Décret n°75-1175 du 17 décembre 1975 RELATIF A LA REPARTITION DES FRAIS DE CHAUFFAGE DANS LES IMMEUBLES NEUFS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306347
Ancien identifiant: 1DX9751175
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306347.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160494
##### Chapitre Ier : Chauffage des immeubles
- [Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs.](section_2)
- [Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.](section_1)
- [Section 2 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.](section_2)
- [Section 3 : Régulation des installations de chauffage.](section_3)
- [Section 4 : Limitation de la température de chauffage.](section_4)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2000-07-05
Identifiant: LEGISCTA000006177454
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###### Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
- [Article R*131-1](article_r131-1.md)
- [Article R*131-2](article_r131-2.md)
- [Article R*131-3](article_r131-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2000-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006896217
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/62/LEGIARTI000006896217.xml
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###### Article R*131-1
Au sens de la présente section :<br />
Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend
au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par
une même installation ;<br />
Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des
pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896371
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896371.xml
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###### Article R*131-2
Les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun doivent être, de
construction, équipés d'appareils de mesure directe ou indirecte de la quantité
de chaleur fournie à chacun des locaux destinés à être occupés à titre privatif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896376
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896376.xml
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###### Article R*131-3
La quantité de chaleur fournie à chacun des locaux mentionnés à l'article R.
131-2 doit être réglable par l'occupant.<br />
Dans le cas d'un immeuble comprenant des locaux à usage d'habitation, le relevé
des mesures doit pouvoir s'effectuer sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans
ceux-ci.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2000-07-05
Identifiant: LEGISCTA000006177455
Date de fin: 1988-04-21
Identifiant: LEGISCTA000006160505
---
###### Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs.
###### Section 2 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
- [Article R*131-4](article_r131-4.md)
- [Article R*131-5](article_r131-5.md)
- [Article R*131-6](article_r131-6.md)
- [Article R*131-7](article_r131-7.md)
- [Article R*131-8](article_r131-8.md)
- [Article R*131-9](article_r131-9.md)
- [Article R*131-10](article_r131-10.md)
- [Article R*131-11](article_r131-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896382
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896382.xml
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###### Article R*131-4
Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des
locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents
au chauffage commun sont répartis entre les locaux concernés en distinguant une
part invariable et une part variable.<br />
La part invariable, qui doit être au moins égale au quart et au plus égale à la
moitié du total des frais de combustible ou d'énergie, est répartie entre les
locaux à partir d'éléments fixes prédéterminés par accord entre les parties
intéressées, tels que :<br />
surfaces de plancher, volume des locaux, surface de chauffe des radiateurs ou
émetteurs.<br />
La part variable est répartie entre les locaux proportionnellement à la mesure
directe ou indirecte de la quantité de chaleur de chauffage fournie à chacun
d'eux.<br />
Lorsque les conditions de fourniture de chaleur ne permettent pas de connaître
la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite
fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article,
d'une estimation forfaitaire égale aux trois quarts du prix total de la
fourniture de chaleur procurée par l'installation commune de l'immeuble.<br />
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou
usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges
afférents à la fourniture de chaleur autres que les frais de combustible ou
d'énergie mentionnés ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896387
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896387.xml
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###### Article R*131-5
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :<br />
- aux immeubles pourvus, de construction, d'une part, d'un système de chauffage
commun et, d'autre part, d'un système de chauffage d'appoint individuel, à
condition que ce dernier soit immeuble par incorporation et que sa puissance
soit égale au moins au quart de la puissance totale des installations de
chauffage ;<br />
- aux immeubles pour lesquels il est établi par le constructeur, que les
déperditions thermiques sont inférieures à une valeur fixée par arrêté conjoint
du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé
de l'industrie, compte tenu de l'isolation thermique réalisée ou des
récupérations ou transferts de chaleur opérés par des équipements tels que des
échangeurs de chaleur ou pompes à chaleur ;<br />
- aux immeubles faisant appel, au moins pour la moitié de la consommation de
chauffage des locaux, à l'énergie géothermique, à l'énergie solaire ou aux
énergies de rejets thermiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896393
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896393.xml
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###### Article R*131-6
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé de l'industrie fixe en tant que de besoin les modalités
d'application de la présente section.<br />
Il peut être dérogé, par cet arrêté aux dispositions de cette section en ce qui
concerne :<br />
Les immeubles collectifs comportant seulement deux locaux occupés à titre
privatif ;<br />
Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896398
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896398.xml
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###### Article R*131-7
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de construction et
d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section,
ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne
relèvent pas de la réglementation édictée par le décret relatif au contrôle des
instruments de mesure du 30 novembre 1944.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1980-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006896403
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX131R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/64/LEGIARTI000006896403.xml
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###### Article R*131-8
Les dispositions de la présente section sont applicables aux immeubles neufs de
caractère collectif pourvus d'un chauffage commun qui ont fait l'objet d'une
demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de
construire ou d'une déclaration préalable de travaux, au sens de l'ancien
article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieure au 30 juin 1976 et, en tout
cas, à tous les immeubles neufs de caractère collectif qui ont fait l'objet
d'une déclaration d'achèvement de travaux en vertu de l'article R. 460-1 du code
de l'urbanisme postérieure au 15 septembre 1979.