Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte

Application de la Constitution, et notamment ses articles 38 et 72.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte : modification des articles 22, 25? 26.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000409831
NOR: INTX0100166R
Ancien identifiant: 1OR002149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/98/JORFTEXT000000409831.xml
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République française 2019-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038814801
#### Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
- [Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon](chapitre_iii)

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Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038814793
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##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- [Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement](section_2)
- [Section 3 : Allocations de logement](section_3)

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Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038814783
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###### Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
- [Article L861-4](article_l861-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038814781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/47/LEGIARTI000038814781.xml
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###### Article L861-4
Les articles L. 821-4 et L. 823-8, relatifs aux primes de déménagement, ne sont
pas applicables à Mayotte.

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Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038814777
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###### Section 3 : Allocations de logement
- [Article L861-6](article_l861-6.md)
- [Article L861-7](article_l861-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038814775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/47/LEGIARTI000038814775.xml
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###### Article L861-6
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte des dispositions du titre IV :<br />
1° L'article L. 841-1 est ainsi modifié :<br />
a) Les 1°, 2° et 6° sont supprimés et les 3°, 4° et 5° deviennent les 1°, 2° et
3° ;<br />
b) Au 3° ainsi renuméroté, les mots : " l'article L. 821-2 du code de la
sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 35 de l'ordonnance
n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à
Mayotte " ;<br />
c) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :<br />
" 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L.
512-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
" 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural
et de la pêche maritime ;<br />
" 6° A Mayotte, lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil
de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin
2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à
Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première
épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent
faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les
ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de
l'allocation de logement sociale.<br />
" L'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie
réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond
mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition
qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de
formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou
qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans
l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " ;<br />
2° L'article L. 841-4 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Art. L. 841-4.-L'allocation de logement n'est pas due pour les prêts
permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre
2017 ou, par exception, après le 31 décembre 2019 lorsque le logement a fait
l'objet d'une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre
2018, du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La
Réunion et à Mayotte. "

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038814773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/47/LEGIARTI000038814773.xml
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###### Article L861-7
Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de
l'allocation de logement par l'organisme payeur, lorsque le logement ne
constitue pas un logement décent, ne sont pas applicables à Mayotte.