Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).
Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702963 Ancien identifiant: 1DX978622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-05-08
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Date de fin: 2019-06-29
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Identifiant: LEGIARTI000034644219
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/42/LEGIARTI000034644219.xml
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Date de début: 2019-06-29
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Date de fin: 2023-02-19
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Identifiant: LEGIARTI000038702218
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/22/LEGIARTI000038702218.xml
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###### Article R302-14
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@ -18,14 +18,15 @@ II.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 302-5, la liste
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des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à
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fiscalité propre pour lesquels un effort de production supplémentaire de
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logements locatifs sociaux n'est pas justifié est déterminée en fonction du
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ratio, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste, entre le nombre de
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demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels,
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hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des
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établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce
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ratio est établi par extraction des données provenant du système national
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d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de
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l'ensemble des communes de l'agglomération ou des communes membres de
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l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
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ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement
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établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de
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la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre
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d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social
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des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à
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fiscalité propre. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du
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système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à
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l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou des communes membres
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de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
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||||
Un effort de production supplémentaire n'est pas justifié lorsque ce ratio est
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inférieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste. La valeur
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@ -47,11 +48,13 @@ ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.<br />
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Pour l'application de ce même alinéa, la liste des communes pour lesquelles un
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effort de production supplémentaire est justifié est déterminée en fonction du
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ratio, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste, entre le nombre de
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demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels,
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hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. Ce ratio est
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établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement
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prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de la commune.<br />
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ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement
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établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de
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la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre
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d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de
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la commune. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système
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national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à
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l'échelle de la commune.<br />
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||||
Un effort de production supplémentaire est justifié lorsque ce ratio est
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supérieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste.<br />
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@ -73,11 +76,14 @@ code des transports, et par les services de transport public non urbain routier
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ou ferroviaire ;<br />
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2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans
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laquelle le ratio entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et
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laquelle le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports,
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respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant
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l'année de publication du décret mentionné au deuxième alinéa du III de
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l'article L. 302-5, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et
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le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif
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social, établi par extraction des données provenant du système national
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d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil
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précisé par décret ;<br />
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précisé par ce même décret ;<br />
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3° Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
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inconstructibilité dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du III de
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@ -88,22 +94,18 @@ de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du
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présent IV et dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au
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||||
1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la
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population, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations, du ratio
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||||
mentionné au 2° du présent IV, calculée au 1er janvier de l'année de publication
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||||
du décret.<br />
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||||
mentionné au 2° du présent IV.<br />
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Avant le 30 juin de l'année précédant le début de chaque période triennale
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définie au I de l'article L. 302-8, le préfet de département transmet au préfet
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de région la liste des communes que les établissements publics de coopération
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intercommunale proposent d'exempter, assortie de son avis. Avant le 15 septembre
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de la même année, le préfet de région transmet ensuite à la commission nationale
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||||
mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, la liste des communes que les
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||||
établissements publics de coopération intercommunale proposent d'exempter,
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||||
assortie de son avis et de toutes les pièces justificatives nécessaires.<br />
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||||
La commission nationale, qui peut se faire communiquer tous les documents utiles
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||||
et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation, émet alors
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||||
un avis sur la liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé
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du logement avant le 31 octobre de la même année. Le décret de publication de la
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liste mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 302-5 intervient avant
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le 31 décembre de la même année et porte ses effets sur toute la période
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triennale suivante.
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||||
Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la
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||||
commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de
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||||
la liste des communes proposées à l'exemption de l'application de la section II
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||||
du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative par
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||||
les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard le 30
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||||
septembre précédant chaque période triennale, des avis des préfets de
|
||||
département et de région ainsi que de toutes pièces justificatives nécessaires.
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||||
Elle peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis
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||||
qu'elle juge nécessaires à son appréciation, avant d'émettre son avis sur la
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||||
liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé du logement. Le
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décret de publication de la liste mentionnée au premier alinéa du III de
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||||
l'article L. 302-5 intervient avant le 31 décembre de la même année et porte ses
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||||
effets sur toute la période triennale suivante.
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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-05-08
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Date de fin: 2019-06-29
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Identifiant: LEGIARTI000034644248
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/42/LEGIARTI000034644248.xml
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Date de début: 2019-06-29
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000038702238
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/22/LEGIARTI000038702238.xml
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###### Article R302-15
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I.-L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour
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chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne
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||||
morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :<br />
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||||
I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L.
