Décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 du code de la construction et de l'habitation

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042748952
NOR: LOGL2021341D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/74/89/JORFTEXT000042748952.xml
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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020103213
###### Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
- [Article R111-1](article_r111-1.md)
- [Article R111-1 A](article_r111-1_a.md)
- [Article R111-1 B](article_r111-1_b.md)
- [Article R111-1 C](article_r111-1_c.md)
- [Article R111-1 D](article_r111-1_d.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042868761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/87/LEGIARTI000042868761.xml
---
###### Article R111-1 A
Pour l'application de l'article L. 111-3-8, le locataire ou l'occupant de bonne
foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble non
soumis au statut de la copropriété notifie au propriétaire son intention de
réaliser les travaux mentionnés au même article.<br />
Lorsque l'immeuble appartient à une personne morale, la notification est faite à
son représentant légal ou statutaire. Lorsqu'il est indivis, la notification est
faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses
coïndivisaires.<br />
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique
d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la
notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du
fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à
l'appui de la notification.<br />
Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime,
notamment lorsqu'il décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les
places du parc de stationnement de l'immeuble, le propriétaire saisit, à peine
de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de
l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de
trois mois à compter de la notification du locataire ou de l'occupant de bonne
foi.<br />
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire la
notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi.<br />
Lorsqu'aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée
dans le délai mentionné au cinquième alinéa ou lorsque le propriétaire qui s'est
opposé aux travaux au motif qu'il souhaite les réaliser lui-même ne les a pas
engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal
judiciaire ou les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un
délai de six mois suivant la date de cette saisine, le locataire ou l'occupant
de bonne foi peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé
mentionné au troisième alinéa.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042868765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/87/LEGIARTI000042868765.xml
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###### Article R111-1 B
Pour l'application de l'article L. 111-3-8, le locataire ou l'occupant de bonne
foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble soumis
au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux
mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de
la copropriété.<br />
Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est
faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la
notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer
sans délai ses coindivisaires.<br />
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique
d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la
notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du
fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de
la notification.<br />
Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le
copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés
par le locataire ou l'occupant de bonne foi.<br />
Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier
alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au
troisième alinéa.<br />
Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime,
notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des
travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble, le
syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de
forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de
l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de
trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième
alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à
laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en
assemblée générale.<br />
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie,
selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire
ou à l'occupant de bonne foi.<br />
Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder
aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa
lorsque :<br />
1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans
le délai mentionné au septième alinéa ;<br />
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux
travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces
travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du
président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été
engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à
compter de la date de cette saisine.<br />
Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée
générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa
qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de
travaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042868776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/87/LEGIARTI000042868776.xml
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###### Article R111-1 C
Pour l'application de l'article L. 111-3-9, le locataire ou l'occupant de bonne
foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble
collectif notifie au propriétaire de l'immeuble les nom, adresse et coordonnées
téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet
les travaux mentionnés à l'article L. 111-3-8<br />
En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur,
qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des
copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à
compter de la date de la notification qui lui a été faite.<br />
Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie les
informations prévues au premier alinéa au syndic représentant le syndicat des
copropriétaires.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été
faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le
syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l'article L. 111-3-9
avec le prestataire chargé de l'équipement des places de stationnement. En cas
de copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la
signature de la convention par le syndic.<br />
Si la convention n'est pas signée dans le délai mentionné à l'alinéa précédent,
le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le
président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant
selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions
d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042868780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/87/LEGIARTI000042868780.xml
---
###### Article R111-1 D
Les notifications prévues aux articles R. 111-1 A à R. 111-1 C sont faites par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000042876577
##### Chapitre VI : Infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos
- [Article R136-2](article_r136-2.md)
- [Article R136-3](article_r136-3.md)
- [Article R136-4](article_r136-4.md)

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@ -1,56 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039347602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/76/LEGIARTI000039347602.xml
---
###### Article R136-2
Dans les bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux
logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert, avant de
procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation
individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi du
logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.<br />
Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette
information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce
plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.<br />
Dans le cas d'un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au
copropriétaire avec copie au syndic de copropriété représentant le syndicat des
copropriétaires. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande,
le copropriétaire notifie au syndic sa demande d'inscription de la question à
l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.<br />
Si l'immeuble appartient à un propriétaire unique ou une société, la demande est
notifiée à son représentant légal.<br />
Si l'immeuble est indivis, la demande est notifiée à l'un des indivisaires, à
charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.<br />
Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté
par le syndic, qui entend s'opposer aux travaux permettant la recharge normale
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure
permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de
forclusion, saisir le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble dans le délai de
six mois suivant réception de la demande.<br />
Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté
par le syndic, notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant
au copropriétaire qui la notifie sans délai au demandeur, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.<br />
Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté
par le syndic, peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux
afin d'équiper l'ensemble des places de stationnement de l'immeuble.<br />
Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté
par le syndic, n'a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision
visée à l'alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l'exécution des
travaux qui ont fait l'objet de la notification au premier alinéa du présent
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024402675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/26/LEGIARTI000024402675.xml
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###### Article R136-3
La convention prévue à l'article L. 111-6-5 est conclue entre le propriétaire ou
le syndicat des copropriétaires et le prestataire qui prend en charge
l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement des installations
électriques intérieures et des points de charge permettant de desservir un ou
plusieurs emplacements de stationnement dans un bâtiment à usage principal
d'habitation possédant un parc de stationnement bâti, clos et couvert.