Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre

Modification du code de la santé publique. Modification de la loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967 : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant les allocations de logement : modification de l'article 10. Abrogation de la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi. Abrogation du titre II (articles 13 à 21) de la présente loi par l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693669
Ancien identifiant: 1LX970612
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693669.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006825814
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X614L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/58/LEGIARTI000006825814.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029777325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/77/73/LEGIARTI000029777325.xml
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###### Article L614-1
Lorsque des constructions provisoires ou des équipements annexes ne peuvent être
réalisés pour permettre le relogement temporaire des personnes occupant un
logement insalubre au sens de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 sur des
terrains expropriés en vertu du titre II de la loi précitée, les terrains nus
logement insalubre au sens des articles L. 511-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique sur des terrains expropriés en
vertu des articles L 511-1 et suivants du code précité les terrains nus
nécessaires à cet effet peuvent être réquisitionnés par le représentant de
l'Etat dans le département, après avis du maire de la commune ou du président du
groupement de communes ayant compétence en matière de logement, intéressé par la