Décret n° 2016-1866 du 23 décembre 2016 relatif au délai au-delà duquel un demandeur reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable peut faire un recours devant la juridiction administrative en l'absence de proposition adaptée dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants

Ministère: Ministère du logement et de l'habitat durable
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033693543
NOR: LHAL1629870D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/69/35/JORFTEXT000033693543.xml
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République française 2016-12-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-14
Date de fin: 2016-12-28
Identifiant: LEGIARTI000028589924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/58/99/LEGIARTI000028589924.xml
Date de début: 2016-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033700734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/07/LEGIARTI000033700734.xml
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###### Article R441-16-1
@ -14,6 +14,6 @@ prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui
n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé
un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le
reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les
départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements
comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de
plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une
agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants,
ce délai est de six mois.