md)
- [Article R*313-11](article_r313-11.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-10-26
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898142
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R010AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898142.xml
---
###### Article R*313-10
La fraction de la participation réservée en priorité au logement des
travailleurs immigrés et de leurs familles conformément au troisième alinéa de
l'article L. 313-1 est versée à l'un quelconque des organismes figurant à
l'article R. 313-9 (2°, a, b ou c).

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006896868
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/68/LEGIARTI000006896868.xml
---
###### Article R*313-11
Pour l'application des articles L. 313-1, alinéa 2, et L. 313-4 les modes de
participation prévus aux articles R. 313-9 et R. 313-10 sont indépendants l'un
et l'autre et les sommmes qui doivent leur être consacrées ne peuvent faire
l'objet de compensations entre elles.

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@ -13,3 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020780565
- [Article R313-16](article_r313-16.md)
- [Article R313-17](article_r313-17.md)
- [Article R313-18](article_r313-18.md)
- [Article R313-18-1](article_r313-18-1.md)
- [Article R313-18-2](article_r313-18-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780538.xml
---
###### Article R313-18-1
Les zones A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section s'entendent de
celles définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au
code général des impôts. La zone A bis est la partie de la zone A composée de
Paris et de ses communes limitrophes.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020780535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780535.xml
---
###### Article R313-18-2
Les contreparties mentionnées à l'article L. 313-3 pour les catégories d'emplois
définies aux b, c, d et e du même article sont déterminées, de manière
proportionnée et en prenant en compte les spécificités de chaque emploi, par
accord entre les bénéficiaires et l'Union d'économie sociale du logement ou ses
associés collecteurs.

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@ -7,3 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000020780533
###### Sous-section 2 : Nature des emplois
- [Article R313-19](article_r313-19.md)
- [Article R313-19-1](article_r313-19-1.md)
- [Article R313-19-2](article_r313-19-2.md)
- [Article R313-19-3](article_r313-19-3.md)
- [Article R313-19-4](article_r313-19-4.md)
- [Article R313-19-5](article_r313-19-5.md)
- [Article R313-19-6](article_r313-19-6.md)
- [Article R313-19-7](article_r313-19-7.md)

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@ -0,0 +1,87 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780521.xml
---
###### Article R313-19-1
Au titre du a de l'article L. 313-3, les aides suivantes peuvent être accordées
à des personnes physiques :<br />
I.-Prêts à taux réduit à remboursement différé accordés à des personnes
physiques pour le financement de l'acquisition ou de la construction d'un
logement neuf affecté à leur résidence principale.<br />
Pour les logements individuels, ces aides peuvent également prendre la forme du
financement par un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du
logement de l'acquisition par une personne morale du terrain d'assiette du
logement assortie d'un bail à construction contenant promesse de cession dudit
terrain.<br />
II.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour le financement
de l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, ou de la construction
d'un logement affecté à leur résidence principale ou de celle de leur conjoint,
de leurs ascendants ou descendants.<br />
Ces prêts sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement,
qui sont au moins celles fixées en application des articles L. 111-9 et L.