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||||
302-6 est établi pour chaque bâtiment par le propriétaire, à défaut par la
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||||
personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :<br />
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||||
A.-Données générales concernant :<br />
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@ -23,9 +23,8 @@ gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;<br />
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3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés
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||||
mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention.<br />
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||||
B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés, au sens du IV de l'article
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||||
L. 302-5, dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des
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||||
catégories suivantes :<br />
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B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés dans le bâtiment et types
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||||
de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :<br />
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||||
1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et
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||||
construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;<br />
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||||
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@ -35,28 +34,101 @@ construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;<br />
|
|||
3° Logements mentionnés au 3° du IV de l'article L. 302-5 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au
|
||||
4° du IV de l'article L. 302-5 ;<br />
|
||||
4° du IV de l'article L. 302-5.<br />
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||||
|
||||
5° Terrains locatifs familiaux en état de service mentionnés au 5° du IV de
|
||||
l'article L. 302-5 et respectant les caractéristiques techniques définies par
|
||||
décret, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant un logement
|
||||
pour une place, telle que définie dans le même décret ;<br />
|
||||
II.-Pour le décompte des logements mentionnés au huitième alinéa du IV de
|
||||
l'article L. 302-5, le propriétaire ou le gestionnaire déclare la date
|
||||
d'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2.
|
||||
<br clear="none" />Pour le décompte des logements mentionnés au neuvième alinéa
|
||||
du IV de l'article L. 302-5, le vendeur déclare la date de cession du
|
||||
logement.<br />
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|
||||
6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation
|
||||
locative, mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5.<br />
|
||||
III.-Pour le décompte des logements en structures mentionnées au 4° du IV de
|
||||
l'article L. 302-5, dès lors que ces structures ne sont pas constituées de
|
||||
logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant
|
||||
la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois
|
||||
lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de
|
||||
réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du 4°, dès lors que les structures mentionnées au 4° du IV de
|
||||
l'article L. 302-5 ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de
|
||||
logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul
|
||||
effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois
|
||||
places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres
|
||||
d'accueil pour demandeurs d'asile.<br />
|
||||
Dans ces structures, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les
|
||||
conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à
|
||||
un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de
|
||||
l'article L. 302-5.<br />
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||||
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||||
Dans les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, un logement
|
||||
est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R.
|
||||
111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des
|
||||
dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5.<br />
|
||||
IV.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements du parc
|
||||
privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative mentionnés au 6°
|
||||
du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est
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||||
établi par le gestionnaire des logements concernés et comporte, pour chaque
|
||||
logement, les informations suivantes : <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />1° Informations relatives à l'identité du propriétaire ;<br />
|
||||
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||||
II.-Les inventaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 302-6
|
||||
sont établis selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du
|
||||
logement.
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||||
2° Localisation du logement, date de location du logement par l'association
|
||||
gestionnaire ;<br />
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||||
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||||
3° Superficie du logement ;<br />
|
||||
|
||||
4° Date du contrat de sous-location conclu entre le gestionnaire et le ménage
|
||||
occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;<br />
|
||||
|
||||
5° En cas de versement de l'allocation de logement en tiers payant, montant de
|
||||
la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er
|
||||
janvier de l'année de l'inventaire ainsi que le montant de l'allocation de
|
||||
logement versée au gestionnaire du logement ;<br />
|
||||
|
||||
6° En cas de versement direct de l'allocation de logement au ménage, montant de
|
||||
la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er
|
||||
janvier de l'année de l'inventaire ;<br />
|
||||
|
||||
7° Ressources et composition familiale du ménage occupant le logement au 1er
|
||||
janvier de l'année de l'inventaire.<br />
|
||||
|
||||
V.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant
|
||||
l'objet d'un contrat de location-accession mentionnés au douzième alinéa du IV
|
||||
de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi
|
||||
par le maître d'ouvrage ayant porté l'opération et comporte les informations
|
||||
suivantes : <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />A.-Données générales : <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />1° Informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Localisation du ou des logements faisant l'objet d'un contrat de
|
||||
location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
|
||||
location-accession à la propriété immobilière signé postérieurement à la
|
||||
publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
|
||||
logement, de l'aménagement et du numérique et qui font l'objet, dans des
|
||||
conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément
|
||||
prise par le représentant de l'Etat dans le département. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />B.-Pour chaque logement :<br />
|
||||
|
||||
1° Numéro et date de signature du contrat régi par la loi n° 84-595 du 12
|
||||
juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi
|
||||
que la date d'entrée dans les lieux du ménage occupant ;<br />
|
||||
|
||||
2° Date de l'agrément définitif visé à l'article R. 331-76-5-1 des logements
|
||||
faisant l'objet du contrat défini au 1° ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le cas échéant, date de levée d'option. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />VI.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des
|
||||
logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au treizième
|
||||
alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L.
|
||||
302-6, est établi par l'organisme de foncier solidaire, qui transmet, pour
|
||||
chaque bâtiment, les informations suivantes : <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />1° Information relative à son identité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Localisation du bâtiment ;<br />
|
||||
|
||||
3° Nombre de logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire, dans le
|
||||
bâtiment et leur date de mise en service, en distinguant les logements relevant
|
||||
des articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Informations relatives à l'identité du bailleur, pour les logements relevant
|
||||
de l'article L. 255-4, en indiquant pour ces derniers le type de financement
|
||||
initial ;<br />
|
||||
|
||||
5° Le cas échéant, numéro et date d'effet de la convention pour les logements
|
||||
conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la
|
||||
convention ;<br />
|
||||
|
||||
Ces informations figurent dans le rapport d'activité prévu à l' article R.
|
||||
329-11 du code de l'urbanisme , transmis au préfet de région et de département
|
||||
selon la procédure prévue au même article.
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||||
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