Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702963
Ancien identifiant: 1DX978622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2019-06-29
Identifiant: LEGIARTI000034644219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/42/LEGIARTI000034644219.xml
Date de début: 2019-06-29
Date de fin: 2023-02-19
Identifiant: LEGIARTI000038702218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/22/LEGIARTI000038702218.xml
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###### Article R302-14
@ -18,14 +18,15 @@ II.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 302-5, la liste
des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre pour lesquels un effort de production supplémentaire de
logements locatifs sociaux n'est pas justifié est déterminée en fonction du
ratio, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste, entre le nombre de
demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels,
hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce
ratio est établi par extraction des données provenant du système national
d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de
l'ensemble des communes de l'agglomération ou des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement
établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de
la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre
d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social
des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du
système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à
l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Un effort de production supplémentaire n'est pas justifié lorsque ce ratio est
inférieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste. La valeur
@ -47,11 +48,13 @@ ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.<br />
Pour l'application de ce même alinéa, la liste des communes pour lesquelles un
effort de production supplémentaire est justifié est déterminée en fonction du
ratio, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste, entre le nombre de
demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels,
hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. Ce ratio est
établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement
prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de la commune.<br />
ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement
établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de
la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre
d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de
la commune. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système
national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à
l'échelle de la commune.<br />
Un effort de production supplémentaire est justifié lorsque ce ratio est
supérieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste.<br />
@ -73,11 +76,14 @@ code des transports, et par les services de transport public non urbain routier
ou ferroviaire ;<br />
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans
laquelle le ratio entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et
laquelle le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports,
respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant
l'année de publication du décret mentionné au deuxième alinéa du III de
l'article L. 302-5, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et
le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif
social, établi par extraction des données provenant du système national
d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil
précisé par décret ;<br />
précisé par ce même décret ;<br />
3° Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
inconstructibilité dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du III de
@ -88,22 +94,18 @@ de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du
présent IV et dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au
1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la
population, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations, du ratio
mentionné au 2° du présent IV, calculée au 1er janvier de l'année de publication
du décret.<br />
mentionné au 2° du présent IV.<br />
Avant le 30 juin de l'année précédant le début de chaque période triennale
définie au I de l'article L. 302-8, le préfet de département transmet au préfet
de région la liste des communes que les établissements publics de coopération
intercommunale proposent d'exempter, assortie de son avis. Avant le 15 septembre
de la même année, le préfet de région transmet ensuite à la commission nationale
mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, la liste des communes que les
établissements publics de coopération intercommunale proposent d'exempter,
assortie de son avis et de toutes les pièces justificatives nécessaires.<br />
La commission nationale, qui peut se faire communiquer tous les documents utiles
et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation, émet alors
un avis sur la liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé
du logement avant le 31 octobre de la même année. Le décret de publication de la
liste mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 302-5 intervient avant
le 31 décembre de la même année et porte ses effets sur toute la période
triennale suivante.
Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la
commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de
la liste des communes proposées à l'exemption de l'application de la section II
du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative par
les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard le 30
septembre précédant chaque période triennale, des avis des préfets de
département et de région ainsi que de toutes pièces justificatives nécessaires.
Elle peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis
qu'elle juge nécessaires à son appréciation, avant d'émettre son avis sur la
liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé du logement. Le
décret de publication de la liste mentionnée au premier alinéa du III de
l'article L. 302-5 intervient avant le 31 décembre de la même année et porte ses
effets sur toute la période triennale suivante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-08
Date de fin: 2019-06-29
Identifiant: LEGIARTI000034644248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/42/LEGIARTI000034644248.xml
Date de début: 2019-06-29
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038702238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/22/LEGIARTI000038702238.xml
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###### Article R302-15
I.-L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour
chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne
morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :<br />
I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L.