111-10. Ces prêts peuvent notamment être accordés dans le cadre de contrats de
location-accession conclus en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet
1984.<br />
III.-Prêts à taux réduit accordés pour la réalisation de travaux d'amélioration
à des personnes physiques. Ces prêts sont accordés en priorité à des personnes
physiques placées ou dont le logement est placé dans l'une des situations
particulières suivantes :<br />
a) Personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
b) Propriétaires occupants pour des travaux ouvrant droit à une subvention de
l'Agence nationale de l'habitat ;<br />
c) Logements situés au sein de copropriétés faisant l'objet d'un plan de
sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une convention d'opération programmée
d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1, et comportant des
actions destinées aux copropriétés dégradées ;<br />
d) Logements ou immeubles placés dans une situation d'insalubrité avérée, selon
des modalités définies par le règlement général de l'Agence nationale de
l'habitat, et pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants
obtiennent une subvention de l'agence précitée ;<br />
e) Logements dont l'habitabilité est compromise à la suite d'une catastrophe
mentionnée à l'article R. 318-1 ;<br />
f) Logements faisant l'objet de travaux d'amélioration de la performance
énergétique.<br />
Toutefois, les aides accordées au titre du a du présent III peuvent prendre la
forme de prêts ou de subventions à des personnes physiques ou à des bailleurs et
peuvent également financer la réalisation de logements locatifs adaptés ou de
travaux nécessaires à l'adaptation de logements ou d'immeubles existants.<br />
IV.-Prêts à taux nul accordés à des personnes physiques, en fonction, le cas
échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer leur dépôt de
garantie leur permettant l'accès à un logement locatif.<br />
V.-Garanties ou cautions accordées à des personnes physiques, en fonction, le
cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour couvrir leur risque
de non-paiement du loyer et des charges locatives afin de faciliter leur
maintien dans un logement locatif.<br />
VI.-Prêts ou subventions accordés à des salariés ou des personnes âgées de
trente ans au plus, en situation d'accès à l'emploi, de formation
professionnelle ou de mobilité professionnelle, afin de supporter les coûts
supplémentaires liés à l'accès au logement, à une double charge de logement ou
au changement de logement.<br />
VII.-Prêts à taux réduit à court terme accordés à des salariés en situation de
mobilité professionnelle ou d'accès à l'emploi pour l'acquisition ou la
construction de leur logement, lorsque ces derniers ont pris l'engagement de
vendre leur logement précédent dont l'occupation est incompatible avec
l'exercice de leur activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/05/LEGIARTI000020780504.xml
---
###### Article R313-19-2
Au titre du b de l'article L. 313-3, des aides peuvent être accordées sous les
formes suivantes :<br />
I.-Souscriptions ou acquisitions de titres de sociétés anonymes d'habitations à
loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2, de sociétés anonymes coopératives
de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3, de
sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de
construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ou de sociétés
anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
mentionnées à l'article L. 215-1.<br />
Les souscriptions ou acquisitions de titres peuvent également concerner, dès
lors qu'elles sont autorisées à partir des ressources issues de la participation
des employeurs à l'effort de construction par les clauses statutaires types
applicables aux organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du
logement, toute société dont l'objet social répond aux objectifs fixés au b de
l'article L. 313-3 et dont les organismes collecteurs associés de l'Union ont ou
prennent, seuls ou collectivement, le contrôle au sens du III de l'article L.
430-1 du code de commerce.<br />
II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés et à long terme émis par des
sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2,
par des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer
modéré mentionnées à l'article L. 422-3, par des sociétés d'économie mixte
exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de
gestion de logements sociaux ou par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif pour l'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 215-1.<br />
Les souscriptions de titres de créances subordonnés et à long terme peuvent
également concerner les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I du présent
article.<br />
III.-Subventions accordées pour financer des opérations d'acquisition, suivies
ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs
bénéficiant des prêts mentionnés aux articles R. 331-14 et R. 372-1.<br />
IV.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations
d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou
d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des
prêts mentionnés à l'article R. 331-1 et R. 372-1 ou relèvent du champ
d'application de l'article L. 353-1.<br />
Ces prêts peuvent notamment être accordés pendant la phase locative d'opérations
de location-accession agréées en application de l'article R. 331-76-5-1.<br />
V.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations
d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de
logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts locatifs
intermédiaires mentionnés à l'article R. 391-1, sont soumis aux conditions de
loyers et de ressources prévues aux articles R. 391-7 et R. 391-8, font l'objet
d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L.
321-4 ou bénéficient de l'avantage fiscal prévu au l du 1° du I de l'article 31
du code général des impôts.<br />
VI.-Prêts à taux réduit ou nul à court terme accordés pour financer des
opérations mentionnées aux III à V.<br />
VII.-Subventions accordées par l'Union d'économie sociale du logement à
l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34.<br />
VIII.-Prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés par l'Union d'économie
sociale du logement à l'association foncière logement mentionnée à l'article L.
313-34.<br />
IX.-Investissements réalisés par les organismes collecteurs agréés qui ne sont
pas associés de l'Union d'économie sociale du logement à partir des ressources
de la participation des employeurs à l'effort de construction, sous la forme
d'opérations d'acquisition, de construction ou d'amélioration de logements
locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R.
