Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038496834
NOR: LOGL1909554D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/49/68/JORFTEXT000038496834.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160483
- [Section 1 : Dispositions spéciales relatives à la prévention du risque sismique.](section_1)
- [Section 2 : Protection contre les risques xylophages.](section_2)
- [Section 3 : Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols](section_3)

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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000038546773
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###### Section 3 : Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
- [Sous-section 1 : Modalités de définition des zones exposées](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Contenu et durée de validité des études géotechniques](sous-section_2)

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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000038546783
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###### Sous-section 1 : Modalités de définition des zones exposées
- [Article R112-5](article_r112-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038546845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/54/68/LEGIARTI000038546845.xml
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###### Article R112-5
Les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques
naturels majeurs arrêtent la carte des zones exposées au phénomène de mouvement
de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des
sols argileux.<br />
L'exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement est
évaluée en prenant en compte les critères suivants :<br />
a) la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation ;<br />
b) la composition minéralogique de la phase argileuse ;<br />
c) le comportement géotechnique du matériau, tant en retrait qu'en
gonflement.<br />
Ces critères sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction
et de la prévention des risques naturels majeurs.<br />
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de
terrain différentiel identifie quatre catégories de zones déterminées à partir
des critères énoncés ci-dessus :<br />
a) les zones d'exposition forte correspondent à des formations essentiellement
argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont
largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau
très sensible au phénomène ;<br />
b) les zones d'exposition moyenne correspondent à des formations argileuses
minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les
minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le
comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène
;<br />
c) les zones d'exposition faible correspondent à des formations non argileuses
mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux
argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique
indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le
mesure ;<br />
d) les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones
précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain
argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.<br />
Pour l'application des articles L. 112-20 à L. 112-25, les zones qui sont
considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont
l'exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte.

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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000038546791
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###### Sous-section 2 : Contenu et durée de validité des études géotechniques
- [Article R112-6](article_r112-6.md)
- [Article R112-7](article_r112-7.md)
- [Article R112-8](article_r112-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038546852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/54/68/LEGIARTI000038546852.xml
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###### Article R112-6
L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 112-21 procède à une
première identification des risques géotechniques d'un site et à la définition
des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols. Son contenu est précisé par un arrêté des ministres en
charge de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038546854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/54/68/LEGIARTI000038546854.xml
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###### Article R112-7
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les
caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
112-22 et au 1° de l'article L. 112-23, a pour objet de fixer, sur la base d'une
identification des risques géotechniques du site d'implantation, les
prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de
construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Son contenu est
précisé par un arrêté des ministres en charge de la construction et de la
prévention des risques naturels majeurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038546856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/54/68/LEGIARTI000038546856.xml
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###### Article R112-8
La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L.
112-21 est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué.<br />
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les
caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
112-22 et au 1° de l'article L. 112-23, n'est valable que pour le projet en vue
duquel elle a été réalisée.