302-6 est établi pour chaque bâtiment par le propriétaire, à défaut par la
personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :<br />
A.-Données générales concernant :<br />
@ -23,9 +23,8 @@ gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;<br />
3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés
mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention.<br />
B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés, au sens du IV de l'article
L. 302-5, dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des
catégories suivantes :<br />
B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés dans le bâtiment et types
de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :<br />
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et
construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;<br />
@ -35,28 +34,101 @@ construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;<br />
3° Logements mentionnés au 3° du IV de l'article L. 302-5 ;<br />
4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au
4° du IV de l'article L. 302-5 ;<br />
4° du IV de l'article L. 302-5.<br />
5° Terrains locatifs familiaux en état de service mentionnés au 5° du IV de
l'article L. 302-5 et respectant les caractéristiques techniques définies par
décret, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant un logement
pour une place, telle que définie dans le même décret ;<br />
II.-Pour le décompte des logements mentionnés au huitième alinéa du IV de
l'article L. 302-5, le propriétaire ou le gestionnaire déclare la date
d'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2.
<br clear="none" />Pour le décompte des logements mentionnés au neuvième alinéa
du IV de l'article L. 302-5, le vendeur déclare la date de cession du
logement.<br />
6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation
locative, mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5.<br />
III.-Pour le décompte des logements en structures mentionnées au 4° du IV de
l'article L. 302-5, dès lors que ces structures ne sont pas constituées de
logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant
la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois
lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de
réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.<br />
Pour l'application du 4°, dès lors que les structures mentionnées au 4° du IV de
l'article L. 302-5 ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de
logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul
effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois
places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres
d'accueil pour demandeurs d'asile.<br />
Dans ces structures, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les
conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à
un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de
l'article L. 302-5.<br />
Dans les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, un logement
est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R.
111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des
dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5.<br />
IV.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements du parc
privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative mentionnés au 6°
du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est
établi par le gestionnaire des logements concernés et comporte, pour chaque
logement, les informations suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Informations relatives à l'identité du propriétaire ;<br />
II.-Les inventaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 302-6
sont établis selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du
logement.
2° Localisation du logement, date de location du logement par l'association
gestionnaire ;<br />
3° Superficie du logement ;<br />
4° Date du contrat de sous-location conclu entre le gestionnaire et le ménage
occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;<br />
5° En cas de versement de l'allocation de logement en tiers payant, montant de
la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er
janvier de l'année de l'inventaire ainsi que le montant de l'allocation de
logement versée au gestionnaire du logement ;<br />
6° En cas de versement direct de l'allocation de logement au ménage, montant de
la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er
janvier de l'année de l'inventaire ;<br />
7° Ressources et composition familiale du ménage occupant le logement au 1er
janvier de l'année de l'inventaire.<br />
V.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant
l'objet d'un contrat de location-accession mentionnés au douzième alinéa du IV
de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi
par le maître d'ouvrage ayant porté l'opération et comporte les informations
suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />A.-Données générales : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage
;<br />
2° Localisation du ou des logements faisant l'objet d'un contrat de
location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière signé postérieurement à la
publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique et qui font l'objet, dans des
conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément
prise par le représentant de l'Etat dans le département. <br clear="none" />
<br clear="none" />B.-Pour chaque logement :<br />
1° Numéro et date de signature du contrat régi par la loi n° 84-595 du 12
juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi
que la date d'entrée dans les lieux du ménage occupant ;<br />
2° Date de l'agrément définitif visé à l'article R. 331-76-5-1 des logements
faisant l'objet du contrat défini au 1° ;<br />
3° Le cas échéant, date de levée d'option. <br clear="none" />
<br clear="none" />VI.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des
logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au treizième
alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L.
302-6, est établi par l'organisme de foncier solidaire, qui transmet, pour
chaque bâtiment, les informations suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Information relative à son identité ;<br />
2° Localisation du bâtiment ;<br />
3° Nombre de logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire, dans le
bâtiment et leur date de mise en service, en distinguant les logements relevant
des articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 ;<br />
4° Informations relatives à l'identité du bailleur, pour les logements relevant
de l'article L. 255-4, en indiquant pour ces derniers le type de financement
initial ;<br />
5° Le cas échéant, numéro et date d'effet de la convention pour les logements
conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la
convention ;<br />
Ces informations figurent dans le rapport d'activité prévu à l' article R.
329-11 du code de l'urbanisme , transmis au préfet de région et de département
selon la procédure prévue au même article.