331-1, à l'article R. 372-1 ou à l'article R. 391-1 ou relèvent du champ
d'application de l'article L. 353-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780488.xml
---
###### Article R313-19-3
Au titre du c de l'article L. 313-3, peuvent être accordées des interventions
sous les formes suivantes :<br />
I.-Subventions ou prêts à taux réduit accordés pour le financement d'opérations
de construction, d'acquisition suivies ou non de travaux d'amélioration, de
réhabilitation d'immeubles, destinés en tout ou partie à des salariés, des
demandeurs d'emplois ou des stagiaires rencontrant des difficultés particulières
pour se loger, ou tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de
se loger hors de leur résidence principale ou à des personnes ou des familles
mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous l'une des formes suivantes :<br />
a) Logements-foyers faisant l'objet d'une convention mentionnée aux articles L.
353-1 et suivants ou à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Les
aides accordées au titre du plan de traitement des foyers de travailleurs
migrants donnent lieu à une programmation annuelle approuvée par l'Etat ; ces
aides peuvent concerner des opérations de démolition.<br />
b) Structures d'hébergement ;<br />
c) Logements meublés destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des
raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère
saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et
un an ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence
principale. Ces logements sont soumis à des conditions de loyers et de
ressources des locataires qui n'excèdent pas les plafonds prévus pour les
logements locatifs sociaux mentionnés à l'article R. 331-17 ;<br />
d) Résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L.
631-11.<br />
II.-Subventions ou prêts à taux réduit accordés à des sociétés mentionnées au I
de l'article R. 313-19-2 pour l'acquisition et la réhabilitation d'habitats
indignes au sens de l'article 4 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un conventionnement au titre de
l'article L. 353-1 et destinés au logement, principalement, de salariés.<br />
III.-Financement d'activités en faveur du logement ou de l'hébergement des
personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, lorsque ces
activités relèvent de l'ingénierie sociale, financière et technique et sont
réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-3, de
l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale et sont réalisées
par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4. Ces aides peuvent
également prendre la forme de garanties de loyers et charges dus aux
propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4
exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale,
lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes et des
familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L.
301-1.<br />
IV.-Financement de l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée
à l'article L. 313-33.<br />
V.-Interventions en faveur des personnes physiques locataires, copropriétaires
ou accédant à la propriété de leur résidence principale rencontrant des
difficultés financières graves ou une évolution très défavorable de leur
situation, sous les formes suivantes :<br />
a) Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour refinancer des
prêts immobiliers plus onéreux ;<br />
b) Prêts à taux réduit ou subventions accordés à des personnes morales pour le
rachat de logements de personnes physiques accédant à la propriété en grande
difficulté, sous réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux
en qualité de locataire ; toutefois, cette obligation de maintien dans les lieux
ne s'applique pas dans le cas des opérations prévues au I de l'article R.
313-19-1 ;<br />
c) Prêts à taux nul accordés à des personnes physiques pour alléger
temporairement leurs charges de logement ;<br />
d) Financement par l'Union d'économie sociale du logement d'un dispositif de
report en fin de prêt d'une fraction des mensualités des prêts accordés à des
personnes physiques, lorsque ces prêts bénéficient de la garantie de l'Etat en
application de l'article L. 312-1.<br />
VI.-Pour des territoires présentant une situation particulièrement difficile sur
le plan du logement, financement d'activités d'ingénierie et d'accompagnement
social dans le domaine du logement, prêts ou subventions accordés pour la mise
en œuvre d'actions spécifiques, en particulier pour favoriser l'accession
sociale à la propriété et le développement de la production de logements
locatifs sociaux ou pour soutenir la consolidation financière d'organismes
d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 ou de sociétés
d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction,
d'acquisition ou de gestion de logements sociaux. La liste de ces territoires
est arrêtée par le ministre chargé du logement

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020780482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780482.xml
---
###### Article R313-19-4
Au titre du d de l'article L. 313-3, l'Union d'économie sociale du logement
contribue à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine
mentionné à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et
de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sous la forme :<br />
I.-De subventions versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.<br />
Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre
chargé du logement, du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du
budget.<br />
II.-De prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations
d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction de
logements locatifs sociaux, pour compenser les logements démolis dans le cadre
du programme national de rénovation urbaine, ou des opérations de réhabilitation
de logements locatifs sociaux relevant du champ d'intervention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine, lorsque ces logements sont conventionnés
au titre de l'article L. 353-1 ou bénéficient des prêts mentionnés à l'article
R. 372-1.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020780478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780478.xml
---
###### Article R313-19-5
Au titre du e de l'article L. 313-3, l'Union d'économie sociale du logement
contribue :<br />
I.-A la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion sous forme de
subventions à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;<br />
II.-Au soutien à l'amélioration du parc privé sous forme de subventions à
l'Agence nationale de l'habitat.<br />
Chaque année, au titre du I et du II, un échéancier des versements est établi
par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020780474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780474.xml
---
###### Article R313-19-6
Au titre du f de l'article L. 313-3, peuvent être financées les interventions
suivantes :<br />
I.-Subventions de l'Union d'économie sociale du logement à l'Agence nationale
d'information sur le logement et aux agences départementales d'information sur
le logement agréées par l'Agence nationale d'information sur le logement et le
ministre chargé du logement.<br />
Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre
chargé du logement.<br />
II.-Subventions de l'Union d'économie sociale du logement à des associations à
but non lucratif ayant pour objet l'information, la formation et la réflexion
sur le logement agréées par le ministre chargé du logement.<br />
Ces subventions relèvent du reversement mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 313-25.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000020780471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780471.xml
---
###### Article R313-19-7
Les compensations mentionnées au g de l'article L. 313-3 sont versées aux
entreprises d'assurance par l'Union d'économie sociale du logement.

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020780469
###### Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois
- [Article R313-20](article_r313-20.md)
- [Article R313-20-1](article_r313-20-1.md)
- [Article R313-20-2](article_r313-20-2.md)
- [Article R313-20-3](article_r313-20-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000020780455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780455.xml
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###### Article R313-20-1
I.-1° Les prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous
réserve du respect des conditions fixées par le deuxième alinéa du 3 octies du I
de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70
quinquies B de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou
de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article
R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :<br />
a) Le montant de ces prêts est égal à 30 % du coût total de l'opération, au sens
de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone
B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A ;<br />
b) Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue
durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion
de l'avance remboursable sans intérêt mentionnée aux articles R. 318-1 et
suivants, dans la limite d'un maximum de vingt-cinq ans. La durée
d'amortissement est au plus de dix ans après la durée de différé ;<br />
c) Pendant la durée du différé d'amortissement, les intérêts du prêt sont payés
mensuellement au taux nominal annuel :<br />
-de 1, 25 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la
participation des employeurs à l'effort de construction ;<br />
-de 2, 5 % par an, sinon.<br />
A l'issue du différé d'amortissement, le taux d'intérêt nominal annuel du prêt
est égal à 4, 5 % par an ;<br />
d) Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur a la faculté de rembourser le
capital restant dû sans être redevable d'aucune pénalité de quelque nature que
ce soit ;<br />
e) Pendant la durée du différé d'amortissement, l'organisme collecteur associé
de l'Union d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de
relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat de son
logement, mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par
arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
Pour la garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue
dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R.
313-19-3 ne s'applique pas.<br />
2° Les baux à construction mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont
accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le quinzième alinéa
du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts et précisées par
l'article 70 quinquies A de l'annexe III du même code et sous réserve que le
prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au
II de l'article R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes :<br />
a) Le montant de l'acquisition du terrain faisant l'objet du bail, diminué de
l'avance versée par l'accédant, est fixé dans la limite de 30 000 € en zone C,
40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A ;<br />
b) Le prix auquel l'accédant peut lever l'option lui permettant de devenir
propriétaire du terrain est égal au montant mentionné à l'alinéa précédent
actualisé :<br />
-de 1, 5 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la
participation des employeurs à l'effort de construction ;<br />
-du taux de l'inflation, comprise entre 2 % et 4, 5 % par an, sinon ;<br />
c) La durée initiale du bail est au plus égale à la plus longue durée des autres
prêts concourant au financement de l'opération, dans la limite d'un maximum de
vingt-cinq ans ; l'accédant bénéficie, à l'expiration du bail, d'un engagement
de l'organisme collecteur accordant le prêt de lui proposer une période de
prorogation d'une durée maximale de quinze ans à l'issue de laquelle il devient
propriétaire du terrain, contre un acompte fixé à la mensualité qui aurait
résulté d'un prêt à remboursement constant à un taux d'intérêt égal au taux de
l'emprunt d'Etat majoré d'un point ;<br />
d) Pendant la durée initiale du bail, l'organisme collecteur associé de l'Union
d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de relogement
sous condition de ressources et une garantie de rachat de son logement,
mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Pour la
garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue dans les
lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R. 313-19-3 ne
s'applique pas.<br />
II.-1° Les prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 ne peuvent se cumuler
avec le bénéfice des prêts mentionnés au I du même article.<br />
2° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas
30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la
limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000
€ en zone A.<br />
3° La durée maximale de ces prêts n'excède pas vingt-cinq ans.<br />
4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an.<br />
III.-1° Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 ne peuvent excéder
100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 €
par logement.<br />
2° La durée des prêts mentionnés au III de l'article R. 313-19-1 n'excède pas
quinze ans.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.<br />
IV.-Les plafonds mentionnés au a du 1° et au a du 2° du I, au 2° du II et au 1°
du III peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780450.xml
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###### Article R313-20-2
I.-1° Le montant des subventions mentionnées au III de l'article R. 313-19-2
n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite
de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50
000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis.<br />
2° La répartition à l'échelle nationale de ces subventions est effectuée par
l'Union d'économie sociale du logement en tenant compte de la programmation des
agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La
répartition à l'échelle régionale de ces subventions est présentée par l'Union
d'économie sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité
régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1.<br />
II.-1° Le montant des prêts mentionnés au IV de l'article R. 313-19-2 n'excède
pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30
000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 €
en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité de 30 % est portée à 50 % dans
le cas des opérations d'amélioration. La quotité de 30 % est portée à 60 % et
les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des opérations
mentionnées au II de l'article R. 331-1.<br />
2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.<br />
III.-1° Le montant des prêts mentionnés au V de l'article R. 313-19-2 n'excède
pas le montant prévu au 1° du II du présent article.<br />
2° La durée de ces prêts n'excède pas trente ans.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an.<br />
IV.-La durée des prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-2 n'excède pas
trois ans.<br />
V.-1° La durée des prêts mentionnés au VIII de l'article R. 313-19-2 n'excède
pas cinquante ans.<br />
2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.<br />
VI.-Les plafonds mentionnés au 1° du I et au 1° du II peuvent être actualisés
par arrêté du ministre chargé du logement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-24
Date de fin: 2012-03-15
Identifiant: LEGIARTI000020780445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/04/LEGIARTI000020780445.xml
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###### Article R313-20-3
Un compte rendu annuel de l'ensemble des interventions mentionnées à l'article
R. 313-19-3 dans chaque département est présenté par l'Union d'économie sociale
du logement ou par un de ses associés collecteurs au comité responsable du plan
départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées, au plus
tard le 30 avril de l'année suivante.<br />
I.-1° Les structures d'hébergement mentionnées au b du I de l'article R.
313-19-3 comprennent les établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles ainsi que les établissements
d'hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnées à l'article L.
322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une
collectivité territoriale.<br />
2° Les aides mentionnées au I de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder,
lorsqu'elles prennent la forme de subventions, 30 % du prix de revient
prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement ou par lit
en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70
000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont
doublés.<br />
3° La durée des prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas
cinquante ans.<br />
4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1 % par an.<br />
II.-1° Les aides mentionnées au II de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder
30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 €
par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en
zone A ou 70 000 € en zone A bis.<br />
2° La durée des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-3 n'excède pas
cinquante ans.<br />
3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an.<br />
III.-Les plafonds mentionnés au 2° du I et au 1° du II peuvent être actualisés
par arrêté du ministre chargé du logement.

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@ -12,11 +12,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189228
- [Article R*313-28](article_r313-28.md)
- [Article R*313-29](article_r313-29.md)
- [Article R*313-30](article_r313-30.md)
- [Article R*313-31](article_r313-31.md)
- [Article R*313-31-1](article_r313-31-1.md)
- [Article R*313-31-2](article_r313-31-2.md)
- [Article R*313-31-3](article_r313-31-3.md)
- [Article R*313-32](article_r313-32.md)
- [Article R*313-33](article_r313-33.md)
- [Article R313-33-1](article_r313-33-1.md)
- [Article R313-33-2](article_r313-33-2.md)

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@ -1,144 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898211
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R031AAXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898211.xml
---
###### Article R*313-31
I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent
chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent
utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article
R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :<br />
1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R.
313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de
travail.<br />
1° bis Subventions à des personnes physiques pour la réalisation d'opérations
mentionnées à l'article R. 313-15 et remplissant les conditions précisées par
arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.<br />
2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne
permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et
qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R.
313-18.<br />
Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des
organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.<br />
Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article
R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.<br />
2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies
par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les
parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété
ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R.
313-17.<br />
Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles
doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus
au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le
contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26.<br />
2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de
l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et
2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R.
313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date
d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds
de la participation des employeurs à l'effort de construction.<br />
Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la
situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés
majorée au maximum de 50 p. 100.<br />
Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la
société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe
d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des
locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.<br />
L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie,
notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que
l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.<br />
Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à
des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction.<br />
3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux
articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.<br />
4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II,
titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées
par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la
propriété réalisant des opérations définies à l'article R. 313-16.<br />
5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II
de l'article R. 313-17.<br />
6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au
financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.<br />
7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer
au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant
de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations
prévues à l'article R. 313-17.<br />
8° Prêts, subventions ou versements en vue de la souscription de titres, à
d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des
chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter.<br />
9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes coopératives d'intérêt
collectif pour l'accession à la propriété ou prêts à ces sociétés, les sommes
provenant de la participation des employeurs devant être utilisées dans les
conditions prévues à l'article R.* 313-16.<br />
Souscription ou achat d'actions d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article
R.* 313-9 ou prêts et subventions à ces organismes, les sommes provenant de la
participation des employeurs devant être utilisées par ces derniers, qu'ils
soient ou non agréés pour collecter la participation, dans les conditions
prévues à l'article R.* 313-35 ;<br />
10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au
financement d'opérations de construction, d'acquisition,
d'acquisition-amélioration ou d'amélioration, en application du 3° du premier
alinéa de l'article R. 331-14.<br />
11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées
au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à
être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations
minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946
modifié.<br />
12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction.<br />
13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de
catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.<br />
14° Versements au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement
mentionné à l'article L. 313-20 en application de conventions conclues avec
l'Etat.<br />
15° Prêt de tout ou partie de la trésorerie au fonds d'intervention de l'Union
d'économie sociale du logement.<br />
16° Souscription au capital social de l'Union d'économie sociale du logement.<br />
II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des
handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de
subvention.<br />
Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter
des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.<br />
Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de
conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des
prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a
et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de
loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles
comprennent des clauses types approuvées par décret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-06
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006896904
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R032AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/69/LEGIARTI000006896904.xml
---
###### Article R*313-32
Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et
de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts
consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31
(1°) pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le
bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont
l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle
dans un nouveau lieu de travail.<br />
Ces prêts peuvent être accordés aux salariés en situation de perte d'emploi
lorsque le bénéficiaire du prêt a pris l'engagement de vendre son logement
précédent.

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---
Date de début: 1998-08-06
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006177829
---
###### Section 4 : Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10.
- [Article R*313-36](article_r313-36.md)
- [Article R*313-37](article_r313-37.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-06
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898232
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R36AAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898232.xml
---
###### Article R*313-36
Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale
établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de
l'article L. 313-1.<br />
Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation,
les fonds sont affectés :<br />
a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une
convention conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 par l'Etat et par
l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;<br />
b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des
affaires sociales.

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-08-06
Date de fin: 2009-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006898237
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R37AAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/82/LEGIARTI000006898237.xml
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###### Article R*313-37
Les paiements afférents aux opérations définies par une convention conclue entre
l'Etat et l'Union d'économie sociale de logement sont autorisés par l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, sur
proposition du préfet du département de localisation de chaque opération. Ces
paiements sont réalisés par les associés collecteurs désignés par l'agence
nationale, lesquels reçoivent les sommes nécessaires par appel de fonds auprès
de l'Union d'économie sociale du logement.<br />
Les paiements afférents aux opérations ayant été agréées sont effectués sur
autorisation de l'agence nationale par les organismes habilités à collecter la
participation des employeurs.<br />
L'agence nationale reçoit des organismes collecteurs les sommes qu'elle ne les a
pas autorisés à décaisser, ces sommes servant au paiement des opérations agréées
pour lesquelles les ressources sont insuffisantes. A cette fin :<br />
a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les trois mois
qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas
autorisés à décaisser ; passé ce délai, les sommes sont majorées d'une pénalité
dont le montant résulte de l'application d'un barème établi par une délibération
du conseil d'administration de l'agence approuvée par un arrêté des ministres
chargés du logement et de l'économie ;<br />
b) Elle peut, en tant que de besoin, enjoindre aux organismes collecteurs le
versement de sommes sans emploi.